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24/04/2013 | FRANCE | N°11-26597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-26597


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, par convention de sous-location, conclue le 21 avril 2006 pour six ans entre Mme Y... et M. X..., avocats, et dont le loyer fixé était stipulé révisable selon l'indice du coût de la construction, la première, titulaire d'un bail de locaux à usage professionnel comportant plusieurs bureaux, a consenti au second la mise à disposition de deux d'entre eux, de surfaces respectives de 11 et 13 m ², avec, en outre, la jouissance des parties communes

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, par convention de sous-location, conclue le 21 avril 2006 pour six ans entre Mme Y... et M. X..., avocats, et dont le loyer fixé était stipulé révisable selon l'indice du coût de la construction, la première, titulaire d'un bail de locaux à usage professionnel comportant plusieurs bureaux, a consenti au second la mise à disposition de deux d'entre eux, de surfaces respectives de 11 et 13 m ², avec, en outre, la jouissance des parties communes, ainsi que celle des installations ou matériels techniques équipant l'ensemble du bien ; qu'un acte intitulé « avenant à la convention de sous-location », en date du 28 février 2007, intervenu à la demande du sous-locataire mais non signé par lui, a remplacé le bureau de 13 m ² par un autre, de 18 m ², apportant au loyer global la modification inhérente ; que M. X..., soutenant que l'acte du 28 février 2007 était un contrat autonome, et s'abstenant d'acquitter, du 1er mars 2009 au 30 novembre 2009, la fraction de loyer correspondant à la clause de révision inscrite à la convention du 21 avril 2006, Mme Y... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LBVS, au sein de laquelle elle était désormais associée (avec reprise de ses engagements), ont invoqué la clause résolutoire inscrite à l'acte du 21 avril 2006, provoquant le départ de M. X... le 22 janvier 2010, sans qu'il ait jamais acquitté les loyers de décembre 2009 et janvier 2010 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer la sentence arbitrale du 30 décembre 2010 en ce qu'elle a dit et jugé que la modification verbale de l'objet de la convention de mise à disposition du 21 avril 2006 entre Mme Y... et M. X... était constitutive non pas d'une nouvelle convention, mais d'une modification de la convention initiale, dont les autres stipulations continuent de s'appliquer, y compris la clause de révision annuelle du loyer et d'avoir en conséquence condamné M. X... à verser entre les mains de la SELARL LBVS la somme correspondant au montant de la révision annuelle du loyer du 1er mars au 30 novembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que le changement de l'assiette et du prix d'une mise à disposition constitue nécessairement un nouveau contrat, sauf accord exprès des parties de reprendre les stipulations du contrat initial ; qu'après avoir constaté que le contrat du 21 avril 2006 portant sur un premier bureau de 11 m ² à temps partiel et un deuxième bureau de 13 m ² à temps plein moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 400 euros, avait ensuite été remplacé par la mise à disposition d'un troisième bureau de 18 m ² à temps plein aux lieu et place de celui de 11 m ² moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 120 euros, la cour d'appel, en étendant les stipulations de la convention initiale au nouvel accord verbal sans avoir constaté au préalable l'intention expresse des parties de demeurer liées par le contrat d'origine, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil ;
2°/ que l'extension des stipulations initiales à un nouvel accord, suppose l'acceptation claire, non-équivoque et sans réserves de l'ensemble des parties ; qu'en affirmant que le nouvel accord verbal intervenu entre M. X... et Mme Y... ne pouvait qu'être « un avenant au contrat écrit du 21 avril 2006 » en raison du fait que la proposition d'avenant rédigée par cette dernière, datée du 28 février 2007 et non signée par M. X..., s'intitulait « avenant à la convention de sous-location » et qu'elle précisait notamment que les parties avaient « décidé de modifier la convention », sans relever aucun acte traduisant l'acceptation claire, non-équivoque et sans réserves de M. X... d'étendre les stipulations du contrat du 21 avril 2006 au nouvel accord, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1129 et 1134 du code civil ;
3°/ qu'un changement affectant la nature du contrat ne peut constituer une simple modification ; qu'en s'en tenant aux seuls termes du contrat non signé par M. X... du 28 février 2007 pour déduire que les parties avaient entendu modifier le contrat initial et non conclure un contrat distinct sans procéder à aucune analyse de l'économie de ce nouvel accord au regard de la nature de la convention initiale, qui était un contrat de mise à disposition et de fourniture de services et non une simple sous location, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, recherchant l'exacte qualification des actes et faits invoqués devant elle, a constaté que les parties avaient entendu demeurer dans le cadre établi par l'acte du 26 février 2006 lorsqu'elles avaient conclu l'accord verbal du 28 février 2007, lequel, conformément à son intitulé d'avenant, renvoyait expressément aux termes du contrat premier et précisait lui apporter la seule modification du remplacement d'un bureau par un autre, ce dont il résultait le maintien en vigueur des autres stipulations initiales, et, partant, de celle relative à la révision automatique du prix, étant observé aussi que, pour l'année 2008, M. X... s'était acquitté du loyer révisé, et que, jusqu'à son départ, le bureau substitué avait été traité par tous comme faisant partie intégrante de