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23/04/2013 | FRANCE | N°12-82753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-82753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Xavier X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 22 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard Y... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 mars 2012 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 mars

2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Xavier X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 22 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard Y... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 mars 2012 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 mars 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 22 mars 2012 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le montant des pertes de gains futurs alloué à M. X...à la somme de 270 000 euros, et ce, sous réserve d'imputation des débours ayant pu être versés par la RAM, au titre d'indemnités journalières, à compter du 1er janvier 2005 et des arrérages et du capital représentatif d'une pension ou rente d'invalidité ;
" aux motifs que, l'expert judiciaire comptable, M. Z..., a déposé son rapport le 19 novembre 2009 avant les modifications importantes intervenues en 2010, suite à la séparation de M. X...et de Me A...; qu'après avoir entendu les parties, examiné les pièces produites par chacune d'elles, répondu aux nombreux dires qui lui ont été adressés, l'expert judiciaire, pour la période dont la cour est présentement saisie, soit, à compter du 1er janvier 2005 et pour l'avenir, a conclu ainsi : s'agissant de ce préjudice long terme, objet de la seconde expertise, l'expert a identifié et valorisé un total de coût de 25 000 euros l'an constituant le préjudice annuel de M. X..., à compter du 1er janvier 2005, à savoir 5 000 euros l'an environ pour la composante coût supplémentaire du collaborateur accompagnant M. X...pour les mariages ou les reportages, 20 000 euros l'an environ pour la composante du coût correspondant aux grands mariages que M. X...ne peut plus assumer lui-même, l'expert attirant l'attention du tribunal que ce paramètre essentiel n'a pu être retenu qu'en recoupant des déclarations verbales de M. X...avec celles de son avocat, faute d'avoir pu obtenir la comparaison de ses plannings avant et après son accident ; que s'il n'est pas démontré, de surcroît, que le calcul de ce différentiel des quarante grands mariages est la conséquence certaine de son accident, j'ai estimé en fait que cette démonstration était, de toute façon, impossible, que ce quantum de quarante relevait de l'estimation et que ce paramètre était cohérent ; avec en sus 5 000 euros maximum de coûts éventuels, au titre des autres photographies sociales que M. X...ne peut plus assumer lui-même ; que, dans ces conditions, dans la mesure où cette dernière donnée est estimée pour la partie financière de manière prudente, la valorisation du préjudice annuel à compter du 1er janvier 2005 de M. X...entre 25 000 euros et 30 000 euros serait acceptable ce qui représenterait alors 60 % environ de la borne maximale évoquée ci-dessus ; que les conditions d'exécution de la mission d'expertise ne m'ont pas permis d'analyser cet écart lequel dans son principe n'est cependant, pas anormal étant donné que M. X...était, en incapacité, plus importante en 2004, période durant laquelle son préjudice avait été estimé avec une autre méthode ; que dans ces conditions, il n'a pas été possible de déterminer si une fraction de cet écart pouvait, le cas échéant, générer une nouvelle composante du préjudice à long terme de M. X...; que la conversion en capital valeur 1er janvier 2005 du préjudice de M. X...peut s'effectuer sur un coefficient 20, c'est-à-dire en multipliant par vingt le préjudice annuel de M. X...qui sera retenu par le tribunal ; que, pour apprécier les conséquences de l'accident du 17 juin 2003, il convient de rappeler qu'aux termes du rapport du Dr B...les séquelles dont reste atteint M. X...donnent lieu à un déficit fonctionnel de 13 % consistant en des douleurs permanentes de la hanche droite augmentées par le soulèvement des charges à la position assise prolongée, des difficultés pour mettre normalement des chaussettes, d'une gêne de la cheville gauche, des difficultés de la station debout ; qu'il retient un retentissement professionnel au motif que M. X...est inapte au port de charges lourdes et à la conduite automobile prolongée ; qu'il résulte d'un certificat médical du 24 octobre 2011 émanant du Dr C...que M. X..., postérieurement à la consolidation retenue par l'expert judiciaire au 14 septembre 2004, a subi le 2 février 2007 une intervention majeure à la hanche droite avec rééducation ; que ce retentissement professionnel n'empêche nullement M. X...de continuer l'exercice de son activité professionnelle, mais la rend plus