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24/04/2013 | FRANCE | N°12-13058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 12 octobre 2011 et 30 novembre 2011), que Mme X..., engagée à compter du 15 janvier 1979 par la régie Renault, aux droits de laquelle se trouve en définitive la société Renault Retail Group, occupait en dernier lieu, les fonctions d'assistante marketing-client ; qu'à partir du 2 septembre 2005, elle a été placée en arrêt-maladie ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 5 et 26 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à so

n poste ; que par lettre du 2 février 2009, elle a pris acte de la ruptur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 12 octobre 2011 et 30 novembre 2011), que Mme X..., engagée à compter du 15 janvier 1979 par la régie Renault, aux droits de laquelle se trouve en définitive la société Renault Retail Group, occupait en dernier lieu, les fonctions d'assistante marketing-client ; qu'à partir du 2 septembre 2005, elle a été placée en arrêt-maladie ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 5 et 26 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que par lettre du 2 février 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, tels que reproduits en annexe :
Attendu, d'une part que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 13 juillet 2012, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur l'application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le premier moyen est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que les conséquences fixées par l'article L. 1226-4 du code du travail étant les mêmes pour tous les employeurs qui ont manqué à l'obligation légale de reprise du paiement du salaire et l'objet de cette obligation, distincte d'une peine et prenant fin à la date à laquelle l'employeur reclasse ou licencie le salarié inapte, ayant été précisément déterminé par le législateur comme étant le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas violé les principes et textes visés par les branches susvisées du second moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions conventionnelles dérogent aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables au salarié ; que les articles 1.26 et 1.26 bis de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile instaurent un régime de prévoyance complémentaire et supplémentaire, « en matière d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale », qui permet au salarié malade ou invalide de percevoir des indemnités au titre d'un régime de prévoyance complémentaire ou supplémentaire dès le premier jour de son absence, ces sommes ne devant cependant pas, lorsqu'elles se cumulent avec le salaire, excéder 100 % du salaire net moyen de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société exposante dans ses conclusions d'appel, le régime de prévoyance complémentaire et supplémentaire instauré par les articles 1.26, 1.26 bis de la convention collective ne dérogeait pas de manière globalement plus favorable au régime légal de l'article L. 1226-4 du code du travail en sorte qu'il devait prévaloir sur la loi, autorisant par la même la société exposante à déduire du montant du salaire versé les prestations de prévoyance et les indemnités journalières déjà perçues par la salariée afin que sa rémunération totale n'excède pas 100 % de son salaire net moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier ; qu'en requalifiant la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si compte tenu du fait que la salariée n'a pas subi la moindre perte de salaire pendant la période litigieuse les griefs invoqués à l'encontre de la Société étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assure au salarié une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'à compter du 27 octobre 2008 et jusqu'au 6 février 2009, la société Renault avait manqué à l'obligation de verser le salaire intégral correspondant à l'emploi de Mme X... antérieurement à la suspension de son contrat de travail pour maladie, la cour d'appel qui, procédant à la recherche qui lui était demandée, a souverainement apprécié la gravité du manquement de l'employeur à cette obligation, en a exactement déduit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault Retail Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault Retail Group et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame X... les sommes de 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.087 € à titre de rappel de salaires, 608 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 17.576 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « à titre préalable il convient de relever que la Société RENAULT RETAIL GROUP se réfère à l'audience à ses conclusions déposées le 22 juin 2011 maintenant ainsi la prétendue inconstitutionnalité de l'article L. 1226-4 du Code du travail alors même que dans son arrêt du 12 octobre 2011 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par cette entreprise, la présente cour a rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation, dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision et dit que