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24/04/2013 | FRANCE | N°12-16836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-16836


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 octobre 2002, M. X..., gérant de la SCI Le Marchais Platte (la SCI) et de la société La Tresve, a vendu à Mme Y... une maison d'habitation dont il était propriétaire ; que dans la nuit du 20 au 21 janvier 2003, un immeuble appartenant à la SCI, donné à bail à la société La Tresve, a été détruit par un incendie ; que par jugement du 8 décembre 2006, confirmé par arrêt du 11 décem

bre 2007, devenu irrévocable, M. X... a été condamné à indemniser la SCI au titre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 octobre 2002, M. X..., gérant de la SCI Le Marchais Platte (la SCI) et de la société La Tresve, a vendu à Mme Y... une maison d'habitation dont il était propriétaire ; que dans la nuit du 20 au 21 janvier 2003, un immeuble appartenant à la SCI, donné à bail à la société La Tresve, a été détruit par un incendie ; que par jugement du 8 décembre 2006, confirmé par arrêt du 11 décembre 2007, devenu irrévocable, M. X... a été condamné à indemniser la SCI au titre de la perte de son immeuble, au motif que le défaut d'assurance du bien était imputable à une faute de gestion de l'intéressé ; que par acte du 26 juillet 2007, la SCI a assigné M. X..., sur le fondement de l'article 1167 du code civil, aux fins de voir déclarer la vente du 24 octobre 2002 inopposable à son égard ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le droit à réparation de la SCI Le Marchais Platte est né de la résiliation le 22 octobre 2002 de la police d'assurance, imputée à faute à M. X... ; que ce droit étant antérieur à la vente litigieuse, conclue deux jours plus tard, la SCI disposait, au jour de l'acte litigieux, d'une créance certaine en son principe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incendie constituait le fait générateur de l'obligation à réparation et que cette circonstance étant postérieure à la vente du 24 octobre 2002, la SCI Le Marchais Platte ne pouvait se prévaloir, à cette date, d'une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la SCI Le Marchais Platte la vente intervenue le 24 octobre 2002, sur ce point, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la SCI Le Marchais Platte aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI Le Marchais Platte à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, en application de l'article 1167 du Code civil, déclaré inopposable à la société civile immobilière Le Marchais Platte la vente intervenue le 24 octobre 2002 entre Monsieur X... et Madame Y...,
AUX MOTIFS QUE
" II) Sur les conditions d'exercice de l'action paulienne
A – L'antériorité de la créance de la SCI Marchais Platte
les appelants contestent que la SCI Marchais Platte ait disposé d'une créance ou d'un principe de créance antérieur à l'acte argué de fraude ; qu'ils rappellent, à cette fin, que la vente litigieuse est intervenue le 24 octobre 2002, et que la créance de la SCI Marchais Platte n'a été fixée, en son principe et son montant, que par un jugement du 8 décembre 2006 ; que cette décision a condamné Jean-Luc X... à indemniser les conséquences dommageables d'un sinistre purement accidentel survenu dans la nuit du 20 au 21 janvier 2003, en sanction d'une faute de gestion constituée non pas par le défaut de paiement des primes d'assurance, comme l'a retenu le tribunal, mais par la carence du gérant statutaire de la SCI Marchais Platte à sanctionner le défaut d'assurance consécutif à ce défaut de paiement ;
toutefois, que cette analyse fait abstraction des circonstances suivantes, en l'occurrence essentielles :
- la créance indemnitaire de la SCI Marchais Platte contre son gérant statutaire est née de la négligence de ce dernier à prévenir les conséquences d'une absence d'assurance de son immeuble contre le risque incendie,
- cette absence d'assurance est devenue effective dès le 22 octobre 2002, date de la résiliation de la police souscrite par la SARL Tresve contre les risques locatifs, pour non paiement des primes,
