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23/04/2013 | FRANCE | N°12-18113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 12-18113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2012), que la société Jema et la société Sintex, ayant pour actionnaire principal la société Jema, qui exploitaient des magasins de vêtements, ont bénéficié du concours de la banque Rhône-Alpes (la banque) ; qu'après avoir dénoncé, le 9 janvier 2004, les conventions de comptes courants souscrites aux noms de Jema SAS, X... et Karen avec un préavis de soixante jours, la banque a, le 30 janvier 2004, rejeté des traites et chèques tirés sur ces comptes

; qu'elle a également rejeté un chèque émis par la société Sintex ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2012), que la société Jema et la société Sintex, ayant pour actionnaire principal la société Jema, qui exploitaient des magasins de vêtements, ont bénéficié du concours de la banque Rhône-Alpes (la banque) ; qu'après avoir dénoncé, le 9 janvier 2004, les conventions de comptes courants souscrites aux noms de Jema SAS, X... et Karen avec un préavis de soixante jours, la banque a, le 30 janvier 2004, rejeté des traites et chèques tirés sur ces comptes ; qu'elle a également rejeté un chèque émis par la société Sintex ; que les sociétés Jema et Sintex ont été mises en redressement judiciaire, respectivement les 4 et 11 février 2004 puis ont bénéficié chacune d'un plan de redressement par continuation, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution ; que les sociétés Sintex et Jema, M. X..., actionnaire principal, et Mme X..., salariée et associée, ont assigné la banque en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale des concours consentis, tandis que M. X... a demandé réparation pour les fautes commises par la banque directement à son encontre ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Jema et Sintex font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise par un établissement de crédit ne peut être interrompu que sur notification écrite et préalable, sous peine de nullité de la rupture et de responsabilité de l'établissement de crédit ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme ils y étaient invités, si la rupture de l'ouverture de crédit consentie à la société Sintex avait préalablement fait l'objet d'une notification à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'une banque ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision qu'après avoir informé le titulaire du compte des chèques concernés et de son obligation de reconstituer une provision suffisante ; qu'en s'abstenant de vérifier si la banque Rhône-Alpes avait, avant de refuser son paiement, averti les sociétés Jema et Sintex des chèques litigieux et de leur obligation de reconstituer une provision suffisante, quand ces deux sociétés reprochaient à la banque de ne pas les avoir préalablement avisées de ce rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
3°/ que, s'agissant d'apprécier le lien de causalité entre les fautes reprochées à la banque Rhône-Alpes et le préjudice subi par les sociétés Jema et Sintex, l'arrêt attaqué se borne à relever que le rapport de l'administrateur judiciaire ne mentionnait la circonstance d'une rupture abusive de l'ouverture de crédit que comme une cause possible parmi d'autres de la cessation des paiements, et que lui-même, comme le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas pris l'initiative d'agir en réparation contre la banque Rhône-Alpes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes reprochées à cette banque étaient à l'origine de la cessation des paiements et du préjudice consécutif des sociétés Jema et Sintex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en admettant même qu'elle se soit appropriée les motifs des premiers juges selon lesquels le préjudice des sociétés Jema et Sintex ne serait pas établi en tant que celles-ci étaient déjà en état de cessation des paiements lors de la rupture du crédit consenti et du rejet des chèques tirés sur la banque, qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier que l'actif disponible de ces sociétés ne leur permettait pas de faire face au passif exigible à cette date, les sociétés Jema et Sintex faisant au contraire valoir que la tendance de leur encours à l'époque de la rupture était à une réduction très sensible, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la banque a rejeté un chèque de 4 000 euros quand le découvert s'établissait la veille à 29 200 euros, l'arrêt retient que la société Sintex avait elle-même indiqué que le plafond autorisé était de 30 000 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que le rejet des chèques était justifié par le dépassement du montant du concours consenti, et non par son interruption, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les sociétés Jema et Sintex ont soutenu que l'absence d'avis, avant le rejet des chèques, était à l'origine du préjudice invoqué, ayant fondé leur demande en indemnisation exclusivement sur la rupture abusive de crédit ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel ayant retenu que les sociétés Jema et Sintex ne démontraient pas que la banque avait commis une faute, les griefs des troisième et quatrième branches sont inopérants ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de