l'affaire sera rappelée au fond à l'audience du 26 octobre 2011, date à laquelle l'affaire a été retenue pour voir statuer sur le fond du litige ; que la cour renvoie la Société RENAULT RETAIL GROUP aux motifs de la décision de rejet de la demande de transmission, explicitant la conformité du dit article à la Constitution ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'en application de ces dispositions l'employeur doit verser le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail, sans pouvoir en déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui sont servies ; que la méconnaissance de cette obligation de versement intégral du salaire antérieur à l'expiration du délai d'un mois de la visite de reprise, constitue un manquement grave permettant au salarié de constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur a engagé une procédure de licenciement avec la convocation à l'entretien préalable le 2 décembre 2008 pour le 15 décembre 2008, mais il ne l'a pas menée à son terme, tout comme il a engagé des recherches de reclassement qui n'ont pas abouti ; que dès lors le second avis médical étant en date du 26 septembre 2008, la Société RENAULT RETAIL GROUP avait l'obligation, à défaut de reclassement ou de licenciement, de reprendre le paiement du salaire de Mme X... à compter du 27 octobre 2008 ; que l'employeur ne peut pas sérieusement remettre en cause la nature de visite de reprise du travail de cet examen médical au prétexte que la croix correspondante n'aurait pas été cochée, au regard de la procédure observée par le médecin du travail et de la constatation de l'inaptitude définitive qu'il contient, étant de surcroît relevé que cela a bien été le point de départ des recherches de reclassement dont se prévaut l'employeur à la procédure ; que force est de constater qu'à compter de la date du 27 octobre 2008 et jusqu'au 6 février 2009, la Société RENAULT a manqué à l'obligation de verser le salaire intégral correspondant à l'emploi de Mme X... antérieurement à la suspension de son contrat de travail pour maladie, peu important à cet égard que la non-reprise du versement de la totalité du salaire n'ait pas présenté un caractère intentionnel de sa part ainsi que le déclare l'employeur ; que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation légale impérative issue de l'article L. 1226-4 du Code du travail en versant un complément à la rente servie par la sécurité sociale pour parvenir au salaire intégral antérieurement perçu par la salariée ; qu'ainsi, la société RENAULT RETAIL GROUP a commis un manquement d'une gravité justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts ; que la rupture doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré sur ce point ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., de sa rémunération brute mensuelle et de la situation dont elle justifie, il convient de lui allouer la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts, par confirmation du jugement déféré qui a fait une exacte appréciation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est également maintenu en ses autres dispositions, non sérieusement critiquées devant la cour, y compris au titre du rappel de salaires justifié par la salariée à hauteur de la somme de 6.018 € avec les congés payés y afférents de 608 € » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension que ce soit au titre des prestations sociales et de prévoyance perçues par le salarié (Cass soc 21 mai 2008 pourvoi n° 07.41225 ou au titre de la pension d'invalidité Cass Soc 9 janvier 2008 pourvoi n° 06-41172 et 06 41 173) ; qu'il est également établi que la violation par l'employeur de l'obligation prévue à l'article L 1226-4 du code du travail constitue un manquement d'une gravité justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts ; qu'en l'espèce il est constant : - que Madame X... a été déclarée inapte définitive à son emploi par avis du 26 septembre 2008 ; -qu'elle a été classée en invalidité par décision du 16 décembre 2008 avec effet rétroactif au 1er octobre 2008 ; - qu'elle a perçu une pension d'invalidité de 996,04 euros à compter du 1er octobre 2008 ; - que l'entretien préalable au licenciement est intervenu le 15 décembre 2008 ; -qu'il n'a pas été suivi de licenciement ; - qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 février 2009 ; - qu'elle a été réglé à la fin du mois d'octobre que d'une partie de son salaire soit à hauteur de 525,88 euros seulement alors qu'elle percevait environ 2.029 euros ; - que l'employeur a persisté à déduire de son salaire le montant des versements IPSA et de la pension d'invalidité octroyés à la salariée au titre des mois de novembre, décembre 2008 et janvier 2009 ; qu'il apparaît ainsi établi que la SAS RENAULT RETAIL GROUP a volontairement déduit du montant du salaire du à la demanderesse à compter du 26 octobre 2008 le montant des indemnités reçues par ailleurs par cette dernière en conséquence de la reconnaissance de son invalidité ; que l'employeur n'est pas fondé par ailleurs à se prévaloir du fait que la salariée n'aurait pas émis de protestations antérieurement à sa prise d'acte, Madame X... ayant