- Jean-Luc X... cumulant les fonctions de gérant statutaire des sociétés respectivement débitrice et créancière de l'obligation d'assurance, ne pouvait ignorer qu'en s'abstenant de régler la cotisation d'assurance due par l'une, il exposait immédiatement l'autre au risque de ne pas être indemnisée en cas d'incendie de ses locaux commerciaux, étant observé que ce risque n'était pas plus couvert pour le compte du locataire que pour celui du propriétaire ;
il s'ensuit que l'obligation à réparation de Jean-Luc X... est née dès le jour de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la SARL La Tresve, le 22 mai 2002, de sorte que la SCI Marchais Platte disposait d'un principe de créance antérieurement à la vente, conclue deux jours plus tard ;
Que le moyen tiré du défaut d'antériorité de la créance n'est donc pas fondé ;
B – Sur l'existence d'une fraude paulienne
pour caractériser la fraude paulienne, le tribunal, après avoir relevé que Jean-Luc X... était insolvable, a retenu qu'il avait, en vendant à Edwige Y... la maison d'habitation où ils vivaient ensemble, au prix qu'il l'avait achetée treize ans plus tôt et sans mentionner dans le descriptif de la propriété la piscine et le chalet qu'il avait fait édifier en 1994 bien que ces équipements soient à l'origine d'une plus-value certaine, et tandis que Edwige Y... a remis ce bien en vente cinq ans plus tard à un prix huit fois supérieur, volontairement appauvrit son patrimoine, avec la complicité de se concubine, afin de continuer à résider avec elle dans l'immeuble ;
Jean-Luc X... objecte qu'il aurait été contraint de vendre son immeuble précipitamment afin de se procurer les liquidités nécessaires pour désintéresser un autre de ses créanciers, le Crédit Mutuel Agricole de l'Anjou qui l'avait mis en demeure de solder une créance de 32 481, 34 €, sous peine de recouvrement par les voies judiciaires, et n'aurait nullement cherché à exclure ce bien du gage des consorts Z... ;
Mais cet argument démontre que lorsqu'il a vendu sa maison, qui composait un élément essentiel de son patrimoine, Jean-Luc X... était parfaitement conscient de ses difficultés financières puisqu'il était menacé de poursuites judiciaires par sa banque, avec les risques de saisie immobilière qui en résultaient à terme ; que loin d'établir sa bonne foi, ce contexte renforce l'idée d'un acte d'appauvrissement volontaire tendant à exclure du gage général de ses créanciers la propriété où il vivait, en la transférant dans le patrimoine de sa concubine à un prix qui, bien qu'amplement inférieur au prix normal du marché, lui permettait néanmoins de désintéresser rapidement ses créanciers les plus menaçants ; que ces éléments caractérisent précisément une fraude paulienne à l'égard des créanciers qui, comme la SCI Marchais Platte, n'a vu reconnaître sa créance qu'après cet appauvrissement ;
Quant au fait que le notaire ait accepté d'instrumenter cette vente sans émettre la moindre réserve sur la vileté du prix, il n'est pas surprenant dès lors que les parties se sont accordées pour dissimuler une partie des aménagements réalisés sur la propriété vendue, et que la vente intervenant entre concubins, pouvait procéder d'une intention partiellement libérale qui, en soi, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 900 du Code civil ;
pour ces motifs, et ceux pertinents dont le tribunal a déduit que la vente incriminée caractérisait une fraude paulienne, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que cet acte d'appauvrissement volontaire était inopposable à la SCI Marchais Platte ;
la demande de Edwige Y..., bénéficiaire de cette vente frauduleuse, tendant à se voir restituer les sommes appréhendées par son créancier sur le prix de revente de cette maison sera, par conséquent, rejetée ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" l'article 1167 du code civil alinéa premier dispose que les créanciers peuvent aussi en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits,
contrairement à l'affirmation de Jean-Luc X..., pour exercer l'action paulienne, il suffit que le principe de la créance ait existé au moment de la conclusion de l'acte par le débiteur,
il ressort des termes du jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAUMUR du 8/ 12/ 2006, " qu'il est justifié d'une mise en demeure en date du 10 octobre 2002 ainsi que de deux lettres de relance en date des 25 octobre 2005 et 21 novembre 2002 destinées à Jean-Luc X... et portant sur la prime d'assurance du second semestre 2002, lui rappelant l'urgence d'un paiement compte tenu de la mise en demeure précédemment adressée, de la suspension du contrat d'assurance alors décidée et de la résiliation prochaine "
