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23/04/2013 | FRANCE | N°12-17355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 2013, 12-17355


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur probante des titres et des autres éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert judiciaire X..., confirmé en cela par les experts amiables, avait conclu que toutes les limites apparentes-talus, fossé, souches, axe du chemin rural-n'étaient pas suffisamment concordantes entre elles pour établir un calage significatif avec le plan cadastral, qu'il existait d'autres indices à l'encontre des é

nonciations du cadastre tels que des témoignages et les usages selon le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur probante des titres et des autres éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert judiciaire X..., confirmé en cela par les experts amiables, avait conclu que toutes les limites apparentes-talus, fossé, souches, axe du chemin rural-n'étaient pas suffisamment concordantes entre elles pour établir un calage significatif avec le plan cadastral, qu'il existait d'autres indices à l'encontre des énonciations du cadastre tels que des témoignages et les usages selon lesquels le fossé appartenait au talus et que le plan cadastral apparaissait insuffisant pour se déterminer, la cour d'appel, qui a retenu que la limite des fonds litigieux devait être fixée telle que tracée par cet expert dans son rapport du 21 avril 2009, a, répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Lebat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a donné acte à Monsieur Joseph Y... de ce qu'il intervient pour reprendre l'instance introduite par Monsieur Bernard Y... décédé le 16 juillet 2005 et aux droits duquel il vient en sa qualité d'héritier, homologué le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur X... en date du 21 avril 2009, ordonné le bornage des parcelles cadastrées section A numéro 112 de Monsieur Z... et section A numéro 113 de Monsieur Y... selon les limites fixées par Monsieur X..., expert judiciaire, dans son rapport (le fossé et le talus sont implantés sur le fonds A 112 de Monsieur Z..., les points d'implantation des bornes sont matérialisés selon le plan établi par les points A B C D E, les distances entre ces points sont de AB : 14, 46 mètres, BC : 30, 21 mètres, CD : 10, 45 mètres, DE : 5, 44 mètres), débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Monsieur Z... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et D'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur Z... la somme de 1. 500 euros en application de cet article ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'enjeu du litige porte sur la propriété du tertre et du fossé séparant les parcelles 113 appartenant à M. Y... et 111 et 112 appartenant à M. Z... ; que les deux expertises sont contraires, M. A... indiquant que le tertre et le fossé appartiennent à M. Y... alors que M. X... affirme qu'ils sont la propriété de M. Z... ; qu'en vertu de l'article 646 du Code civil, la délimitation entre deux fonds relevant de faits, la preuve est libre ; que le juge se détermine souverainement au vu de tout élément qui lui apparaît de nature à établir la preuve nécessaire en appellation de l'article 1353 du Code civil : les titres de propriété, des présomptions telles que le cadastre, l'état des lieux, tout signe matériel visible, la configuration des terrains, ou tout autre indice ; qu'en présence de deux rapports contradictoires comme c'est le cas en l'espèce, il convient de retenir celui qui tient compte d'indices multiples et concordants ; qu'en l'espèce, les deux experts judiciaires ont constaté la présence d'un fossé au pied d'un talus entre les propriétés litigieuses, 113 de M. Y... et 112 et 111 de M. Z..., constituant une limite naturelle et qui s'interrompent à quelques dizaines de mètres du chemin de..., le long de la parcelle 112 appartenant à M. Z... ; que l'expert X..., confirmé en cela par les experts amiables MM. B... et C..., soutient que toutes les limites apparentes, talus, fossé, souches, axe du chemin rural, ne sont pas suffisamment concordantes entre elles, pour établir un calage significatif avec le plan cadastral ; que, de sorte, le plan cadastral apparait insuffisant pour se déterminer ; qu'or l'expert X... a relevé d'autres indices tels que :- les témoignages de voisins M. D..., M. E... et Mme F... qui attestent qu'il n'existait pas un double fossé entourant le tertre comme le soutient M. Y... mais un seul, situé en pied de talus côté Y..., bien qu'il ait été comblé sur sa partie longeant la propriété Z... (112) par des labours et travaux de préparation du sol de la parcelle 113 de M. Y...,- les usages qui disposent que le fossé appartient au talus ; qu'en outre, l'article 666 alinéa 3 du Code civil dispose que le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel le rejet se trouve ; que, par ailleurs, M. Y... ne conteste pas la propriété du talus et du fossé limitant sa parcelle n° 113 et celle de M. Z... n° 111 ; que, dans ces conditions, l'ensemble de ces indices concordants, qui confirment les constatations sur les lieux, constituent la preuve suffisante de la limite des fonds telle que tracée par l'expert X... dans son rapport du 21 avril 2009 ;
ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la demande de bornage, dans son rapport d'expertise du 28 avril 2005, Monsieur A... a constaté que :- « entre les parcelles A 113 (propriété Y...) d'une part, et les parcelles A 111 et 112 (propriété Z...) d'autre part, nous notons la présence d'un tertre (dont le tracé est très marqué) assorti d'un fossé du côté des parcelles A 109 et 113 »,- « ce fossé s'interrompt à environ 30 mètres du Chemin de... »,- « le tertre s'interrompt à environ 60 mètres du Chemin de... sur une longueur d'environ 28 mètres et reprend son tracé en direction de la parcelle A n° 109 (propriété D...) »,- « nous avons également retrouvé des souches d'arbres sur ce tertre, que, suivant le témoignage de Monsieur Y... Joseph, il existait autrefois une rigole (fossé) de chaque côté du tertre, mais qu'aucun élément technique ne nous permet de vérifier ces faits et dires, et que seule l'attestation Y... signale son existence » ; que Monsieur A... relève que :- la limite naturelle matérialisée par le tertre, le fossé et le bois (taillis) n'a subi aucune modification au fil des années. C'est un élément stable et important du paysage,- la partie de tertre et du fossé séparant la parcelle A 111, d'une part, et les parcelles A 109 et A 113, d'autre part, ainsi que la limite séparative apparente des parcelles A 113 et A 114 servent de repère pour calquer notre relevé de l'état des lieux sur le plan cadastral,- nous constatons que les éléments relevés correspondent au plan cadastral, que, de plus, le tracé du tertre et du fossé entre les parcelles A 112 (propriété Z...) et A 113 (propriété Y...) se trouve sur la parcelle A 113,- un décrochement de limite entre les parcelles A 111, A 112 et A 113 est visible sur le plan cadastral,- en examinant notre relevé, nous constatons que le tracé du tertre et du fossé est à peu près aligné,- le calage du relevé sur le plan cadastral, comme indiqué à l'alinéa 2, nous fait remarquer que l'interruption du tertre correspond au décrochement de limite,- au regard de la conservation, de la validité des éléments naturels, et de la concordance du relevé avec le plan cadastral, il a proposé que la limite entre la parcelle A 113 (propriété Y...) et la parcelle A 112 (propriété Z...) au pied du tertre côté nord-est suivant la ligne figurant en rouge sur le plan ci-joint (points A-B-C-D) ; que, pour sa part, dans son rapport d'expertise en date du 21 avril 2009, Monsieur G... a proposé que « la limite séparant les parcelles litigieuses, suive la limite naturelle en bordure du fossé existant et que les us et coutumes voulant que le fossé appartienne au talus, le fossé serait propriété de M. Z... » ; qu'il relève que « lorsque l'on cale le cadastre sur les points que nous avons relevés, on constate que les limites apparentes ne concordent pas suffisamment avec les limites cadastrales pour obtenir un calage significatif ; que M. Y... indique qu'un fossé a existé en pied du talus litigieux côté Z... ; que M. Z... indique qu'il n'a jamais existé qu'un seul fossé en pied du talus litigieux situé côté Y... ; que cette indication est confirmée par les attestations écrites de M. D..., M. E... et Mme F... » ; que le deuxième expert conclut que les points d'implantation des bornes sont matérialisés selon le plan établi par les points ABCDE, et que les distances entre ces points sont de : AB : 14, 46 mètres ; BC : 30, 21 mètres ; CD : 10, 45 mètres ; DE : 5, 44 mètres ; que les deux rapports d'expertise sont parfaitement concordants en ce qu'ils indiquent que l'existence d'un fossé de chaque côté du tertre se trouvant en limite des deux parcelles litigieuses n'est attestée que par le témoignage de Monsieur Joseph Léon Y... et qu'aucun élément objectif ne permet de vérifier ce dire lequel est au surplus contredit par d'autres témoins ; que le seul fossé constaté de manière objective ne se trouve que sur le versant du talus situé donnant sur la parcelle appartenant à Monsieur Y... ; que Monsieur A... a proposé de fixer la limite des parcelles au pied du tertre côté nord-est, sans avoir pris en compte les conclusions d'un rapport qui lui avait été pourtant soumis, établi par Monsieur C... expert foncier mandaté par GROUPAMA, et selon lequel la limite de la propriété Z... est une limite naturelle constituée par un talus et un fossé, et que la