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24/04/2013 | FRANCE | N°11-17678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que Mme X... a été engagée, le 24 février 1977, en qualité de secrétaire juridique par la société BEOC ; qu'à la suite d'opérations de rachats et de cessions intervenues entre 2006 et 2007, la société In Extenso Ile-de-France a repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO, dont faisait partie la société BEOC ; que la société In extenso a repris l'ancienneté de la salariée à compter de sa date initiale d'embauche ;

que le GARP, auquel s'est substitué Pôle emploi, a fait signifier, le 28 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que Mme X... a été engagée, le 24 février 1977, en qualité de secrétaire juridique par la société BEOC ; qu'à la suite d'opérations de rachats et de cessions intervenues entre 2006 et 2007, la société In Extenso Ile-de-France a repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO, dont faisait partie la société BEOC ; que la société In extenso a repris l'ancienneté de la salariée à compter de sa date initiale d'embauche ; que le GARP, auquel s'est substitué Pôle emploi, a fait signifier, le 28 mai 2008, à la société In Extenso une contrainte aux fins d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'article L. 321-13 du code du travail en vigueur (abrogé depuis le 1er janvier 2008) de la cotisation supplémentaire dite « contribution Delalande » pour avoir licencié, le 9 juillet 2007, pour motif économique, Mme X..., alors âgée de 58 ans ; que cette dernière a été reclassée sous contrat à durée indéterminée, à temps partiel, dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé ; que la société In extenso a formé opposition à la contrainte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10 % seraient majorés de 2 % par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que l'organisme chargé de la perception de la contribution Delalande doit envoyer un « avis de versement » avant toute poursuite ; qu'en jugeant qu'aucun des articles de ce règlement n'exigeait l'envoi d'un tel avis de versement, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, par refus d'application ;
2°/ que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que l'organisme chargé de la perception de la contribution Delalande doit envoyer un « avis de versement » avant toute poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la preuve de cet avis n'était pas rapportée ; que ce seul motif suffisait à établir l'irrégularité de la procédure, de sorte qu'en se réfugiant derrière le motif inopérant tiré de ce que le texte n'exigerait pas un avis envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'envoi d'un « avis de versement » avant toute poursuite, exigé par l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006, constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à la procédure et de sauvegarder les droits de la défense, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la procédure subséquente ; qu'en jugeant pourtant que l'envoi de l'avis litigieux n'était pas exigé à peine de nullité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'à tout le moins, est constitutive d'une faute civile l'absence d'envoi de « l'avis de versement » imposé par l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 ; qu'en jugeant pourtant que malgré l'absence d'un tel avis, la procédure était régulière de sorte que l'action en responsabilité de la société In extenso devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du même jour relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage n'exige pas que l'avis de versement, qui fait courir le délai d'exigibilité de la contribution supplémentaire dite contribution « Delalande » due par l'employeur en vertu de l'ancien article L. 321-13 du code du travail, soit adressé à l'employeur par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne prévoit pas la nullité de la procédure de recouvrement en l'absence d'un envoi sous cette forme ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10 % seraient majorés de 2 % par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen, que la contribution Delalande n'est pas due lorsque le salarié a été reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration de son préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la salariée, dont le préavis avait expiré le 10 octobre 2007, avait été reclassée sous contrat à durée indéterminée dès le 2 janvier 2008 ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur devait payer la contribution Delalande parce que la salariée n'avait été reclassée que sur un poste à temps partiel, correspondant à 43,33 heures mensuelles, et qu'elle continuait dès lors à percevoir l'indemnité d'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 321-13, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