suite au non paiement de la prime d'assurance, le sinistre d'incendie survenu entre le 20 et le 21janvier 2003 n'a fait l'objet d'aucune garantie par la compagnie d'assurance,
la créance de la société civile immobilière MARCHAIS PLATTE résulte de la faute de gestion de Jean-Luc X... commise par ce dernier en sa qualité de gérant de la société civile immobilière, l'avis de mise en demeure de la compagnie d'assurance en date du 10/ 11/ 2002, n'est qu'un élément qui a permis de retenir sa responsabilité, que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 11 décembre 2007 est devenu définitif,
ainsi la créance de la société civile immobilière MARCHAIS PLATTE est certaine liquide et exigible,
les mentions figurant dans le procès-verbal de constat de Maître A... des 3, 4 et 5 janvier2007, démontrent que Jean-Luc X... est insolvable à la date de l'assignation qui lui a été délivrée le 26 juillet 2008,
Jean-Luc X... a vendu le 24 octobre 2002 son immeuble sis à CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT à sa concubine Edwige Y... moyennant le prix de 60. 980 euros alors qu'il avait acquis cet immeuble le 6 octobre 1989, pour le prix de 400. 000 F soit 60. 979, 61 euros,
pourtant Jean-Luc X... a fait réaliser en 1994, selon déclaration de travaux du 10/ 01/ 1994, une piscine de 55 m2 et un abri de jardin,
il convient de noter que la désignation de l'immeuble figurant dans l'acte de vente à Edwige Y... ne mentionne nullement la présence de la piscine et de 1'abri de jardin de 30m2 qui apportent une plus value certaine à l'immeuble, en octobre 2008, Jean-Luc X... est toujours domicilié au lieudit ... 49350 CHENEHUT-TETREVES-CUNAULT, adresse qui correspond à l'immeuble cédé à son amie Edwige Y...,
il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble est en vente depuis le 3 janvier 2007 moyennant le prix de 482. 000 euros frais d'agence inclus),
ainsi depuis la vente intervenue à Edwige Y... en octobre 2002, le prix de vente se trouve multiplié par huit et ce alors qu'il n'est allégué l'existence d'aucun travaux de rénovation ou même d'amélioration depuis 2002,
manifestement le prix de la vente intervenue au profit d'Edwige Y... le 24 octobre 2002 a été largement sous estimé,
Jean-Luc X... s'est volontairement appauvri avec la complicité de sa concubine afin de pouvoir continuer à résider ensemble dans l'immeuble,
le caractère frauduleux est ainsi suffisamment démontré et Jean-Luc X... ne saurait sérieusement soutenir qu'il a été contraint de vendre en raison de la lettre de rappel qui lui a été adressée le 16 juillet 2002 par le Crédit Mutuel,
Jean-Luc X... ne rapporte pas au surplus la preuve que le Crédit Mutuel a bien dédommagé à l'aide d'une partie du prix de vente,
il y a donc lieu de faire droit à la demande et de déclarer inopposable à la société civile immobilière MARCHAIS PLATTE, la vente intervenue le 24 octobre 2002 entre Jean-Luc X... et Edwige Y...,
il convient, en raison de l'ancienneté de la créance, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ",
ALORS QUE l'action paulienne ne peut être exercée que s'il est justifié d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la compagnie d'assurance avait adressé une mise en demeure le 10 octobre 2002, que la police d'assurance n'avait donc pu être suspendue qu'à compter du 10 novembre 2002 et résiliée que le 20 novembre 2002 et que la destruction de l'immeuble, dans la nuit du 20 au 21 janvier 2003, à l'origine de la créance de la SCI Le Marchais Platte, n'est survenue que postérieurement à la vente arguée de fraude, conclue le 24 octobre 2002 de sorte qu'en déclarant inopposable à la SCI Le Marchais Platte une vente intervenue quand l'assurance de l'immeuble n'était pas encore résiliée et surtout avant la survenance du sinistre, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude a violé par fausse application l'article 1167 du Code civil ensemble, l'article L 113-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16836
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°12-16836


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16836
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