respecter en toute circonstance le principe du contradictoire ; que le moyen pris de l'irrecevabilité de la demande par application des articles L. 622-20 et L. 626-25 du code de commerce n'a pas été débattu par les parties, la banque Rhône-Alpes s'étant bornée à arguer que le préjudice né de la perte des sommes versées en compte courant était commune à tous les créanciers, sans viser les autres chefs de préjudice ni en tirer aucune conséquence quant à la recevabilité de la demande ; qu'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'au titre de l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, les dispositions de la loi nouvelle ne sont pas applicables aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur ; que les articles L. 622-20 et L. 626-25 nouveaux du code de commerce ne figurent pas parmi les dispositions immédiatement applicables par exception à la règle de droit transitoire qui précède ; qu'en se fondant néanmoins sur les articles L. 622-20 et L. 626-25 nouveaux du code de commerce pour déclarer irrecevable l'action personnelle en réparation de M. et Mme X... contre la banque Rhône-Alpes, quand la procédure collective en cause, ouverte les 4 et 11 février 2004, était déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 626-25 nouveaux du code de commerce par fausse application, et l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 par refus d'application ;
3°/ qu'en tout cas, est recevable l'action individuelle introduite par le créancier d'une société en redressement judiciaire en vue d'obtenir réparation par un tiers d'un préjudice distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que les fautes de la banque Rhône-Alpes les avaient privés, non seulement de leurs dividendes et des sommes versées sur leur compte courant d'associé, mais encore d'une partie de leur salaire de dirigeants ; que le préjudice résultant d'une perte de salaire est un préjudice propre à la personne du salarié ; qu'en déclarant cette demande irrecevable pour le tout au motif que M. et Mme X... ne démontraient pas en quoi ces préjudices étaient distincts de ceux des autres créanciers à la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 ancien du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la banque ayant soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme X..., faute pour ces derniers de justifier d'un préjudice personnel distinct, la cour d'appel, dès lors que ce moyen était dans le débat, n'avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce, que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, enfin, que dès lors qu'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la banque, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le préjudice allégué par M. et Mme X... au titre d'une perte de salaire était personnel et distinct de celui des autres créanciers ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Jema et Sintex ainsi que M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Jema et Sintex, M. et Mme X... et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que il a rejeté les demandes de dommages-intérêt formées par les sociétés JEMA et SINTEX contre la BANQUE RHÔNE-ALPES ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier : " Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire. " ; qu'il ressort de l'historique des comptes des différentes boutiques exploitées par la société JEMA, présenté par les demandeurs et non contesté par l'intimée, que le paiement des chèques rejetés le 27/ 01/ 2004 et le 30/ 01/ 2004 aurait porté les différents soldes débiteurs à :- pour la boutique LORENA : 55 937 € ;- pour la boutique NEW MAN : 56 262, 41 € ; pour la boutique Karen : 53 625, 51 € (loyer de 9815, 28 € inclus) ; que concernant la boutique LORENA, le solde débiteur de 55 937 € aurait été supérieur aux soldes intermédiaires des quatre mois précédents, généralement inférieurs à 35 000 € en septembre 2003, à 46 000 € en octobre 2003, à 51 000 € en novembre 2003 et à 50 000 € en décembre 2003, sauf une " pointe " à 55 987 € le 01/ 12/ 2003 ; que concernant la boutique NEW MAN, le solde débiteur de 56 262, 41 € aurait été largement supérieur aux soldes intermédiaires des quatre mois précédents mais le détail révèle un fonctionnement erratique avec des pointes élevées, de 77 507 € le 10/ 09/ 2003, 64 826 € le 30/ 09, 67 984 € le 02/ 10/ 2003, 59 642 € le 01/ 12/ 2003, et des minima de 41 799 € le 26/ 09, 26 065 € le 29/ 10, 26 183 € le 23/ 11 et 17 685 € le 30/ 12 ; qu'en ce qui concerne la boutique Karen, le solde débiteur de 53 625 €, qui aurait été atteint en cas de paiement des chèques rejetés, se serait trouvé supérieur à tous les soldes intermédiaires des mois précédents, dont la pointe extrême s'est élevée à 41 334 € le 03/ 11/ 2003 ; qu'aucun renseignement n'est donné par les appelants, dans leurs écritures, concernant la boutique CARLA ; qu'il ressort de ces éléments que la boutique LORENA et la boutique Karen ne peuvent se prévaloir d'une autorisation de découvert tacite qui aurait obligé la Banque à accepter fin janvier 2004 un découvert supérieur à 50 000 € pour la première, et à 42 000 € pour la seconde ; que concernant la société NEW MAN, le paiement des chèques rejetés n'aurait pas entraîné un dépassement des découverts précédemment atteints, mais les