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24/04/2013 | FRANCE | N°12-19775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-19775


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 7 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire provençale et corse (la banque) a engagé une action en responsabilité contre M. X..., reprochant à ce professionnel du droit de ne pas avoir instrumenté le cautionnement qui était prévu pour garantir le remboursement d'un prêt dont elle affirmait qu'il était le rédacteur de l'acte le constatant ;
Attendu que pour rejeter la deman

de indemnitaire de la banque, l'arrêt énonce que l'intéressée n'était pas fon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 7 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire provençale et corse (la banque) a engagé une action en responsabilité contre M. X..., reprochant à ce professionnel du droit de ne pas avoir instrumenté le cautionnement qui était prévu pour garantir le remboursement d'un prêt dont elle affirmait qu'il était le rédacteur de l'acte le constatant ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de la banque, l'arrêt énonce que l'intéressée n'était pas fondée à imputer à faute le défaut d'instrumentation de la sûreté, puisqu'il n'était pas démontré que le professionnel, qualifié de notaire, fût le rédacteur du prêt établi, non par acte authentique comme initialement prévu, mais sous signature privée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'ensemble des éléments du débat que M. X... est avocat et non notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire provençale et corse.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la BANQUE POPULAIRE PROVENCE ET CORSE de l'ensemble de ses demandes, et, par conséquent, de l'avoir déboutée de son action en responsabilité civile professionnelle formée à l'encontre de Me X..., avocat,
AUX MOTIFS QUE la banque ne prouve pas avoir donné mission au notaire de recueillir le cautionnement personnel de Monsieur Y... en se prévalant des termes d'un courrier daté du 4 octobre 2004, qu'elle lui aurait adressé en vue de l'établissement du contrat de prêt, alors que celui-ci conteste l'avoir reçu et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de son envoi et de sa réception ; que le notaire conteste avoir rédigé le contrat de prêt et que, en dépit de la mention « Rédacteur de l'acte : Maître X... Marseille » portée sur ledit contrat, qui ne lui est pas opposable, n'ayant pas été signataire dudit acte, rien n'établit son intervention à ce sujet ; que le courrier du 4 octobre 2004 n'était pas en lui-même nécessaire au notaire pour la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la BPPC faisait valoir que l'acte de cession du 28 octobre 2004 établi par Me X..., auquel étaient annexées les conditions générales et particulières du prêt finançant cette cession, faisait la preuve de la réception par l'avocat du courrier du 4 octobre 2004 ; qu'en se bornant à affirmer, en réponse, que « le courrier du 4 octobre 2004 n'était pas en lui-même nécessaire au notaire pour la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'avocat avait pu avoir, autrement que par la lettre du 4 octobre 2004, communication des conditions générales et particulières du prêt convenues entre les parties et annexées par l'avocat à l'acte de cession du fonds de commerce pour en être le rédacteur, lesdites conditions ayant conduit en outre l'avocat à se sentir tenu de régulariser certaines de ces garanties-subrogation dans le privilège du vendeur en premier rang sur le fonds de commerce et nantissement en premier rang sur ledit fonds de commerce, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et n'a pas répondu au moyen opposé par la BPPC, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE le fait que l'acte de prêt, que ce même courrier du 4 octobre 2004 avait prévu comme devant être reçu par un acte authentique, a finalement été conclu par acte sous seing privé, corrobore la thèse selon laquelle ledit acte de prêt a été établi hors le concours du notaire, directement entre la banque et la société Pauline Viandes, ce dont il suit que la banque n'est pas fondée à reprocher à celui-ci de n'avoir pas recueilli la caution personnelle de Monsieur Y....
2°) ALORS QU'étant constant et non contesté que le rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce, Maître X..., était avocat et non pas notaire, la cour d'appel ne pouvait, sur la constatation que l'acte de prêt avait été formalisé par acte sous seing privé et non par acte authentique, en conclure que Maître X... n'avait pas été mandaté pour établir l'acte de prêt, et recueillir le cautionnement personnel de M. Y... prévu à cet acte ; qu'en statuant par de tels motifs erronés en fait et par suite inopérants, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19775
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°12-19775


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19775
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