difficile du fait des séquelles atteignant la hanche droite et de ce fait les membres inférieurs ; qu'en ce qui concerne la diminution des revenus professionnels de M. X..., M. Z...rappelle en page 30 de son second rapport que le caractère fort rentable de l'activité de ce dernier tenait à la petite structure de son activité individuelle puisqu'à cette époque son personnel était très limité ; qu'outre, l'aide ponctuelle sur place nécessitée par les séquelles cependant limitées dont il reste atteint du fait de l'accident, M. X...a choisi d'étendre l'exercice de son activité et de multiplier le personnel, ce qui génère des frais supplémentaires ; que la création d'une société avec son amie, et ce, à parts égales, puis la rupture récente tant personnelle que sur le plan professionnel, se trouvent à l'origine d'une partie des problèmes qui ne sauraient être indemnisés dans le cadre de l'accident de 2003 ; que les emprunts contractés particulièrement importants ont participé également à l'accroissement des charges ; que M. Z...souligne également à plusieurs reprises l'incohérence de certains chiffres avancés par M. X...quant au nombre de ses prestations et dont les pièces justificatives ne sont pas produites ; qu'au surplus, M. X...avec trois magasins voire quatre ne pouvait pas, avec ou sans l'accident, assumer seul les prestations alléguées et ce pendant une période limitée de l'année ; que la GMF fait observer également, à bon escient, que parmi les charges des sociétés figurent les cotisations retraite de la victime ; qu'il résulte de l'examen des déclarations fiscales versées aux débats qu'à l'exception de l'année 2007, les revenus professionnels et fonciers perçus par M. X...sont tous inférieurs d'au moins un tiers par rapport à 2002 voire plus les deux dernières années ; que, cependant le choix de la structure de l'exercice de son activité a contribué à cette diminution ; que l'accident est survenu alors que M. X...était en pleine force de l'âge puisqu'il avait seulement 39 ans et que sa compétence professionnelle avait été consacrée puisqu'il s'était vu décerner en 1996 le diplôme de " portraitiste de France " ; qu'en considération des indications fournies par l'expert judiciaire, des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de retenir, comme résultant des conséquences de l'accident su 17 juin 2003, une perte de revenus annuels de 15 000 euros (à concurrence de 5 000 euros pour le coût supplémentaire du collaborateur accompagnant M. X...pour les mariages et reportages et 10 000 euros pour les grands mariages qu'il ne peut plus assumer personnellement) ;
1°) " alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la perte de gains professionnels futurs était constituée par le coût supplémentaire du collaborateur accompagnant M. X...pour les mariages et reportages, et par le coût des grands mariages que M. X..., en raison des conséquences de l'accident, ne pouvait plus assumer lui-même ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour infirmer l'évaluation de ces éléments de préjudice retenue par le tribunal, qui avait lui-même réduit l'évaluation mentionnée par l'expert Z...dans son rapport, s'est fondée exclusivement sur le fait que M. X..., dont la petite structure de son activité individuelle avec un personnel limité était fort rentable, avait choisi d'étendre l'exercice de son activité et de multiplier le personnel, puis de créer une société avec son amie avant une rupture tant personnelle que sur le plan professionnel, générant des frais et charges supplémentaires, ce qui constitue des motifs radicalement étrangers à l'importance des coûts supplémentaires générés par la nécessité de la présence d'un collaborateur accompagnant M. X...pour les mariages et reportages, et par les grands mariages que M. X..., en raison des conséquences de l'accident, ne pouvait plus assumer lui-même, et des motifs par conséquent, impropres à réfuter l'évaluation des premiers juges et de l'expert, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors que la cour d'appel qui n'a justifié par aucune constatation ou aucun motif pertinent de ce que le coût annuel résultant pour M. X...de l'impossibilité d'assumer personnellement les grands mariages n'aurait pas été, comme fixé par le tribunal, d'un montant de 15 000 euros mais de 10 000 euros, a, sans réfuter les motifs du jugement et les évaluations de l'expert sur la perte de gains professionnels futurs, entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation de la perte de gains professionnels futurs résultant pour M. X...de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 26 mars 2012 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 22 mars 2012 :
Le REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82753
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-82753


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82753
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