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17/02/2012 | FRANCE | N°10/04146

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 février 2012, 10/04146


CB/NL



Numéro 12/801





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 17/02/12







Dossier : 10/04146





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture















Affaire :



[Y] [O]





C/



[H] [E]



































Grosse dé

livrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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APR...

CB/NL

Numéro 12/801

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 17/02/12

Dossier : 10/04146

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[Y] [O]

C/

[H] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2011, devant :

Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [T] [O]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par la SCP RODON, avoué à la Cour

assisté de Me TERQUEM, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [H] [E]

[Localité 7]

représenté par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de Me COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 30 SEPTEMBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

FAITS et PROCEDURE

M. [Y] [O] est actuellement propriétaire, suite au décès de son frère [P] le [Date décès 4] 2005, d'une parcelle n° [Cadastre 3] Section A située commune de [Localité 7], jouxtant celle n° [Cadastre 2] appartenant à M. [E].

Par acte du 29 janvier 2004, M. [P] [O] avait assigné son voisin en bornage de leurs fonds.

Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2004, le tribunal d'instance de Pau avait désigné M. [R] en qualité d'expert.

Considérant que ses conclusions étaient contredites par deux précédents rapports amiables et par des témoignages circonstanciés, par un nouveau jugement avant dire droit du 22 novembre 2007, le tribunal a désigné M. [N] en cette même qualité.

Par décision du 30 septembre 2010, le tribunal rejetait les conclusions du rapport de M. [R] en date du 28 avril 2005 et au résultat du rapport de M. [N] du 21 avril 2009, confirmant les rapports amiables de M. [S] du 10 février 2004 et M. [B] du 19 juin 2006, fixait la ligne divisoire des deux fonds ainsi :

- les fossés et talus sont implantés sur le fonds A[Cadastre 2] de M. [E] ;

- les points d'implantation des bornes sont matérialisés selon le plan établi, par les points ABCDE;

- les distances entre ces points sont de : AB : 14.46 mètres ; BC : 30.21 mètres ; CD : 10.45 mètres ; DE : 5.44 mètres ;

M. [O] a en outre été débouté de l'ensemble de ses demandes et a été condamné à verser à M. [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a interjeté appel suivant déclaration du 22 octobre 2010.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

M. [O] dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2011, conclut à la réformation du jugement déféré et sollicite le bornage des fonds concernés au pied du tertre côté nord-est, suivant la ligne figurant en rouge sur le plan joint par l'expert M. [R]. Il sollicite également la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 15.000 € en réparation du préjudice économique résultant du déboisement du tertre outre une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que M. [R] s'est fondé sur la conservation et la validité des éléments naturels, la concordance du relevé avec le plan cadastral, la donation partage [E] / [M] / [G] du 24 mai 1975 et l'état des lieux : il en ressort que le fossé et le talus lui appartiennent. L'expert ne s'est pas fondé sur son propre témoignage, pourtant parfaitement recevable puisque fait à une époque où il n'était pas encore partie au litige.

Les deux experts se fondent sur le cadastre (rénové comme napoléonien qui sont identiques). Or, en affirmant la propriété du fossé et du talus à M. [E], le second expert contrevient aux indications du cadastre en faisant disparaître le décrochage figurant le fossé et le talus. Ses affirmations conformes à celles de l'expert de l'assureur de M. [E] démontrent son manque d'impartialité.

M. [E] dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2011, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des demandes de l'appelant et à sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que l'expert [N] a fixé la limite des fonds suivant la limite naturelle en bordure du fossé existant. M. [R] s'est fondé exclusivement mais à tort sur le témoignage de M. [O] lui même qui est aujourd'hui partie à l'instance engagée par son frère [P] et qui n'est corroboré par aucun autre témoignage.

Le rapport [R] contient des erreurs : il n'existe pas de concordance entre le relevé et le plan cadastral sur toute la longueur du fossé ; ce dernier existe jusqu'à 30 mètres du [Adresse 8] ; au delà, un témoin affirme que M. [O] laboure systématiquement l'emplacement du fossé de sorte qu'il se l'approprie ; il ressort des usages et de l'article 666 du code civil, que le fossé qui sépare deux héritages appartient au fonds sur lequel le rejet de terre est situé. En l'espèce, le tertre est situé sur le fonds de M. [E] de sorte que le fossé doit également lui appartenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.

MOTIVATION

L'enjeu du litige porte sur la propriété du tertre et du fossé séparant les parcelles [Cadastre 3] appartenant à M. [O] et [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [E].

Les deux expertises sont contraires : M. [R] indiquant que le tertre et le fossé appartiennent à M. [O] alors que M. [N] affirme qu'ils sont la propriété de M. [E].

En vertu de l'article 646 du code civil, la délimitation entre deux fonds relevant de faits, la preuve est libre. Le juge se détermine souverainement au vu de tout élément qui lui apparaît de nature à établir la preuve nécessaire en application de l'article 1353 du code civil : les titres de propriété, des présomptions telles que le cadastre, l'état des lieux, tout signe matériel visible, la configuration des terrains, ou tout autre indice. En présence de deux rapports contradictoires comme c'est le cas en l'espèce, il convient de retenir celui qui tient compte d'indices multiples et concordants.

En l'espèce, les deux experts judiciaires ont constaté la présence d'un fossé au pied d'un talus entre les propriétés litigieuses, [Cadastre 3] de M. [O] et [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de M. [E], constituant une limite naturelle et qui s'interrompent à quelques dizaines de mètres du [Adresse 8], le long de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. [E].

L'expert [R] a proposé la limite entre les parcelles [Cadastre 3], et [Cadastre 2], au pied du tertre, côté nord-est, au vu de la concordance de son relevé d'état des lieux avec le plan cadastral. Il n'a retenu aucun élément probant de l'acte de donation partage du 24 mai 1975 «'aucun élément ne décrit précisément les limites de la parcelle A[Cadastre 2]'».

L'expert [N], confirmé en cela par les experts amiables MM. [B] et [S], soutient que toutes les limites apparentes, talus, fossé, souches, axe du chemin rural, ne sont pas suffisamment concordantes entre elles, pour établir un calage significatif avec le plan cadastral. De sorte que le plan cadastral apparaît insuffisant pour se déterminer.

Or, l'expert [N] a relevé d'autres indices tels que :

- les témoignages de voisins M. [I], M. [D] et Mme [A] qui attestent qu'il n'existait pas un double fossé entourant le tertre comme le soutient M. [O] mais un seul, situé en pied de talus côté [O], bien qu'il ait été comblé sur sa partie longeant la propriété [E] ([Cadastre 2]) par des labours et travaux de préparation du sol de la parcelle [Cadastre 3] de M. [O],

- les usages qui disposent que le fossé appartient au talus.

En outre, l'article 666 alinéa 3 du code civil dispose que le fossé est censé appartenir à celui du coté duquel le rejet se trouve. Par ailleurs, M. [O] ne conteste pas la propriété du talus et du fossé limitant sa parcelle n° [Cadastre 3] et celle de M. [E] n° [Cadastre 1].

Dans ces conditions, l'ensemble de ces indices concordants, qui confirment les constatations sur les lieux, constituent la preuve suffisante de la limite des fonds telle que tracée par l'expert [N] dans son rapport du 21 avril 2009.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce. M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [E], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Pau en date du 30 septembre 2010 en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [O] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [E] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Piault - Lacrampe - Carraze, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/04146
Date de la décision : 17/02/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/04146 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-17;10.04146 ?
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