éléments au dossier permettent de dire que ces dépassements ponctuels ne permettent pas au gérant de la Société JEMA de considérer qu'il bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert à hauteur de ces " pointes ", et d'autant moins que dans un courrier du 03/ 10/ 2003 il exprimait à la Banque ses inquiétudes en cas de réduction des autorisations de découvert, jusque là de 30 000 €, à 20 000 € par boutique, souhaitée par celle-ci ; qu'en outre, il ressort de cette correspondance, ainsi que des autres correspondances d'octobre à décembre 2003, que la demande de financement était appuyée par l'annonce de cessions d'actifs, notamment de la boutique NEW MAN, qui ne se sont pas réalisées ; qu'enfin la société JEMA dans un courrier du 31/ 12/ 2003 a réclamé à la Banque un nouvel " effort ponctuel ", rappelant être " revenu (e) récemment... sous les plafonds autorisés ", traduisant ainsi la conscience qu'elle avait du caractère fragile de la tolérance dont elle avait occasionnellement bénéficié jusque là ; qu'il ressort de ces éléments qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une autorisation de découvert tacite au bénéfice de la boutique NEW MAN à hauteur de 56 000 €, qui aurait obligé la Banque à honorer les chèques rejetés fin janvier 2004 ; qu'elle ne démontre donc pas le caractère fautif du rejet des chèques fin janvier 2004 ; qu'en ce qui concerne la société SINTEX, le 05/ 02/ 2004 la Banque a rejeté un chèque de 4000 €, quand le découvert la veille s'établissait à 29 200 € ; que dans ses écritures, la société SINTEX indique ellemême que le plafond autorisé était de 30 000 € ; que la faute de la Banque n'est donc pas établie ; que de surcroît, selon le rapport initial de l'administrateur judiciaire présenté le 25/ 06/ 2004, la cause de la défaillance des sociétés JEIVIA et SINTEX se trouvait notamment dans la défaillance du système informatique, dans le démarrage difficile du nouveau concept NEW MAN dans la chute marquée de la consommation des ménages en 2003, et dans le poids de l'endettement à moyen terme ; que ce n'est qu'au chapitre " Perspectives juridiques " que le rapport mentionne que " N'est pas non plus exclue une action sur le terrain de la rupture abusive de crédit à l'encontre du principal partenaire financier ", sans explication, ni précision, mais on ne peut que constater que ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire, n'en ont pris l'initiative, ni le commissaire l'exécution du plan qui est intervenu volontairement dans l'instance introduite par les sociétés JEMA et SINTEX et les époux X... » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la situation financière des sociétés JEMA et SINTEX était précaire au point que le dirigeant Monsieur X... tenait régulièrement informé la BRA de ses problèmes de trésorerie pour que soient augmentées les autorisations de découvert qui avaient déjà fait l'objet d'une réfaction ; que Monsieur X... a essayé de réunir un pool bancaire pour tenter de renégocier ses lignes de crédits sans qu'il soit prouvé que la BRA allait accepter de participer à ce pool ; que les sociétés JEMA et SINTEX ont envisagé de revendre certains fonds de commerce pour combler leur importante dette financière, mais que ces cessions de fonds n'ont jamais été réalisées avant la mise en place des plans de redressement judiciaire ; que la BRA a régulièrement dénoncé les facilités de trésorerie et du découvert consentis en respectant un préavis de 60 jours ; que les rejets de plusieurs effets pendant la période de préavis ont été régulièrement effectués dans la mesure où leur paiement aurait eu pour conséquence d'augmenter les facilités consenties aux deux sociétés JEMA et SINTEX qui ne disposaient pas des provisions suffisantes sur leurs comptes ; que les sociétés JEMA et SINTEX n'apportent pas la preuve que les préjudices réclamés et évalués soient directement liés à la rupture des concours bancaires et que ces préjudices puissent être évalués globalement et indistinctement pour l'intégralité des passifs des sociétés JEMA et SINTEX ; que la situation de cessation de paiement était avérée avant la rupture des concours bancaires et qu'un soutien supplémentaire demandé par les sociétés JEMA et SINTEX aurait pu devenir abusif ; que les sociétés JEMA et SINTEX n'ont pas joué le jeu de la transparence avec la BRA en l'excluant de la transaction menée avec NEW MAN Vichy ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera les sociétés JEMA et SINTEX de leurs demandes de réparation de préjudices, non démontrés, aucun lien de causalité entre la rupture par la BRA des concours bancaires et le redressement judiciaire des sociétés JEMA et SINTEX n'étant en outre rapporté » (jugement, p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise par un établissement de crédit ne peut être interrompu que sur notification écrite et préalable, sous peine de nullité de la rupture et de responsabilité de l'établissement de crédit ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme ils y étaient invités (concl. 4 avril 2011, p. 19), si la rupture de l'ouverture de crédit consentie à la société SINTEX avait préalablement fait l'objet d'une notification à cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