attendu quatre mois avant de prendre une décision suite à l'irrespect par l'employeur de l'obligation légale prévue à l'article précité du code du travail qu'il ne pouvait ignorer ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit par conséquent s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la société exposante a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1226-4 alinéa 1er du code du travail, applicable en la cause, qui de par son incompétence négative interdit à l'employeur de déduire du salaire versé au salarié inapte, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, les revenus de remplacement perçus par ce dernier, ce qui contrevient au principe de répartition des compétences du pouvoir législatif instauré par l'article 34 de la Constitution, au principe d'égalité, au droit de propriété et au principe d'individualisation des peines, respectivement érigés par les articles 1er, 2, 6, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame X... les sommes de 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.087 € à titre de rappel de salaires, de 608 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 17.576 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « à titre préalable il convient de relever que la Société RENAULT RETAIL GROUP se réfère à l'audience à ses conclusions déposées le 22 juin 2011 maintenant ainsi la prétendue inconstitutionnalité de l'article L. 1226-4 du Code du travail alors même que dans son arrêt du 12 octobre 2011 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par cette entreprise, la présente cour a rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation, dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision et dit que l'affaire sera rappelée au fond à l'audience du 26 octobre 2011, date à laquelle l'affaire a été retenue pour voir statuer sur le fond du litige ; que la cour renvoie la Société RENAULT RETAIL GROUP aux motifs de la décision de rejet de la demande de transmission, explicitant la conformité du dit article à la Constitution ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'en application de ces dispositions l'employeur doit verser le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail, sans pouvoir en déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui sont servies ; que la méconnaissance de cette obligation de versement intégral du salaire antérieur à l'expiration du délai d'un mois de la visite de reprise, constitue un manquement grave permettant au salarié de constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur a engagé une procédure de licenciement avec la convocation à l'entretien préalable le 2 décembre 2008 pour le 15 décembre 2008, mais il ne l'a pas menée à son terme, tout comme il a engagé des recherches de reclassement qui n'ont pas abouti ; que dès lors le second avis médical étant en date du 26 septembre 2008, la Société RENAULT RETAIL GROUP avait l'obligation, à défaut de reclassement ou de licenciement, de reprendre le paiement du salaire de Mme X... à compter du 27 octobre 2008 ; que l'employeur ne peut pas sérieusement remettre en cause la nature de visite de reprise du travail de cet examen médical au prétexte que la croix correspondante n'aurait pas été cochée, au regard de la procédure observée par le médecin du travail et de la constatation de l'inaptitude définitive qu'il contient, étant de surcroît relevé que cela a bien été le point de départ des recherches de reclassement dont se prévaut l'employeur à la procédure ; que force est de constater qu'à compter de la date du 27 octobre 2008 et jusqu'au 6 février 2009, la Société RENAULT a manqué à l'obligation de verser le salaire intégral correspondant à l'emploi de Mme X... antérieurement à la suspension de son contrat de travail pour maladie, peu important à cet égard que la non reprise du versement de la totalité du salaire n'ait pas présenté un caractère intentionnel de sa part ainsi que le déclare l'employeur ; que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation légale impérative issue de l'article L. 1226-4 du Code du travail en versant un complément à la rente servie par la sécurité sociale pour parvenir au salaire intégral antérieurement perçu par la salariée ; qu'ainsi, la société RENAULT RETAIL GROUP a commis un manquement d'une gravité justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts ; que la rupture doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré sur ce point ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., de sa rémunération brute mensuelle et de la situation dont elle justifie, il convient de lui allouer la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts, par confirmation du jugement déféré qui a fait une exacte appréciation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est également maintenu en ses autres dispositions, non sérieusement critiquées devant la cour, y compris au titre du rappel de salaires justifié par la salariée à hauteur de la somme de 6.018 € avec les congés payés y afférents de 608 € » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension que ce soit au titre des prestations sociales et de prévoyance