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24/04/2013 | FRANCE | N°12-15204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Auditio conception à compter du 17 janvier 2007 en qualité de formatrice ; qu'elle a été licenciée le 13 mars 2008 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités au titre de la rupture, outre un rappel de salaire, un solde de congés payés et une indemnité au titre de la clause de non-concurrence ; que la société

Auditio conception a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Auditio conception à compter du 17 janvier 2007 en qualité de formatrice ; qu'elle a été licenciée le 13 mars 2008 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités au titre de la rupture, outre un rappel de salaire, un solde de congés payés et une indemnité au titre de la clause de non-concurrence ; que la société Auditio conception a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2010, désignant M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que l'employeur a connaissance de l'état de grossesse de la salariée, le contrat ne peut être rompu que pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ; qu'il résultait des écritures de l'employeur qu'un avis de la Médecine du travail du 21 décembre 2007 avait constaté la maternité de Mme X..., et qu'il avait eu connaissance, par celle-ci, du début de son congé maternité au 24 mars 2008 ; qu'il visait à cette fin une pièce 10, soit une lettre du 20 février 2008 l'avisant du début du congé ; qu'il était ainsi acquis aux débats qu'il reconnaissait ainsi avoir connaissance de la grossesse avant le licenciement prononcé le 13 mars suivant ; que la cour d'appel a jugé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement, alors même qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de Mme X... au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1225-4 du code du travail, ainsi que l'article L. 1225-71 du même code ;
2°/ qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande de nullité, en l'absence de faute grave que celle-ci s'est trouvée en congé maternité à compter du 21 mars 2008 donc après son licenciement, alors même qu'il lui suffisait de constater que l'employeur avait connaissance de la grossesse au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail et l'article L. 1225-71 du même code ;
3°/ que lorsque la salariée est en état de grossesse, l'employeur ne peut rompre son contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ; que l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par le code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle, l'intéressée pouvant prouver par tous moyens que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse lorsqu'il a procédé à son licenciement ; que pour juger que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la nullité de son licenciement, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mme X... produit une lettre non datée et ne justifie d'aucune manière de l'envoi effectif de celle-ci à son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et, partant, l'article L. 1225-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1225-1 du même code ;
Mais attendu que motivant sa décision et appréciant souverainement la valeur des pièces produites devant elle, la cour d'appel qui, sans porter atteinte à la liberté de la preuve en matière prud'homale, a constaté que la salariée ne justifiait pas de la connaissance, par l'employeur, de son état de grossesse lors du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause, ensemble les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un solde de congés payés non pris et non rémunérés au titre des périodes courant du 17 janvier 2007 au 31 mai 2007 et du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de la lecture du bulletin de salaire du mois de mars 2008 que l'intéressée a été réglée d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, d'autre part, que, pour la période antérieure, elle ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait réclamé le bénéfice de ses congés ni que l'employeur l'aurait mise dans l'impossibilité de les prendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paie du mois de mars 2008 ne précise pas la période de référence en cause, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le principe et les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt retient, après avoir constaté la nullité de la clause, que le fait pour la salariée d'être employée par un client de son ancien employeur qui avait bénéficié de ses services lors des conceptions et réalisations mises en oeuvre par la société Auditio, constituait une violation de la clause de non-concurrence excluant l'allocation d'une indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme X... au titre de la clause de non-concurrence illicite et la demande en paiement au titre des congés payés non pris et non rémunérés tant pour la période antérieure au 1er juin 2007 que pour celle de cette date au 31 mai 2008, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Auditio conception, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Auditio conception à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais qu'il n'était pas nul et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires à ce titre, en particulier de