ALORS QUE, deuxièmement, une banque ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision qu'après avoir informé le titulaire du compte des chèques concernés et de son obligation de reconstituer une provision suffisante ; qu'en s'abstenant de vérifier si la BANQUE RHÔNE-ALPES avait, avant de refuser son paiement, averti les sociétés JEMA et SINTEX des chèques litigieux et de leur obligation de reconstituer une provision suffisante, quand ces deux sociétés reprochaient à la banque de ne pas les avoir préalablement avisées de ce rejet (concl. 4 avril 2011, p. 14, et p. 19, antépénult. al.), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
ALORS QUE, troisièmement, s'agissant d'apprécier le lien de causalité entre les fautes reprochées à la BANQUE RHÔNE-ALPES et le préjudice subi par les sociétés JEMA et SINTEX, l'arrêt attaqué se borne à relever que le rapport de l'administrateur judiciaire ne mentionnait la circonstance d'une rupture abusive de l'ouverture de crédit que comme une cause possible parmi d'autres de la cessation des paiements, et que lui-même, comme le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas pris l'initiative d'agir en réparation contre la BANQUE RHÔNE-ALPES ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes reprochées à cette banque étaient à l'origine de la cessation des paiements et du préjudice consécutif des sociétés JEMA et SINTEX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, en admettant même qu'elle se soit appropriée les motifs des premiers juges selon lesquels le préjudice des sociétés JEMA et SINTEX ne serait pas établi en tant que celles-ci étaient déjà en état de cessation des paiements lors de la rupture du crédit consenti et du rejet des chèques tirés sur la banque, qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier que l'actif disponible de ces sociétés ne leur permettait pas de faire face au passif exigible à cette date, les sociétés JEMA et SINTEX faisant au contraire valoir que la tendance de leur encours à l'époque de la rupture était à une réduction très sensible (concl. 4 avril 2011, p. 17, al. 1er, et p. 18, dern. al.) la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables les époux X... en leur demande de réparation formées contre la BANQUE RHÔNE-ALPES sur le fondement des fautes commises à l'encontre des sociétés JEMA et SINTEX ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 622-20, alinéa 1, du code de commerce " Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.... " ; qu'aux termes de l'article L. 626-25, alinéa 3 : " Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers " ; qu'en application des textes ci-dessus, est irrecevable une action individuelle engagée par un créancier au titre de préjudices qui ne présentent pas un caractère distinct de celui de celui subi par tous les autres créanciers ; qu'en l'espèce, les époux X... ne démontrent pas en quoi les préjudices qu'ils allèguent, à savoir la perle de rémunération, la perte de dividende, la perte du compte courant, et les diverses conséquences de la diminution de leurs revenus à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés JEMA et SINTEX, présenteraient un caractère distinct de celui subi par les autres créanciers ; que leurs demandes sont donc irrecevables en ce qu'elles ont fondées sur les prétendues fautes de la Banque envers les sociétés JEMA et SINTEX » (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu de respecter en toute circonstance le principe du contradictoire ; que le moyen pris de l'irrecevabilité de la demande par application des articles L. 622-20 et L. 626-25 du Code de commerce n'a pas été débattu par les parties, la BANQUE RHÔNE-ALPES s'étant bornée à arguer que le préjudice né de la perte des sommes versées en compte courant était commun à tous les créanciers, sans viser les autres chefs de préjudice ni en tirer aucune conséquence quant à la recevabilité de la demande (concl. 7 avril 2011, p. 18, al. 5) ; qu'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'ils relevaient d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, au titre de l'article 191 de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, les dispositions de la loi nouvelle ne sont pas applicables aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur ; que les articles L. 622-20 et L. 626-25 nouveaux du Code de commerce ne figurent pas parmi les dispositions immédiatement applicables par exception à la règle de droit transitoire qui précède ; qu'en se fondant néanmoins sur les articles L. 622-20 et L. 626-25 nouveaux du Code de commerce pour déclarer irrecevable l'action personnelle en réparation des époux X... contre la BANQUE RHÔNE-ALPES, quand la procédure collective en cause, ouverte les 4 et 11 février 2004, était déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 626-25 nouveaux du Code de commerce par fausse application, et l'article 191 de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 par refus d'application ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, est recevable l'action individuelle introduite par le créancier d'une société en redressement judiciaire en vue d'obtenir réparation par un tiers d'un préjudice distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que les fautes de la BANQUE RHÔNE-ALPES les avaient privés, non seulement de leurs dividendes et des sommes versées sur leur compte courant d'associé, mais encore d'une partie de