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24/04/2013 | FRANCE | N°12-20559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-20559


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., huissier de justice, à la peine disciplinaire de la destitution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis et a conclu à la confirmation du jugement déféré à la cour d'appel ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalab

lement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., huissier de justice, à la peine disciplinaire de la destitution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis et a conclu à la confirmation du jugement déféré à la cour d'appel ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononçant à l'encontre de Monsieur X..., huissier de justice, la peine disciplinaire de destitution et a rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur le procureur général conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'argumentation développé par Monsieur X... manque de pertinence et qu'il y a lieu de reprendre la motivation retenu par les premiers juges ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en énonçant que le ministère Public avait conclu à la confirmation de la décision entreprise sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mise en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le droit pour une partie à un procès équitable suppose que soit respectée l'égalité des armes notamment avec le Ministère Public, adversaire objectif, qui doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant que le ministère Public avait conclu à la confirmation de la décision entreprise sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mise en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononçant à l'encontre de Monsieur X..., huissier de justice, la peine disciplinaire de destitution et a rejeté toute autre demande ;
ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable, et les principes généraux du droit, impliquent qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soient entendus à l'audience et puissent avoir la parole en dernier ; qu'aucune disposition de l'arrêt attaqué ne permettant de s'assurer que cette règle fondamentale ait été observée en la cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ensemble le principe du respect des droits de la défense.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononçant à l'encontre de Monsieur X..., huissier de justice, la peine disciplinaire de destitution et a rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou par un officier ministériel... donne lieu à sanction disciplinaire » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, qui n'a pas été modifié par la loi du 22 décembre 2010, « les sommes détenues par les huissiers pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté, ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier » ; que les infractions dont M. X... a été reconnu coupable, qui consistent en des abus de confiance commis au préjudice de la clientèle et en des faux destinés à masquer la réalité des détournements, relèvent tout i la fois des contraventions aux lois et règlements, des infractions aux règles professionnelles et des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; que les faits ont été reconnus consentis par la juridiction pénale dont la décision, devenue définitive, fait état d'un déficit de l'étude chiffré à 828.425,51 euros et de retraits opérés entre 2003 et 2005 par M. X... sur le fonds « clients » d'un montant de 900.000 euros ; que les faits apparaissent d'autant plus répréhensibles que M. X... avait été mis en garde par M, Y..., expert-comptable, qui, en sa lettre de démission en date du 16 mars 2004, lui rappelait notamment que, « comme les années précédentes, aucune certitude de l'exhaustivité des enregistrements ne peut... être donnée » avant de dénoncer « l'absence de sécurité de l'organisation comptable » et « la non-conformité de la comptabilité avec les normes mises en place par la Chambre nationale des huissiers de justice » ; que, comme l'ont énoncé les premiers juges, le résultat d'une expertise comptable, qui, le cas échéant pourrait avoir son utilité dans un litige opposant M. X... aux administrateurs de l'étude au sujet de l'arrêté de compte, n'aurait aucune incidence sur l'instance disciplinaire ; que les premiers juges ont encore exactement décidé que, même si M. X... a démissionné, puis fait valoir ses droits à la retraita, cette situation n'empêche pas la juridiction disciplinaire, saisie par le ministère public, de prononcer l'une des sanctions prévues par la loi ; que les faits commis par M. X..., qui n'en conteste pas la matérialité, constituent des manquements graves et répétés aux devoirs de sa charge tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, et