versement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, ainsi que des dommages et intérêts afférents au licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; En l'espèce, la lettre de rupture du 13 mars 2008 est ainsi libellée : « Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave caractérisée par vos absences injustifiées depuis le 1er février 2008. Malgré mises en demeure des 8 et 14 février 2008, vous demeurez en absences injustifiées depuis le 1er février 2008 et persistez dans votre refus de reprendre votre poste de travail ou de justifier, par la production d'un certificat médical, vos absences, lesquelles confinent à l'abandon de poste ». Mme X... exerçait ses fonctions au siège de l'entreprise situé à AUBAGNE ; la société AUDITIO a transféré celui-ci à AIX LES MILLES à compter du 27 novembre 2007 pour une partie des services et, en ce qui concerne la maintenance dont faisait partie l'intéressée, à compter du 1er février 2008 ; Par courrier en date du 31 décembre 2007, la société AUDITIO a informé Mme X... de la fermeture définitive du site d'AUBAGNE à compter du 31 janvier 2008 et a demandé à celle-ci de se présenter le 1er février 2008 au siège de l'entreprise à AIX LES MILLES ; Mme X... a informé la société AUDITIO, par courrier en date du 25 janvier 2008, de son refus de « la modification d'un élément essentiel de mon contrat de travail » ; L'employeur estimant qu'il s'agissait d'un simple changement de ses conditions de travail a maintenu sa position, puis a mis en demeure à deux reprises Mme X... de reprendre son poste de travail ; En tout état de cause, même à retenir que le transfert du lieu de travail d'AUBAGNE à AIX LES MILLES n'emporte pas modification du contrat de travail, le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement, éventuellement, fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; En l'espèce, Mme X... ayant notifié son refus à son employeur, l'absence de celle-ci à compter du 1er février 2008 ne pouvait valablement être qualifiée d'abandon de poste par l'employeur afin de justifier un licenciement de nature disciplinaire, pour faute grave voire simple, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Dès lors, le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ; L'abandon de poste n'étant pas caractérisé, c'est à tort qu'une faute grave a été imputée à Mme X... et il y a lieu de faire à la demande en paiement relative au rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er février et le 13 mars 2008 à hauteur de 2. 556, 72 € outre 255, 67 € de congés payés y afférents ainsi qu'à celle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de, conformément à l'article 6 du contrat de travail, 5, 351, 28 € outre 535, 12 € de congés payés y afférents ; En application des dispositions de l'article L 1225-4 du code du travail, l'employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté sauf faute grave non liée à cet état ; Mme X... soutient avoir avisé son employeur de son état de grossesse par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2007 accompagnée d'un certificat médical ; Toutefois, à l'appui de sa position, Mme X... produit une lettre non datée et ne justifie d'aucune manière de l'envoi effectif de celle-ci à son employeur ; Par ailleurs, Mme X... s'est trouvée en congé maternité à compter du 21 mars 2008 ; Dès lors, Mme X... est mal fondée à se prévaloir de la nullité de son licenciement et doit être déboutée en ses demandes en paiement de rappel de salaire ainsi que de dommages et intérêts de ce chef ; Compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., celle-ci ayant retrouvé un emploi à compter du 15 juillet 2008 moyennant un salaire mensuel, inférieur à celui perçu au sein de la société AUDITIO, de 1. 319, 20 € outre une prime de 180, 80 €, il convient d'allouer à l'intéressée la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du Travail et en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE dès lors que l'employeur a connaissance de l'état de grossesse de la salariée, le contrat ne peut être rompu que pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ; qu'il résultait des écritures de l'employeur qu'un avis de la Médecine du travail du 21 décembre 2007 avait constaté la maternité de Mme X..., et qu'il avait eu connaissance, par celle-ci, du début de son congé maternité au 24 mars 2008 ; qu'il visait à cette fin une pièce 10, soit une lettre du 20 février 2008 l'avisant du début du congé ; qu'il était ainsi acquis aux débats qu'il reconnaissait ainsi avoir connaissance de la grossesse avant le licenciement prononcé le 13 mars suivant ;
QUE la Cour d'appel a jugé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement, alors même qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de Mme X... au moment du licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1225-4 du Code du travail, ainsi que l'article L. 1225-71 du même Code.
ALORS qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande de nullité, en l'absence de faute grave que celle-ci s'est trouvée en congé maternité à compter du 21 mars 2008 donc après son licenciement, alors même qu'il lui suffisait de constater que l'employeur avait connaissance de la grossesse au moment du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du Code du travail et l'article L. 1225-71 du même Code.