l'ensemble sous-loué, et relevant du même contrat que les éléments préexistants ; d'où il suit que, en ce qui concerne tant sa contestation de l'analyse de l'acte du 28 février 2007 en un simple avenant s'insérant dans celui de 2006 que celle du consentement tacite de M. X... à cette situation, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... et à la SELARL LBVS la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui triomphe, même partiellement dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive, ce dont il résulte que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt qui énonce que ce dernier se serait limité à reprendre, en appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance « sans en changer la moindre nuance nonobstant les termes clairs et précis de la sentence querellée » sans caractériser la faute de M. X... et alors que l'appel remet la chose jugée en question devant les juges du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que ce dernier aurait agi de « mauvaise foi », poursuivi une querelle « aussi vaine que purement dilatoire … au vu de l'inanité des moyens développés » et aurait persisté dans une « attitude quérulente abusive » sans motiver aucune de ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend la première branche inopérante ; que sur les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a constaté, outre l'intention dilatoire de M. X..., son but de ne pas payer ce qu'il devait légitimement à ses confrères et le préjudice qu'ils en éprouvaient, la reprise devant elle, en des termes strictement identiques, de raisonnements menés de mauvaise foi, en dépit d'une sentence arbitrale claire et précise, ayant montré leur inanité ; qu'ayant ainsi caractérisé, en la personne de M. X... la conscience du caractère infondé de la voie de recours qu'il exerçait, elle a pu, la malice étant toujours condamnable, statuer ainsi qu'elle l'a fait sans violer aucun des textes visés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LBVS la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la sentence arbitrale du 30 décembre 2010 en ce qu'elle a dit et jugé que la modification verbale de l'objet de la convention de mise à disposition du 21 avril 2006 entre Madame Carine Y... et Monsieur Avi X... n'était pas constitutive d'une nouvelle convention, mais d'une modification de la convention initiale, dont les autres stipulations continuent de s'appliquer, y compris la clause de révision annuelle du loyer et d'avoir en conséquence condamné Monsieur X... à verser entre les mains de la SELARL LBVS la somme correspondant au montant de la révision annuelle du loyer du 1er mars au 30 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a relevé le Bâtonnier à propos, rien ne permet d'affirmer, comme le fait M. X..., que le nouvel accord portant sur la sous location, daté du 28 février 2007, puisse constituer un contrat distinct et indépendant du premier, surtout alors que son intitulé est " avenant à la convention de sous location ", qu'il rappelle les termes du contrat initial, précise que les parties ont " décidé de modifier la convention " et désigne les locaux en faisant l'objet en remplaçant uniquement la mention du bureau de 11 m ² par celle d'un bureau de 17 m ² et en laissant subsister celle du bureau de 13 m ², tous termes qui excluent qu'il puisse s'agir d'autre chose que d'un avenant au contrat du 21 avril 2006, comme il s'intitule ; que M. X... n'explique pas plus en appel que devant le Bâtonnier en quoi la substitution de la SELARL LBVS à la personne de Mme Y... par suite de l'association de celle-ci avec un confrère, aurait rendu caduc le contrat de sous-location initial ; que s'il soutient que ce contrat, lui serait inopposable depuis le 1er juillet 2007, date de création de l'association, pour ne pas lui avoir été notifié et faute pour lui de l'avoir accepté, force est de constater, à l'instar du bâtonnier, que son consentement à la continuation des rapports contractuels, sous leur forme actuelle, résulte sans équivoque possible du fait qu'il l'a exécuté pendant presque trois années sans manifester de désaccord, en réglant tout ce temps le montant des loyers correspondants ; que de plus, bien qu'il convienne avoir conclu un accord " verbal " avec la SELARL LBVS et qu'il prétende que celui-ci ne comprenait aucune des clauses, notamment d'indexation, incluses dans le contrat du 21 avril 2006, il ne conteste pas avoir réglé ces loyers, y compris la première indexation, postérieure à la création de l'association, de 2008 ; que M. X... soutient également, de manière peu compréhensible, que, à supposer qu'il soit lié à la SELARL LBVS par la convention de sous-location initiale du 21 avril 2006, celle-ci ne portant pas sur le " troisième bureau ", il n'est plus lié que par une convention " verbale ", du fait de son refus de signer, concernant ce bureau, ce qui le dispense des modalités relatives aux révisions du loyer ; que cependant, ayant, comme il a été dit, matériellement occupé ce nouveau bureau auquel, du fait de sa superficie supérieure, étaient nécessairement liées d'autres charges, il importe peu que l'accord ait été écrit ou verbal, ce dont il admet d'ailleurs la possibilité, dès lors qu'il l'a exécuté durant plusieurs années, y compris dans ses aspects qu'il conteste aujourd'hui » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Avi X... soutient que cet accord constituerait un contrat distinct, portant sur le nouveau bureau de 18 m ² ; que pour autant, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette thèse ; que bien au contraire, il produit un projet d'avenant préparé par Mme Carine Y..., qui révèle que, à tout le moins dans l'esprit de cette dernière, il n'a jamais été question d'un contrat distinct, portant sur ce nouveau bureau, mais d'une modification du contrat existant ; qu'au