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24/04/2013 | FRANCE | N°11-28587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Ikéa, d'abord par deux contrats de travail à durée déterminée, ensuite, en qualité d'employée de restauration, par contrat à durée indéterminée à partir du 3 septembre 2007 ; que, victime d'un accident du travail, elle s'est trouvée en arrêt de travail du 26 mai au 7 juillet 2008 puis a repris son poste ; qu'elle a reçu un avertissement le 20 septembre 2008 et a été licenciée le 12 juin 2009 po

ur cause réelle et sérieuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Ikéa, d'abord par deux contrats de travail à durée déterminée, ensuite, en qualité d'employée de restauration, par contrat à durée indéterminée à partir du 3 septembre 2007 ; que, victime d'un accident du travail, elle s'est trouvée en arrêt de travail du 26 mai au 7 juillet 2008 puis a repris son poste ; qu'elle a reçu un avertissement le 20 septembre 2008 et a été licenciée le 12 juin 2009 pour cause réelle et sérieuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 septembre 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre d'une visite annuelle ne peut être considéré comme la visite de reprise visée à l'article R. 4624-21 du code du travail, devant impérativement avoir lieu au plus tard dans les huit jours suivant la reprise ; qu'en affirmant que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 26 mars 2009 constituait la visite médicale de reprise, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations qu'il s'agissait d'un simple examen périodique annuel pratiqué par la médecine du travail et que, la salariée ayant été absente plus de huit jours pour cause d'accident du travail, avait repris son poste le 7 juillet 2008 sans avoir été convoquée à une visite médicale dans les huit jours suivant cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

2°/ que la fiche de convocation de la salariée auprès de la médecine du travail pour un examen le 26 mars 2009 mentionne qu'il s'agit d'une visite périodique annuelle et non d'une visite de reprise ; qu'en décidant cependant que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 26 mars 2009 constitue une visite médicale de reprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée par l'employeur pour une visite médicale auprès du médecin du travail le 26 mars 2009 et retenu que cet examen, ayant pour objectif d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à la tenue de son poste, constituait une visite de reprise, le moyen, pris en sa première branche, manque par un fait qui lui sert de base ;
Et attendu que la cour d'appel ayant procédé à la qualification de la visite du 26 mars 2009 au regard de l'objectif susvisé de la convocation, conforté par le seul fait que le médecin du travail avait, lors de cette visite, apprécié l'aptitude de la salariée, ce qui est exact au regard de ce document, n'a pas violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée des 20 octobre 2005 et 19 décembre 2005, de paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture abusive de la relation de travail ;
Aux motifs que « Mais la Cour constate que :
- l'établissement IKEA PARIS NORD II dans lequel travaillait Mlle X... est ouvert du lundi au dimanche inclus ;
- Mlle X... ayant été embauchée en CDD à temps partiel (25 heures par semaine) le 20 octobre 2005 pour une période de un mois et 14 jours, elle a ainsi cessé de travailler au sein de la société IKEA le samedi 3 décembre pour recommencer à travailler au sein de la même société le lundi 19 décembre 2005 selon contrat à durée déterminée en date du 19 décembre 2005 ;
Il en résulte que la durée du contrat à durée déterminée initial de Mlle X... signée le 20 octobre 2005, était de un mois et 14 jours (soit 45 jours) et que le délai légal de carence devant être respecté était donc de 1/3 x 45 = 15 jours.
Au vu de ces éléments la cour constate que le délai de carence entre la fin du premier contrat à durée déterminée (samedi 3 décembre 2005 et le début du deuxième contrat à durée déterminée (lundi 19 décembre 2005), conclu entre la société IKEA et Mlle X..., a donc bien été de 15 jours ;
La société MEUBLES IKEA FRANCE ayant respecté le délai de carence légal, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce moyen » ;
Alors qu'en retenant que le premier contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 octobre 2005 avait pris fin le 3 décembre 2005, quand celui-ci, en son article 3, précisait de manière claire et précise être conclu pour la période du 20 octobre 2005 au 4 décembre 2005, de sorte que le second contrat à durée déterminée conclu le 19 décembre 2005 l'a été antérieurement à l'expiration du délai de carence, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 septembre 2008 ;
Aux motifs que « l'examen de reprise du travail pratiqué par un médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'ainsi Mlle X... ayant été convoquée par la société IKEA pour une visite médicale auprès du médecin du travail le 26 mars 2009, cet examen avait pour objectif d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à la tenue de son poste et constituait donc bien, selon la loi, une visite médicale de reprise ;
Le médecin du travail ayant jugé lors de cet examen Mlle X... apte à la tenue de son poste, il apparaît que cette dernière a été licenciée par lettre en date du 2 juin 2009, soit après la visite médicale déclarant son aptitude à son poste de travail ;
Le contrat de travail de Mlle X... ayant donc cessé d'être suspendu le 26 mars 2009, jour de cette visite médicale d'aptitude, il apparaît que la société IKEA pouvait donc valablement procéder à son licenciement le 2 juin 2009 ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de nullité ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Sur la demande de nullité de l'avertissement du 20 septembre 2008 et sur l'inopposabilité du grief d'absence le 10 avril 2009 (…)
Mais la cour considère que le salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est cependant soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur ;
Il en résulte que la société IKEA pouvait donc, en la forme, user de son pouvoir disciplinaire en notifiant à Mlle X... un avertissement le 20 septembre 2008 et en invoquant un grief d'absence le 10 avril 2009, sous réserve du contrôle du bien fondé de ces mesures disciplinaires ;
S'agissant de l'avertissement délivré le 20 septembre 2008, la cour constate que la date limite d'envoi de l'arrêt de travail par Mlle X... était le 30 octobre 2008, alors que le cachet de la poste de Louvres fait apparaître une date d'envoi au 31 octobre 2008, soit avec une journée de retard par rapport au délai de 3 jours ouvrables impartis par le règlement intérieur ;
Aussi il convient de débouter Mlle X... de sa demande d'annulation de la sanction du 20 septembre 2008 et d'inopposabilité du grief d'absence du 10 avril 2009 » ;
Alors que l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre d'une visite annuelle ne peut être considéré comme la visite de reprise visée à l'article R.4624-21 du code du travail, devant impérativement avoir lieu au plus tard dans les huit jours suivant la reprise ; qu'en affirmant que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 26 mars 2009 constituait la visite médicale de reprise, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations qu'il s'agissait d'un simple examen périodique annuel pratiqué par la médecine du travail et que, la salariée ayant été absente plus de huit jours pour cause d'accident du travail, avait repris son poste le 7 juillet 2008 sans avoir été convoquée à une visite médicale dans les huit jours suivant cette date, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, que la fiche de convocation de la salariée auprès de la médecine du travail pour un examen le 26 mars 2009 mentionne qu'il s'agit d'une visite périodique annuelle et non d'une visite de reprise ; qu'en décidant cependant que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 26 mars 2009 constitue une visite médicale de reprise, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28587
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°11-28587


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28587
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