Mais attendu que la cotisation supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du code du travail alors en vigueur est due par l'employeur pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de cinquante ans ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance chômage ; qu'ayant relevé que la salariée avait été reclassée dans un emploi à temps partiel et percevait, en application des articles 41 à 45 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du même jour relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait demander le remboursement de cette cotisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10 % seraient majorés de 2 % par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, laquelle est définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de la salariée avait été automatiquement transféré à la société In Extenso, la cour d'appel s'est contentée de constater que cette société expliquait dans ses écritures qu'à la suite de diverses opérations de rachats et de cessions, intervenues entre 2006 et 2007, les différentes sociétés du groupe BDO avaient été pour certaines cédées ou fusionnées et pour d'autres intégrées au groupe Deloitte et au « réseau In Extenso », qu'à la suite de ces opérations, il avait été décidé de regrouper l'ensemble des activités juridiques des sociétés ainsi intégrées, notamment la société BEOC, au sein du « réseau In Extenso », que le 1er juin 2007, elle avait donc procédé à l'embauche de la salariée et qu'il avait été proposé à celle-ci au même titre qu'aux autres salariés concernés par ce regroupement de rejoindre la dite société, ce dont il résulterait que la société In Extenso aurait repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO dont faisait partie la société BEOC ; qu'en statuant par ces motifs permettant tout au plus de caractériser la poursuite d'une activité mais impropres à établir le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un transfert automatique des contrats de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail de prouver que les conditions d'application de ce texte sont réunies ; qu'en jugeant, pour la condamner à payer la contribution Delalande, que la société In Extenso ne produisait pas les pièces permettant de prouver l'absence de transfert automatique du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le nouvel employeur peut accepter de reprendre l'ancienneté d'un salarié dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de travail, sans que cette reprise d'ancienneté ne caractérise la poursuite de la relation de travail antérieure ; qu'en l'espèce, la société In Extenso expliquait justement qu'elle avait accepté de reprendre l'ancienneté de la salariée lors du nouveau contrat de travail conclu entre les deux parties le 1er juin 2007 ; qu'en jugeant pourtant que seul le fait que l'employeur ait indiqué sur l'attestation ASSEDIC une durée d'emploi de la salariée remontant au 24 février 1977 suffisait à « indiquer » qu'il y avait eu poursuite du contrat de travail initial conclu entre la salariée et la société BEOC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas nécessairement constaté dans la forme écrite ; qu'en l'espèce, la société In extenso justifiait de l'embauche de la salariée, le 1er juin 2007, par la production d'une déclaration unique d'embauche datée de ce jour ; qu'en se fondant, pour juger que la salariée n'avait pas bénéficié d'un nouveau contrat de travail à compter de cette date, sur le fait que ne soit produit aucun nouveau contrat signé ce jour là, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... était passée au service de la société In Extenso Ile-de-France à la suite du transfert à celle-ci de la branche d'activité dont relevait la salariée et qui constituait une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société In Extenso Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société In extenso Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant validé la contrainte émise le 29 avril 2008 par le GARP à l'encontre de la société In Extenso à hauteur d'une somme de 36.504 € en principal au titre de la contribution due en application de l'article L.321-13 du Code du travail pour le licenciement de Madame X... et ayant dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seraient majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son recours, la société In ExtensoIDE soulève en premier lieu la nullité de la procédure de recouvrement au motif que Pôle Emploi n'a pas fait précéder la mise en demeure du 03 janvier 2008 de l'envoi d'un avis de versement et ce par lettre recommandée avec avis de réception ; que le règlement du janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, applicable en l'espèce, prévoit en son article 73 relatif au recouvrement des contributions particulières (dont la contribution supplémentaire) : « Le règlement des contributions visées aux articles 71 et 72 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date de