perçues par le salarié (Cass soc 21 mai 2008 pourvoi n° 07.41225 ou au titre de la pension d'invalidité Cass Soc 9 janvier 2008 pourvoi n° 06-41172 et 06 41 173) ; qu'il est également établi que la violation par l'employeur de l'obligation prévue à l'article L 1226-4 du code du travail constitue un manquement d'une gravité justifiant la prise d'ace de la rupture à ses torts ; qu'en l'espèce il est constant : - que Madame X... a été déclarée inapte définitive à son emploi par avis du 26 septembre 2008 ; - qu'elle a été classée en invalidité par décision du 16 décembre 2008 avec effet rétroactif au 1er octobre 2008 ; - qu'elle a perçu une pension d'invalidité de 996,04 euros à compter du 1er octobre 2008 ; - que l'entretien préalable au licenciement est intervenu le 15 décembre 2008 ; - qu'il n'a pas été suivi de licenciement ; - qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 février 2009 ; - qu'elle a été réglé à la fin du mois d'octobre que d'une partie de son salaire soit à hauteur de 525,88 euros seulement alors qu'elle percevait environ 2.029 euros ; - que l'employeur a persisté à déduire de son salaire le montant des versements IPSA et de la pension d'invalidité octroyés à la salariée au titre des mois de novembre, décembre 2008 et janvier 2009 ; qu'il apparaît ainsi établi que la SAS RENAULT RETAIL GROUP a volontairement déduit du montant du salaire du à la demanderesse à compter du 26 octobre 2008 le montant des indemnités reçues par ailleurs par cette dernière en conséquence de la reconnaissance de son invalidité ; que l'employeur n'est pas fondé par ailleurs à se prévaloir du fait que la salariée n'aurait pas émis de protestations antérieurement à sa prise d'acte, Madame X... ayant attendu quatre mois avant de prendre une décision suite à l'irrespect par l'employeur de l'obligation légale prévue à l'article précité du code du travail qu'il ne pouvait ignorer ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit par conséquent s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, la salariée, non reclassée ni licenciée, avait droit au versement intégral de son salaire antérieur sans que la Société RENAULT RETAIL GROUP ne puisse en déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance déjà servies à l'intéressée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité érigé par les articles 2 et 9 du Traité sur l'Union européenne et l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne saurait être porté atteinte au droit de propriété consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, que la salariée inapte avait droit au versement intégral de son salaire, à l'expiration du délai d'un mois suivant la visite de reprise, sans que la société exposante ne puisse en déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance déjà servies à l'intéressée, la cour d'appel a violé le droit de propriété érigé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en condamnant la Société RENAULT RETAIL GROUP au versement à Madame X... de son salaire intégral à compter du délai d'un mois, sans tenir compte des prestations de sécurité sociale et de prévoyance déjà perçues par l'intéressée, la cour d'appel a violé le principe d'individualisation et de nécessité des peines érigé par les articles 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 7 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les dispositions conventionnelles dérogent aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables au salarié ; que les articles 1.26 et 1.26 bis de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile instaurent un régime de prévoyance complémentaire et supplémentaire, « en matière d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale », qui permet au salarié malade ou invalide de percevoir des indemnités au titre d'un régime de prévoyance complémentaire ou supplémentaire dés le premier jour de son absence, ces sommes ne devant cependant pas, lorsqu'elles se cumulent avec le salaire, excéder 100 % du salaire net moyen de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société exposante dans ses conclusions d'appel, le régime de prévoyance complémentaire et supplémentaire instauré par les articles 1.26, 1.26 bis de la convention collective ne dérogeait pas de manière globalement plus favorable au régime légal de l'article L. 1226-4 du code du travail en sorte qu'il devait prévaloir sur la loi, autorisant par la même la société exposante à déduire du montant du salaire versé les prestations de prévoyance et les indemnités journalières déjà perçues par la salariée afin que sa rémunération totale n'excède pas 100 % de son salaire net moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier ; qu'en requalifiant la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si compte tenu du fait que la salariée n'a pas subi la moindre perte de salaire pendant la période litigieuse les griefs invoqués à l'encontre de la Société étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13058
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13058


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13058
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