que, portant gravement préjudice tant aux clients qu'à l'ensemble de la profession, ils ont été justement sanctionnés par la sanction disciplinaire de la destitution ; qu'en conséquence, il convient de confirmer, en toutes; ses dispositions, le jugement frappé d'appel ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 16 , dans des conditions fixées par décret (article 30 du décret du 29 février 1956 ), les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté, ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier ; qu'il résulte du jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 16 décembre 2010, aujourd'hui définitif, que M. Gilles X... a reconnu avoir remis aux inspecteurs de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice, lors des contrôles annuels des exercices 2003 et 2004, de faux documents en toute connaissance de cause, afin de dissimuler les difficultés de son étude : qu'il s'agissait d'attestations des 14 juin 2004 et 25 mai 2005, assuraient la couverture du compte client ; qu'il a revendiqué la responsabilité de l'établissement des faux, qu'il a reconnu avoir signés ; que sont également en cause, et ne prêtent pas à discussion sur les falsifications opérées, des attestations datées du 20 juin 2005, qui émanent prétendument d'établissements bancaires, relatives aux comptes créditeurs de l'étude, l'un à hauteur de 736 332,12 euros, alors que débiteur en 2004, il n'était plus utilisé, et l'autre de 295 918,27 euros alors que le cumul des soldes de l'ensemble des comptes n'avait pas dépassé 50 000 euros sauf en novembre 2004 ; que le Tribunal correctionnel a encore mis en évidence l'importance du déficit de l'étude, chiffré à 828 425,51 euros, à la suite du contrôle renforcé de comptabilité opéré le 23 décembre 2005, par les inspecteurs de la Chambre des huissiers de justice ; que l'enquête pénale a montré que 900 000 euros avaient été retirés des fonds clients entre 2003 et 2005, et que M. Gilles X... a reconnu avoir utilisé ces fonds pour payer les charges de l'étude, ainsi que pour ses besoins personnels ; que l'ensemble de ces faits, établis et non contestés, commis en 2004 et 2005, caractérisent amplement l'existence de manquements graves et répétés de l'officier ministériel aux devoirs de sa charge ; qu'à cet égard, il convient d'observer que les événements évoqués par M. Gilles X..., relatifs à la détérioration de ses relations avec la Chambre Départementale des Huissiers de Justice nouvellement composée, ou aux difficultés qu'il a rencontrées en 2006 pour céder son étude, n'ont pu avoir aucun effet sur la commission des faits délictueux, déjà perpétrés à cette époque, et ne peuvent être pris en considération pour apprécier leur caractère de gravité au regard des règles de la profession ; que pour s'opposer néanmoins au prononcé d'une sanction et solliciter avant dire droit une mesure d'expertise comptable, M Gilles X... invoque des contestations sur le montant des fonds non représentés ; qu'il s'appuie sur le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 30 juin 2010 qui, sur assignation de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, aux fins de remboursement des sommes par elle avancées au titre de son obligation de garantie pour le règlement des fonds clients, a jugé qu'il restait devoir à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, la somme de 568 561,61 euros (et non plus 900 000 euros, somme dont le procureur de la République fait état), après compensation avec les sommes détenues par elle, pour le compte de M. Gilles X... ; qu'il soutient en outre que la somme de 568 561,61 euros doit encore être diminuée, et ramenée à!68561,61 euros, compte tenu de créances qu'il détient, qui ont vocation à se compenser avec la précédente ; qu'il ajoute également que des comptes sont à faire, particulièrement en raison de la faute grave commise par les deux administrateurs provisoires désignés judiciairement, pour gérer l'étude, dès lors qu'ils se sont abstenus, en violation des règles d'ordre public qui le leur imposaient, d'établir un arrêté des comptes dans les huit jours de leur prise de fonction ; que si deux administrateurs ont effectivement été désignés pour gérer l'étude par ordonnance de référé 8 février 2006, du président du tribunal de grande instance de Paris, suivie d'une seconde ordonnance de référé du 8 mars 2006, qui a ordonné la suspension provisoire de M. Gilles X... de ses fonctions, le litige susceptible de naître sur les comptes à faire entre les parties depuis la mise sous administration provisoire de l'étude, n'a pas sa place dans la présente procédure, qui s'analyse en une action disciplinaire initiée par le procureur de la République, pour des faits commis par M. Gilles X..., lorsqu'il était en fonction ; qu'en effet M. Gilles X... crée la confusion et conteste à tort, "la réalité de la non représentation