l'envoi de versement. Les articles 66, 68, 69, 70 et 74 sont applicables » ; que l'article 68 prévoit que toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours, ce qui a été respecté en l'espèce, les autres articles cités étant relatifs aux majorations de retard, aux remises et délais et à la prescription ; qu'en revanche, aucun des articles sus-visés n'exige l'envoi d'un avis de versement au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception ni ne prévoit de nullité de la procédure de recouvrement en l'absence de cette formalité ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé la procédure régulière ; que la demande subsidiaire en dommages-intérêts, pour procédure irrégulière, formée par la société In Extenso IDF est dès lors infondée, ET QU'il résulte de l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que la délivrance de l'avis de versement rend exigible la contribution, en sorte qu'à défaut de preuve de cet avis, les premiers juges ont à bon droit considéré que l'exigibilité de la contribution n'a pu intervenir avant la mise en demeure du 03 janvier 2008 reçue le janvier 2008 et que le principal dû de 36.504 € sera majoré de 10% seulement à compter du 10 janvier 2008,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L.32l-13 du Code du travail (ancien), toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés ; sur la nullité de la procédure, qu'en vertu de l'article 73 du règlement UNEDIC annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, le règlement de la contribution « Delalande» est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement ; que contrairement à ce que soutient la société In Extenso IDF, la délivrance de cet avis de versement, qui fait courir le délai d'exigibilité de la contribution, n'est pas prévue à peine de nullité de la procédure de recouvrement subséquente ; que la demande de ce chef sera donc rejetée,
1- ALORS QUE l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que l'organisme chargé de la perception de la contribution Delalande doit envoyer un « avis de versement » avant toute poursuite ; qu'en jugeant qu'aucun des articles de ce règlement n'exigeait l'envoi d'un tel avis de versement, la Cour d'appel a violé l'article 73 précité, par refus d'application.
2- ALORS QUE l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que l'organisme chargé de la perception de la contribution Delalande doit envoyer un « avis de versement » avant toute poursuite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que la preuve de cet avis n'était pas rapportée ; que ce seul motif suffisait à établir l'irrégularité de la procédure, de sorte qu'en se réfugiant derrière le motif inopérant tiré de ce que le texte n'exigerait pas un avis envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE l'envoi d'un « avis de versement » avant toute poursuite, exigé par l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006, constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à la procédure et de sauvegarder les droits de la défense, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la procédure subséquente ; qu'en jugeant pourtant que l'envoi de l'avis litigieux n'était pas exigé à peine de nullité de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 73 précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4- ALORS, à tout le moins, QU'est constitutive d'une faute civile l'absence d'envoi de l'« avis de versement » imposé par l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 ; qu'en jugeant pourtant que malgré l'absence d'un tel avis, la procédure était régulière de sorte que l'action en responsabilité de la société In Extenso devait être rejetée, la Cour d'appel a violé l'article 73 précité, ensemble l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant validé la contrainte émise le 29 avril 2008 par le GARP à l'encontre de la société In Extenso à hauteur d'une somme de 36.504 € en principal au titre de la contribution due en application de l'article L.321-13 du Code du travail pour le licenciement de Madame X... et ayant dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seraient majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE subsidiairement, la société In Extenso IDF conteste son assujettissement à la contribution supplémentaire, en faisant valoir que l'employeur n'est pas tenu de vaser la contribution supplémentaire prévue par l'ancien article L.321-13 du code du travail lorsque le salarié concerné a retrouvé un emploi et qu'en l'espèce Mme X... a retrouvé un emploi dès le 02 janvier 2008, au cours de la période de carence de versement des allocations chômage ; que la contribution supplémentaire est due si trois éléments sont réunis : une rupture du contrat de travail, un salarié de 50 ans et plus et l'admission à au moins une allocation d'assurance chômage ; que dans le délai de trois mois suivant l'expiration du délai-congé, Mme X... a conclu le 02 janvier 2008 avec