leur salaire de dirigeants ; que le préjudice résultant d'une perte de salaire est un préjudice propre à la personne du salarié ; qu'en déclarant cette demande irrecevable pour le tout au motif que les époux X... ne démontraient pas en quoi ces préjudices étaient distincts de ceux des autres créanciers à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-39 ancien du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1382 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en réparation formée par Monsieur X... à l'encontre de la BANQUE RHÔNE-ALPES sur le fondement des fautes commises par cette dernière à son endroit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... qui a émis des chèques dont le paiement aurait porté le solde négatif du compte de la boutique Karen audelà du découvert autorisé, à un moment où il n'ignorait pas que la Banque n'avait pas donné suite à sa demande de transfert du compte au nom de la société JEMA, donc que le compte fonctionnait toujours sous son nom personnel, est à l'origine du préjudice consécutif à l'interdiction bancaire dont il a fait l'objet et de l'abaissement de sa cotation à la Banque de France ; que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il a subi à titre personnel du fait que la Banque n'a émis l'attestation de régularisation que le 22/ 04/ 2004 alors que les incidents ont été régularisés le 08/ 03/ 2011 ; qu'enfin, s'agissant du prêt contracté le 16/ 08/ 2002 à titre personnel par Monsieur X..., donc avant qu'il ne prenne la boutique Karen en location gérance, il n'y a pas de faute de la Banque à avoir refusé de " considérer ce prêt comme un prêt professionnel et non comme un prêt personnel " ; qu'en outre, cette distinction est vaine, seule comptant l'identité du souscripteur de l'obligation » (arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'ensemble des demandes formées par les époux X... ne sont pas dues à la rupture des concours bancaires mais ne sont que le résultat des situations précaires des sociétés JEMA et SINTEX au moment des jugements les plaçant en redressement judiciaire » jugement, p. 6, al. 11) ;
ALORS QUE, premièrement, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, du fait de la dénonciation puis de l'inaction de la BANQUE RHÔNE-ALPES, ses comptes bancaires étaient restés inutilisables pendant près de trois mois du 30 janvier 2004, date de la régularisation des incidents de paiement, au 22 avril 2004, date de l'attestation de régularisation émise par la banque (concl. 4 avril 2011, p. 37, antépénult. al.) ; qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve de son préjudice au motif que « les incidents ont été régularisés le 08/ 03/ 2011 », quand cette dernière date ne correspond à aucun événement, ni dans l'arrêt, ni dans le jugement qui y est antérieur, ni dans les écritures des parties, la Cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à considérer que la Cour d'appel ait entendu, en retenant la date du 8 mars 2011, relever d'office le moyen selon lequel les incidents de paiement n'auraient été régularisées que sept ans plus tard, elle ne pouvait de toute façon se prononcer de la sorte qu'en respectant le principe du contradictoire et en invitant pour ce faire les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, à considérer même que la date de régularisation retenue par la cour d'appel résulterait d'une erreur matérielle de sa part, et qu'elle ait en réalité voulu viser la date du 30 janvier 2004 telle que mise en avant par M. X... (concl. 4 avril 2011, p. 37, antépénult. al.), en toute hypothèse, l'impossibilité d'utiliser un compte bancaire constitue en soi un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier ; qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve de son préjudice, quand celui-ci résultait du seul fait de ne pouvoir utiliser ses comptes pendant près de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, M. X... faisait également valoir dans ses conclusions que son préjudice personnel consistait encore en une impossibilité de pouvoir emprunter à titre personnel, dans des frais bancaires de plusieurs milliers d'euros et dans la nécessité qui lui a été faite de céder ses parts sociales au plus mauvais moment (concl. 4 avril 2011, p. 37-40) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces chefs de préjudice, qui étaient eux aussi de nature à fonder la demande en réparation de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, à supposer même que la Cour d'appel ait entendu s'approprier les motifs du jugement selon lesquels « l'ensemble des demandes formées par les époux X... ne sont pas dues à la rupture des concours bancaires mais ne sont que le résultat des situations précaires des sociétés JEMA et SINTEX au moment des jugements les plaçant en redressement judiciaire », qu'en se prononçant de la sorte cependant que les exposants faisaient valoir que la situation des sociétés au jour de l'ouverture de leur redressement judiciaire était justement due à la rupture antécédente du crédit jusqu'alors consenti par la banque (concl. 4 avril 2011, p. 9-11, 13-14 et 19-21), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18113
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-18113


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18113
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