réglementation veut que le fossé appartienne au talus ; que cette dernière observation a pourtant été confirmée par Monsieur B... géomètre-expert mandaté par Monsieur Z... dans un rapport du 19 juin 2006 qui a estimé que dans la mesure où il n'existe qu'un seul fossé contre le tertre, la limite se situe en bordure de ce fossé ; que le deuxième expert judiciaire dans son rapport du 21 avril 2009 a confirmé également ce point en précisant que les us et coutumes veulent que le fossé appartienne au talus ; que cette analyse apparaît également être devoir retenue au regard des dispositions de l'article 666 du Code civil selon lequel le fossé qui sépare deux héritages et qui comporte un rejet ou une levée de la terre d'un côté seulement du fossé, est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve ; qu'au surplus, il y a lieu d'observer que Monsieur Y... limite la demande de bornage à la parcelle section A n° 112, alors même que sa parcelle section A n° 113 confronte tant la parcelle section A n° 112 que la parcelle section A n° 111 dont la limite est bien matérialisée par un fossé toujours existant appartenant à la parcelle 111, le fossé séparant la parcelle 112 de la 113 ayant été pour partie supprimé ; que la topographie des lieux et notamment la continuité du talus sur la parcelle A 112 et A 113 et la présence du fossé le long de la parcelle A 113, abruptement interrompu le long de la parcelle A 112, démontrent que Monsieur Y... a comblé le fossé de façon à s'approprier le talus situé sur le fonds Z... ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. Y... de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de M. A... ; qu'il y a lieu en revanche d'homologuer le rapport d'expertise de M. G... en date du 21 avril 2009, et de fixer les limites séparatives de propriété selon le plan établi par M. G... dans son rapport de la manière suivante :- fossé et talus sont implantés sur le fonds de M. Z...,- les points d'implantation des bornes sont matérialisés selon le plan établi par les points ABC D E,- les distances entre ces points sont de : AB : 14, 46 mètres ; BC : 30, 21 mètres ; CD : 10, 45 mètres ; DE : 5, 44 mètres ;
1. ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... soutenait « qu'à l'observation du plan cadastral napoléonien, plan strictement identique au plan cadastral rénové et accepté par M. Z..., on peut y relever un décrochement entre la parcelle A 112 (propriété Z...) et la parcelle A 113 (propriété Y...) de 1, 5 millimètres, soit à l'échelle 1/ 2500ème, 3, 75 mètres ; que ce décrochement correspond très exactement sur le terrain à la propriété du talus et du fossé objet du présent contentieux ; que, tant sur le plan cadastral napoléonien que sur le plan cadastral rénové, ce décrochement de 3, 75 mètres est matérialisé comme étant la propriété de M. Y..., à savoir la parcelle A 113 » (conclusions d'appel p. 8 § 4 à 6) et « que, s'agissant de la deuxième expertise judiciaire réalisée par M. X..., et dont les conclusions sont totalement différentes de l'expertise réalisée par M. A..., il est sollicité le rejet de cette deuxième expertise pour les raisons suivantes : que M. X... reporte bien sur son projet de délimitation un décrochage de un peu plus de 7 millimètres, soit à l'échelle 1/ 500ème d'environ 3. 75 mètres tel que mentionné d'une part sur le plan cadastral napoléonien et d'autre part sur le plan cadastral rénové ; qu'à la différence du premier expert judiciaire il attribue ce décochage de 3, 75 mètres comme étant la propriété de M. Z..., et ce en contradiction avec les deux plans cadastraux, opérant ainsi une modification de ces plans ; qu'en effet, une telle proposition de délimitation de propriété opérée par le deuxième expert judiciaire fait disparaître tout décrochage, la limite séparative ne deviendrait plus qu'une ligne droite entre les parcelles A 112 (propriété Z...) et A 113 (propriété Y...) » (conclusions d'appel p. 9 in fine et 10) ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce moyen appelant réponse, a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en matière de bornage, les énonciations du cadastre ont valeur de présomption ; qu'en s'abstenant de vérifier si les deux plans cadastraux, napoléonien et rénové, étaient concordants quant à la limite séparative des deux parcelles cadastrées section A numéro 113 (propriété de Monsieur Y...) et numéro 112 (propriété de Monsieur Z...) et par rapport à la configuration actuelle des lieux, en particulier dans la zone de décrochage des parcelles, comme le lui demandait Monsieur Y..., la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17355
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 2013, pourvoi n°12-17355


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17355
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