des fonds clients" qui, quoi qu'il en dise est établie au regard des éléments ci-dessus développés, en prenant motif d'une incertitude persistante, selon lui, sur le montant qu'il reste devoir à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, du fait de la compensation de créances à intervenir, et du défaut d'arrêté des comptes de l'étude à bonne date ; que contrairement à ce que soutient M. Gilles X..., les comptes à faire le cas échéant, ne constituent pas un élément déterminant dans la présente procédure, de sorte que sa demande d'expertise avant dire droit doit être rejetée ; qu'il suffit de relever que non seulement M. Gilles X... a reconnu lors de l'instance pénale, avoir utilisé les fonds de tiers pour ses besoins personnels, et pour régler les charges de l'étude, mais qu'en outre, le tribunal correctionnel a caractérisé ce manquement, contraire aux règles de la profession qui imposent à l'huissier de justice la couverture constante des fonds clients, en rappelant que M. Y..., par courrier du 16 mars 2004, annonçait dans les termes suivant, cesser de certifier les comptes de l'étude : "comme les années passées, aucune certitude de l'exhaustivité des enregistrements ne peut... être donnée ; qu'à l'absence de sécurité de l'organisation comptable s'ajoute la non conformité de votre comptabilité avec les normes mises en place par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, qui assurent la possibilité de vérifier la couverture des fonds clients à tout moment ; qu'il ne me sera pas possible de vous délivrer l'attestation standard mise en place dans le cadre du contrôle de chambre annuel. Toute autre attestation, telle celle que je préparais les années passées, n'est désormais plus possible... N'étant pas en mesure d'attester la représentation des fonds selon des critères objectifs normalisés, il ne m'est pas possible de poursuivre une mission ne répondant ni aux travaux comptables de base, ni aux aspects spécifiques de votre profession ;que c'est dans ces conditions que le tribunal entrait en voie de condamnation du chef d'abus de confiance, "M. Gilles X... n'ayant pas rétrocédé à ses clients, dans le délai imparti par la loi, les sommes à eux destinées" ; qu'il s'en déduit que le manquement tiré de l'absence de représentation des fonds clients est bien constitué, et que M. Gilles X... a, également pour ce motif, passé outre aux devoirs de sa charge ; que les prélèvements de fonds revenant aux clients réalisés par M. Gilles X... pour faire face aux besoins de trésorerie de l'étude et à ses besoins personnels constituent des fautes d'autant plus graves qu'ils ont porté sur des sommes considérables, et que M. X... disposait d'un patrimoine immobilier important qu'il aurait pu réaliser, ce à quoi il se contente de répondre que le marché de l'immobilier n'était pas propice à la vente des biens immobiliers ; que l'ensemble de ces éléments caractérisent des manquements graves et répétés, contraires à la probité et à l'honneur, accomplis et réitérés en toute connaissance de cause par M. Gilles X... ; que la situation personnelle de M. Gilles X... ne peut ni expliquer ni justifier ses agissements préjudiciables tant à ses clients qu'à ses confrères ; qu'en dissimulant la situation de l'étude par des actes délictueux, et en s'abstenant de prendre les mesures adaptées qu'elle commandait, M. Gilles X... a porté gravement atteinte au crédit et à l'honneur de la profession d'huissier de justice, ce qui justifie, même s'il est actuellement à la retraite, de prononcer à son encontre, la peine disciplinaire de la destitution ;
1°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que dès lors qu'aucun arrêté de compte n'avait été effectué par les administrateurs à la bonne date, il existait une incertitude sur l'évaluation d'une insuffisance des fonds clients (conclusions, p. 15) ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... avait commis une faute disciplinaire constituée par l'incapacité de représenter les fonds clients, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une incertitude sur le montant des fonds non représentés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que la représentation doit s'analyser au regard de son patrimoine personnel et qu'il disposait d'un patrimoine personnel important et qu'il s'était attaché à faire réaliser la vente de ses biens immobiliers pour indemniser ses créanciers ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que Monsieur X... s'était contenté d'affirmer qu'il n'avait pas réalisé son patrimoine car le marché de l'immobilier n'était pas propice à la vente des biens immobiliers, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20559
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°12-20559


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20559
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