la société Suzzoni un nouveau contrat de travail versé aux débats ; que l'argumentation de la société appelante ne peut cependant pas être accueillie dans la mesure où ce contrat est un contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'horaire de travail hebdomadaire effectif étant basé sur un forfait de 10 heures hebdomadaire et/ou ramené à une mensualisation de 43,33 heures, alors qu'en juin 2007, Mme X... effectuait 169 heures par mois au sein de la société In Extenso IDF et où les articles 41 à 45 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage prévoient que le salarié privé d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle ne dépasse pas 110 heures perçoit l'indemnité d'aide au retour à l'emploi, cette allocation étant cumulable avec les revenus tirés de la rémunération réduite, ainsi que le fait valoir Pôle Emploi ; que les conditions d'assujettissement à la contribution supplémentaire sont donc remplies en l'espèce,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le cas de remboursement de la contribution, selon l'article L.321-13 du Code du travail (ancien), lorsque l'un des salariés visés est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L.122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa de cet article ; qu'en l'espèce, la société In Extenso IDF prétend que Madame X... a contracté un nouveau contrat de travail à durée indéterminée dès le 2 janvier 2008, soit dans les trois mois de l'expiration du délai-congé le 9 octobre 2007 ; mais que dans la mesure où la contribution supplémentaire versée par l'employeur est liée au versement d'un revenu de remplacement au salarié âgé de plus de cinquante ans ayant fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail, le remboursement de la contribution ne saurait être réclamé lorsque le salarié est reclassé à temps partiel et bénéficie des dispositions du chapitre 8 du règlement annexé relatif au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération ; qu'or il ressort du contrat de travail à durée indéterminé signé le 2 janvier 2008 par Madame X... avec la société SUZZONI qu'elle est titulaire d'un contrat à temps partiel ; que dans ces conditions, le moyen opposé par la société In Extenso IDF pour se soustraire au versement de la contribution litigieuse n'est pas fondé,
ALORS QUE la contribution Delalande n'est pas due lorsque le salarié a été reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration de son préavis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X..., dont le préavis avait expiré le 10 octobre 2007, avait été reclassée sous contrat à durée indéterminée dès le 2 janvier 2008 ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur devait payer la contribution Delalande parce que la salariée n'avait été reclassée que sur un poste à temps partiel, correspondant à 43,33 heures mensuelles, et qu'elle continuait dès lors à percevoir l'indemnité d'aide au retour à l'emploi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L.321-13 alinéa 2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, EGALEMENT SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant validé la contrainte émise le 29 avril 2008 par le GARP à l'encontre de la société IN EXTENSO à hauteur d'une somme de 36.504 € en principal au titre de la contribution due en application de l'article L.321-13 du Code du travail pour le licenciement de Madame X... et ayant dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seraient majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société appelante soutient qu'elle doit être exonérée du versement de la contribution supplémentaire dans la mesure où en application de l'ancien article L.321-13 du code du travail, l'employeur pouvait être exonéré du paiement de la contribution supplémentaire notamment lorsque le salarié dont le contrat a été rompu a été embauché «après la date de la publication de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, et où Mme X... a été embauchée par la société In Extenso IDF le 1er juin 2007 soit postérieurement à la publication au journal officiel de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, intervenue le 31 décembre 2006 ; que la société In Extenso IDF fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'il y avait eu un transfert automatique du contrat de travail en vertu de l'ancien article L.122-12 alinéa 2 du code du travail ; qu'elle soutient qu'elle a embauché Mme X... dans le cadre d'une nouvelle relation de travail ; que l'alinéa 2 de l'ancien article L.122-12 du code du travail (devenu l'article L.1224-1) prévoit « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que sur les conditions dans lesquelles elle a embauché Mme X... le 1er juin 2007, la société In ExtensoIle de France explique dans ses dernières écritures : que par contrat à durée indéterminée du 24 février 1977, la société BEOC, qui appartient au groupe BDO, avait engagé Mme Maryse X... en qualité de