ET ALORS QUE lorsque la salariée est en état de grossesse, l'employeur ne peut rompre son contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ; QUE l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par le Code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle, l'intéressée pouvant prouver par tous moyens que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse lorsqu'il a procédé à son licenciement ; que pour juger que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la nullité de son licenciement, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mme X... produit une lettre non datée et ne justifie d'aucune manière de l'envoi effectif de celle-ci à son employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et, partant, l'article L. 1225-4 du Code du travail, ensemble l'article R. 1225-1 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de paiement d'une somme de 1. 646, 54 Euros au titre de ses congés payés non pris et non rémunérés, mais acquis au titre de la période de référence antérieure (du 17 janvier, jour de l'embauche, au 31 mai 2007) et au titre de la période de référence en cours (du 1er juin 2007 au 31 mai 2008) au jour de la rupture.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur les congés payés : Mme X... ne justifie d'aucune manière avoir été empêchée par l'employeur de prendre ses congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2007 et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de ce chef ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur la demande au titre des congés payés : qu'il résulte de la lecture du bulletin de salaire de Laurène X... pour le mois de mars 2008 qu'elle a été réglée de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle avait acquise pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ; Que pour la période antérieure, Laurène X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du fait qu'elle en aurait réclamé le bénéfice et que la SAS AUDITIO l'aurait mise dans l'impossibilité de les prendre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié a été licencié avant l'expiration de la période légale de prise des congés acquis au titre de la période de référence précédente, il est toujours fondé à se prévaloir des congés acquis, sans avoir à prouver qu'il a été empêché par l'employeur de prendre ses congés ; que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés payés qu'elle a acquis entre le 17 janvier 2007 (date de son embauche) et le 31 mai 2007, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'avait pas prouvé qu'elle aurait été empêché de les prendre par son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a été licenciée le 13 mars 2008, c'est-à-dire avant l'expiration de la période légale de prise des congés (1er juin 2007 au 31 mai 2008) acquis au titre de la période de référence antérieure (17 janvier 2007 au 31 mai 2007), les juges du fond ont violé les principes susvisés et l'article L. 3141-26 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés qu'elle a acquis pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, les juges du fond ont affirmé qu'il résulte de la lecture du bulletin de salaire de Laurène X... pour le mois de mars 2008 qu'elle a été réglée de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle avait acquise pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ; qu'en statuant ainsi alors que si le bulletin de paye de mars 2008 comporte en effet une rubrique « indemnité compensatrice de congés payés : 557, 71 Euros », il n'indique aucune période, si bien que les juges du fond l'ont dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Mme X... a fait valoir, éléments de preuve à l'appui, dans ses conclusions à hauteur d'appel que son employeur avait fait disparaître les jours de congés payés auxquels elle pouvait prétendre au titre de l'exercice antérieur ainsi qu'au titre de l'exercice en cours, et ce sans les lui rémunérer, et qu'elle avait protesté auprès de son employeur, mais qu'elle n'a jamais obtenu de réponse ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du respect de la clause de non-concurrence nulle.
AUX MOTIF QUE Sur la clause de non concurrence : Celle-ci, sans contrepartie financière, est nulle ; Maître Y... es qualités souligne que l'entreprise au sein de laquelle Mme X... a trouvé un emploi fait partie du groupe SAINTE MARGUERITE géré par le docteur Z..., client de la société AUDITIO et soutient qu'il s'agit d'une violation de la clause de non concurrence ; Mme X... fait valoir que ladite clause ne s'applique pas aux clients de la société AUDITIO mais à tous produits informatiques équivalents et/ ou concurrents de deux commercialisés par AUDITIO ; Elle ajoute qu'elle exerce les fonctions de secrétaire administrative et non plus de formatrice ; Aux termes du contrat de travail conclu avec la société AUDITIO, Mme X... était, notamment, chargée d'être l'interlocuteur pour le suivi de la mise en place des applications chez les clients ; Le fait d'être employée par un client de son ancien employeur, ayant alors bénéficié de l'assistance de l'intéressée dans les conceptions et réalisations des applications mises en oeuvre par AUDITIO, à des fonctions administratives de secrétaire, constitue nécessairement une violation de la clause de non concurrence ; Doit en découler le débouté de Mme X... en sa demande indemnitaire de ce chef et l'infirmation du jugement entrepris.
ALORS, D'UNE PART, QUE, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, indépendamment du fait de savoir s'il l'a ou pas respectée ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de sa clause de non-concurrence, la Cour d'appel a constaté qu'elle avait violé la clause ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la clause stipulée dans son contrat de travail était nulle faute de contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article 1121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le libre exercice d'une activité professionnelle étant un principe fondamental, une interdiction de non concurrence est d'interprétation stricte et doit tenir compte des fonctions exercées par le salarié ; que pour juger que Mme X... avait violé la clause de non concurrence, la Cour d'appel a affirmé que le fait d'être employé par un client de son ancien employeur, ayant alors bénéficié de l'assistance de l'intéressée dans les conceptions et réalisations des applications mises en oeuvre par AUDITIO, à des fonctions administratives de secrétaire, constitue nécessairement une violation de la clause de non concurrence ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que Mme X... exerçait les fonctions de formatrice chez son précédent employeur par rapport aux produits informatiques que celui-ci commercialisait, mais des fonctions de secrétaire chez le nouveau, la Cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.
ALORS, Aussi et enfin, QUE, les juges du fond ne sauraient dénaturer une clause claire et précise ; que la clause de non concurrence de Mme X... stipulait que celle-ci « reconnaît s'interdire de démarcher, directement ou indirectement, la clientèle déjà travaillée par et pour le compte de la société AUDITIO SARL, durant une période d'un an. Cette interdiction est valable, pour tous produits informatiques équivalents et/ concurrents de ceux commercialisés par AUDITIO SARL » ; qu'en jugeant que le fait d'être employé par un client de son ancien employeur à des fonctions de secrétaire constitue nécessairement une violation de clause de non concurrence, sans tenir compte de ce que celle-ci était limitée à l'activité en lien avec les produits informatiques équivalents et/ concurrents de ceux commercialisés par AUDITIO, la Cour d'appel a dénaturé la clause de non concurrence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15204
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-15204


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15204
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