demeurant, l'ensemble des éléments objectifs soumis à l'Arbitre inclinent à considérer, en l'absence d'élément tangible attestant le contraire, que les parties ont eu l'intention de rester dans le cadre contractuel établi entre elles le 21 avril 2006 ; qu'à cet égard, il est significatif qu'entre février 2007 et le départ de M. Avi X..., les parties n'ont jamais considéré ce bureau comme constituant un local distinct de l'autre bureau occupé par M. Avi X..., ce qui aurait pu être le cas s'il avait fait l'objet d'un contrat distinct ; que ce bureau a toujours fait partie intégrante de l'ensemble sousloué par M. Avi X... et, à ce titre, relève du même contrat que les autres composantes de cet ensemble, c'est-à-dire du contrat du 21 avril 2006 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le changement de l'assiette et du prix d'une mise à disposition constitue nécessairement un nouveau contrat, sauf accord exprès des parties de reprendre les stipulations du contrat initial ; qu'après avoir constaté que le contrat du 21 avril 2006 portant sur un premier bureau de 11 m ² à temps partiel et un deuxième bureau de 13 m ² à temps plein moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1. 400 €, avait ensuite été remplacé par la mise à disposition d'un troisième bureau de 18 m ² à temps plein aux lieu et place de celui de 11 m ² moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2. 120 €, la Cour d'appel, en étendant les stipulations de la convention initiale au nouvel accord verbal sans avoir constaté au préalable l'intention expresse des parties de demeurer liées par le contrat d'origine, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'extension des stipulations initiales à un nouvel accord, suppose l'acceptation claire, non-équivoque et sans réserves de l'ensemble des parties ; qu'en affirmant que le nouvel accord verbal intervenu entre Monsieur X... et Madame Y... ne pouvait qu'être « un avenant au contrat écrit du 21 avril 2006 » en raison du fait que la proposition d'avenant rédigée par cette dernière, datée du 28 février 2007 et non signée par Monsieur X..., s'intitulait « avenant à la convention de sous-location » et qu'elle précisait notamment que les parties avaient « décidé de modifier la convention », sans relever aucun acte traduisant l'acceptation claire, non-équivoque et sans réserves de Monsieur X... d'étendre les stipulations du contrat du 21 avril 2006 au nouvel accord, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1129 et 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'un changement affectant la nature du contrat ne peut constituer une simple modification ; qu'en s'en tenant aux seuls termes du contrat non signé par Monsieur X... du 28 février 2007 pour déduire que les parties avaient entendu modifier le contrat initial et non conclure un contrat distinct sans procéder à aucune analyse de l'économie de ce nouvel accord au regard de la nature de la convention initiale, qui était un contrat de mise à disposition et de fourniture de services et non une simple sous-location, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... et à la SELARL LBVS la somme de 2 000 € (deux mille euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., en soutenant des raisonnements de mauvaise foi et en persistant en appel, sans en changer la moindre nuance nonobstant les termes clairs et précis de la sentence querellée qui en avait fait litière, et en poursuivant ainsi, à l'égard de confrères, une querelle aussi vaine que purement dilatoire dans le seul but, au vu de l'inanité des moyens développés, de ne pas leur payer ce qui leur est légitimement dû, a persisté dans une attitude quérulente abusive qui a causé, à ses confrères un préjudice qu'il convient de réparer dans les termes demandés par eux en leur allouant la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui triomphe, même partiellement dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive, ce dont il résulte que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour condamner Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt qui énonce que ce dernier se serait limité à reprendre, en appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance « sans en changer la moindre nuance nonobstant les termes clairs et précis de la sentence querellée » sans caractériser la faute de Monsieur X... et alors que l'appel remet la chose jugée en question devant les juges du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE pour condamner Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que ce dernier aurait agi de « mauvaise foi », poursuivi une querelle « aussi vaine que purement dilatoire … au vu de l'inanité des moyens développés » et aurait persisté dans une « attitude quérulante abusive » sans motiver aucune de ces affirmations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26597
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Voie de recours - Exercice - Caractère abusif - Applications diverses

ACTION EN JUSTICE - Abus - Caractérisation - Applications diverses - Malice dans l'exercice d'une voie de recours

La malice étant toujours condamnable, l'abus dans l'exercice d'une voie de recours est caractérisé par les constatations cumulées de l'intention dilatoire, du but de ne pas payer des dettes légitimes, et le développement de raisonnements strictement identiques à ceux dont la première décision a clairement et précisément montré l'inanité


Références :

Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011, 11/03740
Sur le numéro 1 : articles 1129 et 1134 du code civil
Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2013, pourvoi n°11-26597, Bull. civ.Bull. 2013, I, n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, I, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26597
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