secrétaire juridique, qu'à la suite de diverses opérations de rachats et de cessions, intervenues entre 2006 et 2007, les différentes sociétés du groupe BDO ont été pour certaine cédées ou fusionnées et pour d'autres intégrées au groupe Deloitte et au "Réseau In Extenso", qu'à la suite de ces opérations, il a été décidé de regrouper l'ensemble des activités juridiques des sociétés ainsi intégrées, notamment la société BEOC, au sein du "Réseau In Extenso", que le 1er juin 2007, elle a donc procédé à l'embauche de Mme X... ; que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, la société In Extenso IDF avait précisé qu'il a été proposé à Mme X... au même titre qu'aux autres salariés concernés par ce regroupement de rejoindre la dite société ; qu'il en résulte que la société In Extenso IDF a repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO dont faisait partie la société BEOC ; qu'à cet égard, elle ne produit pas de pièce sur ces différentes opérations de rachats, cessions, fusions, qui viendrait contredire qu'il y a eu transfert à tout le moins d'une branche d'activité entre sociétés ou groupe de sociétés, transfert qui est de nature à emporter de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés qui y sont affectés, en l'espèce celui de Mme X..., salarié de la société BEOC en tant que secrétaire juridique ; qu'il résulte de l'attestation Assedic remplie par la société In Extenso IDF qu'elle a mentionné une durée d'emploi de Mme Maryse X... depuis le 24 février 1977, ce qui implique qu'il y a eu, pour la société In Extenso IDF, poursuite du contrat de travail initial avec maintien de la qualification et de l'ancienneté de la salariée, aucun nouveau contrat de travail n'ayant été signé ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'exonération formée par la société In Extenso IDF,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le cas d'exonération, l'article L.32l-13 10° du Code du travail (ancien) prévoit que la cotisation « Delalande » n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, soit après le 31 décembre 2006 ; qu'en l'espèce, la société IN EXTENSO IDF affirme avoir embauché Madame X... le 1er juin 2007 ; que pourtant il apparaît que l'embauche de Madame X... a fait suite à une reprise par la société In Extensodes activités juridiques des diverses sociétés du groupe BDO dont faisait partie la société BEOC ; qu'or, en vertu de l'article L.122-12 du Code du travail (ancien) alors applicable, le contrat de travail de Madame X... a été transféré automatiquement de la société BEOC à la société In Extenso IDF ; qu'il sera à cet égard relevé que si la société In Extenso IDF verse aux débats une déclaration unique d'embauche concernant Madame X... à effet du 1er juin 2007, elle ne produit aucun nouveau contrat de travail signé le même jour ; qu'en outre, il apparaît que l'ancienneté de Madame X..., embauchée au sein de la société BEOC le 24 février 1977, a été conservée dans le cadre de son emploi au sein de la société In Extenso IDE ; qu'en conséquence, la société In Extenso IDF n'établit pas relever du cas d'exonération visé à l'article L.32l-13 10° du Code du travail (ancien),
1- ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, laquelle est définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de Madame X... avait été automatiquement transféré à la société IN EXTENSO, la Cour d'appel s'est contentée de constater que cette société expliquait dans ses écritures qu'à la suite de diverses opérations de rachats et de cessions, intervenues entre 2006 et 2007, les différentes sociétés du groupe BDO avaient été pour certaines cédées ou fusionnées et pour d'autres intégrées au groupe Deloitte et au "Réseau In Extenso", qu'à la suite de ces opérations, il avait été décidé de regrouper l'ensemble des activités juridiques des sociétés ainsi intégrées, notamment la société BEOC, au sein du "Réseau In Extenso", que le 1er juin 2007, elle avait donc procédé à l'embauche de Mme X... et qu'il avait été proposé à Mme X... au même titre qu'aux autres salariés concernés par ce regroupement de rejoindre la dite société, ce dont il résulterait que la société In Extenso aurait repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO dont faisait partie la société BEOC ; qu'en statuant par ces motifs permettant tout au plus de caractériser la poursuite d'une activité mais impropres à établir le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.
2- ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un transfert automatique des contrats de travail par application de l'article L.1224-1 du Code du travail de prouver que les conditions d'application de ce texte sont réunies ; qu'en jugeant, pour la condamner à payer la contribution Delalande, que la société IN EXTENSO ne produisait pas les pièces permettant de prouver l'absence de transfert automatique du contrat de travail de Madame X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.
