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24/04/2013 | FRANCE | N°12-13731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2011), que Mme X... a été engagée en qualité de concierge, le 1er septembre 1989, par la copropriété de l'immeuble situé aux n° 7 et 9 de l'avenue de Lattre de Tassigny à Montesson ; qu'elle a été placée en arrêts maladie pour la période du 31 décembre 2007 au 2 février 2009 ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 23 février et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ; que la salariée

a été licenciée le 12 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2011), que Mme X... a été engagée en qualité de concierge, le 1er septembre 1989, par la copropriété de l'immeuble situé aux n° 7 et 9 de l'avenue de Lattre de Tassigny à Montesson ; qu'elle a été placée en arrêts maladie pour la période du 31 décembre 2007 au 2 février 2009 ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 23 février et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ; que la salariée a été licenciée le 12 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations professionnelles, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7-9 avenue de Lattre de Tassigny à Montesson n'employait pas d'agent administratif et n'avait pas d'autre salarié que la gardienne de l'immeuble, pour en déduire qu'il n'était donc pas en mesure de proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'information écrite du salarié doit être faite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en se bornant affirmer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7-9 avenue de Lattre de Tassigny à Montesson n'employait pas d'agent administratif et n'avait pas d'autre salarié que la gardienne de l'immeuble, pour en déduire qu'il n'était donc pas en mesure de proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait connaître par écrit à Mme X... les motifs qui s'opposaient au reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas d'autre salariée que l'intéressée, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, constaté que l'employeur n'était pas en mesure de proposer à la salariée un poste, notamment administratif, correspondant à l'avis du médecin du travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Patricia X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7/9 avenue DELATTRE de TASSIGNY à MONTESSON lui payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement se borne à rappeler que le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à son poste le 9 mars 2009 et à indiquer qu'elle n'a pas d'autre poste à proposer qui corresponde à l'avis du médecin du travail ; que la salariée reproche au syndicat de copropriétaires de n'avoir effectué aucune démarche en vue de son reclassement alors que le médecin du travail avait préconisé son reclassement dans un poste administratif et qu'un tel poste aurait pu être aisément trouvé dans le réseau de la Société FONCIA ; que toutefois, la copropriété n'a pas le pouvoir d'imposer à l'agence immobilière qui remplit les fonctions de syndic d'embaucher Madame X... et le contrat qui existe entre elles ne contient aucune obligation de cette nature ; que le syndicat de copropriétaires et l'agence FONCIA n'appartiennent pas à un même groupe et aucune disposition conventionnelle ne permet d'élargir l'obligation de reclassement de la copropriété à d'autres entreprises ; qu'il est aisé de vérifier que le syndicat des copropriétaires n'emploie pas d'agent administratif, n'a pas d'autre salarié que la gardienne de l'immeuble et n'était donc pas en mesure de proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin du travail ; que compte tenu de ces éléments, la salariée ne saurait lui reprocher de n'avoir pas effectué de démarches en vue de son reclassement en son sein ;
1°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations professionnelles, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7/9 avenue DELATTRE de TASSIGNY à MONTESSON n'employait pas d'agent administratif et n'avait pas d'autre salarié que la gardienne de l'immeuble, pour en déduire qu'il n'était donc pas en mesure de proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'information écrite du salarié doit être faite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en se bornant affirmer que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7/9 avenue DELATTRE de TASSIGNY à MONTESSON n'employait pas d'agent administratif et n'avait pas d'autre salarié que la gardienne de l'immeuble, pour en déduire qu'il n'était donc pas en mesure de proposer à celle-ci un poste correspondant à l'avis du médecin de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait connaître par écrit à Madame X... les motifs qui s'opposaient au reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7/9 avenue DELATTRE de TASSIGNY à MONTESSON à lui payer la somme de 1.374,35 € à titre de remboursement de la régularisation injustifiée effectuée pour le mois de juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... demande également le paiement des sommes de -1.598,85 euros à titre de rappel de salaires pour le mois d'avril et de mai 2008 ; -1.374,35 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2008 qui ont été imputées, selon elle abusivement sur sa créance dans le solde de tout compte ; que l'employeur justifie ces reprises par le fait qu'il a continué à tort de verser ses salaires à Madame X... après le 25 avril 2008, terme du délai de 110 jours pendant lequel il était tenu par les dispositions de la convention collective de lui verser son entier salaire en cas d'arrêt maladie ; que la salariée soutient que ce délai n'était pas expiré puisque l'employeur qui était subrogé dans ses droits auprès de la Caisse d'assurance maladie a perçu ses indemnités journalières jusqu'au 1er juin 2008, ce à quoi l'employeur réplique qu'il a rectifié cette erreur et a reversé à Madame X... la somme de 985,12 euros correspondant aux indemnités de la période du 16 avril au 1er juin 2008, ce dont il justifie ; que la convention collective n'est pas produite au dossier ; que la salariée n'a pas d'autre argument à faire valoir que le fait que l'employeur ait perçu les indemnités journalières jusqu'au 1er juin ; qu'elle ne produit pas de décompte de ses jours d'absence de nature à démontrer qu'elle bénéficiait effectivement jusqu'en juin des dispositions de ladite convention et ne conteste pas avoir reçu la somme de 985,12 euros reversée par l'employeur et qu'elle ne peut prétendre de bonne foi cumuler avec les salaires de la même période ; qu'on doit admettre à défaut d'éléments contraires apportés par la salariée que la copropriété n'était plus tenue de rémunérer celle-ci pour ses absences postérieures au 25 avril 2008 au titre desquelles elle a été prise en charge par la Caisse d'assurance maladie ; que selon les bulletins de salaires l'employeur a versé à Madame X... : -au titre de la période du 25 au 30 avril 2008 la somme de 850,86 x 5/25 = 170,17 euros ; -au titre du mois de mai 2008, la somme de 1.720,82 euros -au mois de juin 2008 la somme de 575,05 euros soit un total de 2470,04 euros pour la période concernée par les reprises ; que l'employeur a également reversé à la salariée la somme de 985,12 euros sur les indemnités journalières qu'il a reçues par subrogation pour la période du 25 avril au 1er juin ; que le montant des sommes versées à Mme X... au titre de la période du 25 avril à juin 2008 s'élève donc au total de 3.455,16 euros ; que la copropriété a repris à la salariée : -au titre de la période du 25 au 30 avril la somme de 224,50 euros ; -au titre de mai 2008 la somme de 1.374,35 euros ; -au titre de juin 2008 la somme de 1374,35 euros soit un total de 2.973,20 euros ; que la différence entre ces deux sommes fait apparaître en faveur de l'employeur un solde de 661,96 euros ; que Madame X... a donc été remplie de ses droits en ce qui concerne les salaires et c'est encore à juste titre que le Conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE Madame X... soutenait devant la Cour d'appel que le salaire du mois de mai 2008 avait été déduit deux fois en mai et en juin 2008, ainsi qu'il ressortait de la fiche de paie juin 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait été remplie de ses droits en ce qui concerne les salaires, pour en déduire que les reprises opérées par l'employeur étaient justifiées, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13731
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13731


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13731
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