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24/04/2013 | FRANCE | N°12-83009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-83009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 décembre 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 314-1, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du

code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...du chef d'abus ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 décembre 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 314-1, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Mme Y... ;

" aux motifs que, référence faite aux énonciations du jugement déféré pour plus ample rappel des faits, il est établi par les éléments de la procédure que Mme Y..., qui disposait de fonds importants à l'issue de son divorce, a entretenu une liaison amoureuse avec son ami d'enfance M. X..., pendant quelques mois courant 2004 ; que, plongée dans un certain désarroi à la suite de ce divorce, elle a accepté que M. X...gère ses comptes et l'argent provenant de la liquidation de la communauté ses références de compte bancaire et confié une de ses cartes bancaire pours ses besoins de carburant, que se reposant sur lui la partie civile n'a pas vérifié ses relevés de compte qui étaient prélevés dans sa boîte aux lettres par son ami, qui demeurait avec elle dans son appartement à Chatou ; qu'au bout de trois ou quatre mois, s'étant rapprochée de sa banque, elle s'est aperçue, lors de la remise du double de ses relevés de compte que M. X...avait dilapidé ses fonds pour son usage personnel ou celui de son entourage, comme suit
-16 087, 57 euros étaient utilisés pour payer le cabinet d'administrateur de biens D..., gérant le logement loué par Mme Z..., ex-femme de M. X..., en règlement de son arriéré de loyers ;
- environ 30 000 euros étaient virés sur les comptes Crédit agricole et Société générale dont Mme Z...était la titulaire,
-10 000 euros étaient virés le 10 mars 2004 au bénéfice de M. A..., directeur de la société AB LOC en règlement d'une facture de location d'une Mercedes et un chèque du même montant lui était remis le 22 février afin de régler des arriérés de locations afférentes à d'autres véhicules loués par le prévenu sur une période de six à huit mois ; qu'il convient de relever qu'il avait fait croire à la plaignante qu'il avait acheté le véhicule Mercedes pour elle, achat pour lequel : elle avait donné son assentiment ;
-5 000 euros étaient virés sur le compte d'un certain B..., demeurant en Corse, lesdits fonds étant en réalité destinés à sa fille Mme B..., ami de rencontre de M. X...dans des boîtes de nuit, qui avait des difficultés financières et obtenu un prêt de ce dernier selon les dires (elle précisait ne pas connaître Mme Y...) ;
-2 940 euros avaient bénéficié à la soeur de M. X...;
-3 600 euros étaient virés au bénéfice de Mme C..., la gardienne d'immeuble du prévenu,
-26 300 euros avaient été perdus lors de transactions sur le site de Bousorama ;
- plus de 35 000 euros étaient retirés au moyen de sa carte bancaire sur une période de trois mois (juillet, août et septembre 2004) ;
que M. X...a toujours soutenu que Mme Y..., qui vivait avec lui en couple, lui avait prêté environ 100 000 euros ; qu'il s'agissait d'une avance qu'il s'était engagé à lui rembourser ; qu'elle n'ignorait pas l'usage qu'il faisait des sommes notamment au profit de son ex-épouse, Mme Z...ou pour jouer sur le site interne Boursorama ; que Mme Z..., qui a beaucoup varié dans ses déclarations, a dans un premier temps affirmé que Mme Y... était parfaitement au courant des remises de fonds à son bénéfice puis, lors d'une confrontation devant les enquêteurs de police avec Mme Y..., qu'elle pensait que cette dernière était au courant des remises des fonds opérées par M. X..., auquel elle remettait une partie des sommes en espèces ; que devant le magistrat instructeur, au cours d'une confrontation avec le prévenu et Mme Y..., elle a soutenu avoir jamais rétrocédé des espèces au prévenu ayant dit n'importe quoi aux policiers qui avaient fait pression sur elle ; qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il apparaît totalement invraisemblable que Mme Y... ait donné son accord au prévenu pour que son patrimoine soit dilapidé au profit de tierces personnes en quelques mois alors qu'à cette époque elle était sans travail et sans ressources ; que cette dernière a toujours affirmé, encore devant la cour, avoir fait confiance à son ami d'enfance qui lui avait proposé de gérer ses fonds alors qu'elle était désorientée à la suite de la séparation d'avec son époux ; qu'il apparaît, dès lors, que M. X...; qui s'était fait remettre des fonds par Mme Y...afin qu'il gère au mieux de ses intérêts, et qui les a utilisé pour son usage personnel ou au bénéfice de tierces personnes a bien commis le délit d'abus de confiance ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, la cour aggravera le prononcé de la sanction, en infligeant au prévenu une peine de neuf mois d'emprisonnement tenant compte de la gravité des faits, du casier judiciaire du prévenu, de l'absence de toute indemnisation de la partie civile, qui rendent tout autre sanction manifestement inadéquate, ainsi que toute mesure d'aménagement impossible ;
Sur l'action civile :
que Mme Y..., partie civile, non appelante, sollicite la condamnation de M. X...à lui payer les sommes suivantes ;
* 154 475 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénal ;
que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'égard de M. X..., la constitution de partie civile de Mme Y... est recevable ; que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux du prévenu ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ; que pour tenir compte des frais irrépétibles engagés par la partie civile en cause d'appel M. X...sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros " ;

" 1°) alors que le seul caractère contestable d'une gestion de fonds ne saurait suffire à établir son caractère frauduleux ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement considérer que la victime " avait accepter que M. X...gère ses comptes et l'argent provenant, de la liquidation de la communauté soit environ 140 000 euros, et, dans ce cadre, lui a ainsi communiqué ses références de compte bancaire et confié une de ses cartes bancaires pour ses besoins de carburant " pour retenir l'infraction d'abus de confiance, sans constater une gestion frauduleuse des fonds de Mme Y...qui les avait librement remis sans stipulation précise ;

" 2°) alors que, le défaut de restitution, ou le retard dans la restitution ne caractérise pas le détournement, élément matériel de l'abus de confiance ; que, dès lors, en s'abstenant de constater à la charge de M. X...un quelconque refus de restitution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux arguments de M. X...qui soutenait clairement Mme Y...lui avait prêté ses fonds, n'a pas légalement justifié sa décision lorsqu'il résultait de ses propres énonciations que le demandeur avait " toujours soutenu que Mme Y..., qui vivait avec lui en couple, lui avait prêté environ 100 000 euros ; qu'il s'agissait d'une avance qu'il s'était engagé à lui rembourser " ;

" 4°) alors que, en se contentant de relever qu'il apparaît totalement invraisemblable que Mme Y... ait donné son accord au prévenu pour que son patrimoine soit dilapidé " sans caractériser aucune intention frauduleuse de la part de M. X...de commettre l'infraction reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83009
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-83009


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83009
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