3- ALORS QUE le nouvel employeur peut accepter de reprendre l'ancienneté d'un salarié dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de travail, sans que cette reprise d'ancienneté ne caractérise la poursuite de la relation de travail antérieure ; qu'en l'espèce, la société In Extenso expliquait justement qu'elle avait accepté de reprendre l'ancienneté de Madame X... lors du nouveau contrat de travail conclu entre les deux parties le 1er juin 2007 ; qu'en jugeant pourtant que seul le fait que l'employeur ait indiqué sur l'attestation ASSEDIC une durée d'emploi de Madame X... remontant au 24 février 1977 suffisait à « indiquer » qu'il y avait eu poursuite du contrat de travail initial conclu entre la salariée et la société BEOC, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil
4- ALORS QU'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas nécessairement constaté dans la forme écrite ; qu'en l'espèce, la société In Extenso justifiait de l'embauche de Madame X..., le 1er juin 2007, par la production d'une déclaration unique d'embauche datée de ce jour ; qu'en se fondant, pour juger que la salariée n'avait pas bénéficié d'un nouveau contrat de travail à compter de cette date, sur le fait que ne soit produit aucun nouveau contrat signé ce jour là, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PLUS SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant validé la contrainte émise le 29 avril 2008 par le GARP à l'encontre de la société IN EXTENSO à hauteur d'une somme de 36.504 € en principal au titre de la contribution due en application de l'article L.321-13 du Code du travail pour le licenciement de Madame X... et ayant dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seraient majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE reprenant son argumentation de première instance, la société In Extenso IDF invoque une erreur de calcul dans le montant de la contribution supplémentaire ; que la contribution Delalande est modulée selon l'âge atteint par le salarié à la fin de son contrat de travail ; que l'article 71 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 sus-visée prévoit que pour un salarié privé d'emploi âgé de 58 ans (âge de Mme X...) lors de la fin du contrat de travail, la contribution supplémentaire due au régime d'assurance chômage par l'employeur correspond à 300 fois le salaire journalier de référence ; que le salaire journalier de référence servant de base au calcul de la contribution est égal, selon les articles 21 et 22 paragraphe 4 du dit règlement, au montant total des rémunérations brutes habituelles afférentes aux 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, divisées par le nombre de jours calendaires (soit pour une année complète 365 jours) ; que Pôle Emploi a donc établi le calcul suivant : 44.421,32 € (rémunération brute annuelle) /365 jours = 121,68 € (montant du salaire journalier de référence), la contribution supplémentaire s'élevant donc en principal à 121,68 € x 300 = 36.504 € ; que la société In Extenso IDF conteste ce calcul en faisant valoir que Mme X... ayant été embauchée le 1er juin 2007 et son salaire lui ayant été versé jusqu'au 10 octobre 2007, elle n'a en réalité travaillé que 4 mois complets pour le compte de la société In Extenso IDF, ce qui ne correspondrait, selon elle, qu'à un salaire moyen de 3.022,95 € et à une contribution supplémentaire de (3.022,95 € x 10) 30.229 € ; mais qu'ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu, l'ancienneté de Mme X... ayant servi au calcul des allocations chômage est supérieure à quatre mois puisqu'elle va du 24 février 1977 au octobre 2007, selon l'attestation Assedic produite aux débats ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 29 avril 2008 à hauteur d'une contribution principale de 36.504 € due en application de l'ancien article L.321-13 du code du travail pour le licenciement de Mme X...,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le calcul de la contribution, aux termes de l'article D.321-8 du Code du travail (ancien), le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à (...) dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ; que selon l'article 71 §1 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 prévoit que la contribution supplémentaire due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation chômage est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22 § 4 ayant servi au calcul des allocations du salarié ; qu'enfin il résulte des dispositions combinées des articles 21 § 1 et 22 § 4 de ce règlement que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que la société In Extenso IDF conteste le calcul de la contribution effectué par le GARP en soulignant que Madame X... n'a travaillé que quatre mois en son sein, ce qui correspond à une moyenne de 3.022,95 € par mois ; que cependant, comme il a été évoqué précédemment, l'ancienneté de Madame X... ayant servi au calcul de ses allocations d'aide au retour à l'emploi est supérieure aux quatre mois de salaires versés à Madame X... par la société In Extenso IDF ; qu'il ne peut donc être reproché au POLE EMPLOI d'avoir calculé la contribution due par la demanderesse à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressée et ayant servi au calcul des allocations chômage dont elle a bénéficié ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du POLE EMPLOI et de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à l'encontre de la société In Extenso IDF à hauteur d'une somme de 36.504 € au titre de la contribution due en application de l'article L.321-13 du Code du travail pour le licenciement de Madame X...,
ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de simple affirmation ou en s'appropriant les seules affirmations d'une partie, sans faire mention des éléments de preuve qui lui permettent d'asseoir ces affirmations ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'exposante reprochait au POLE EMPLOI de ne pas justifier des montants par lui allégués dans son calcul de la contribution Delalande ; qu'en s'appropriant le montant de la rémunération brute annuelle de Madame X... avancé par le POLE EMPLOI (44.421,32 €), sans préciser à aucun moment par quels éléments régulièrement versés aux débats le POLE EMPLOI justifiait du montant avancé, qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 et de l'article D.321-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seraient majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a dit que le principal dû de 36.504 € sera majoré de 10% à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seront majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement ; que la société In Extenso IDF soulève le caractère indu des majorations de retard ; que Pôle Emploi conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que l'article 66 du règlement annexé à la convention Unedic du 18 janvier 2006 précise « Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 61 et 62, 5e alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d'application. Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date d'exigibilité » ; que le taux des majorations appliquées n'est pas remis en cause à savoir une majoration de 10% entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date puis des majorations de retard fixées à 2% par trimestre, applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions ; qu'il résulte de l'article 73 du règlement du janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que la délivrance de l'avis de versement rend exigible la contribution, en sorte qu'à défaut de preuve de cet avis, les premiers juges ont à bon droit considéré que l'exigibilité de la contribution n'a pu intervenir avant la mise en demeure du 03 janvier 2008 reçue le 09 janvier 2008 et que le principal dû de 36.504 € sera majoré de 10% seulement à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seront majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement ; qu'il résulte de l'article 69 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 qu'il appartient au conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation, lorsque le débiteur en formule la demande, d'accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les majorations de retard, l'article 66 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 précise que les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité (...) sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d'application ; que ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité ; qu'il est ainsi appliqué une majoration de 10% entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date puis des majorations de retard fixées à 2% par trimestre, applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions ; que seul le conseil d'administration de l'institution peut accorder une remise des majorations et le juge n'a pas compétence sur ce point ; que la demande de la société In Extenso IDF sur ce point sera donc rejetée ; qu'en revanche, il apparaît qu'à défaut de preuve de la date d'avis de versement de la contribution adressée par le GARP à la société IN EXTENSO IDF, l'exigibilité de cette contribution n'a pu intervenir avant la date de mise en demeure du 3 janvier 2008 reçue le 9 janvier 2008 ; qu'ainsi, le POLE EMPLOI ne saurait prétendre à une majoration de 10% que sur la période comprise entre le 10 janvier 2008 et le 10 avril 2008 puis à des majorations de retard de 2% par trimestre qu'à compter du 10 avril 2008 ; que dès lors, il y a lieu de dire que le principal dû sera majoré de 10% à compter du 10 janvier 2008 et que le principal et la pénalité de 10% seront majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement,
ALORS QUE l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que la contribution Delalande n'est exigible qu'à compter d'un délai de quinze jours suivant la date d'envoi d'un « avis de versement » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas prouvé qu'un tel avis ait jamais été envoyé ; qu'en jugeant pourtant que les sommes réclamées par le POLE EMPLOI étaient devenues exigibles le 10 janvier 2008, date à compter de laquelle les majorations de retard étaient dues, la Cour d'appel a violé l'article 73 précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17678
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°11-17678


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17678
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