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23/04/2013 | FRANCE | N°12-16004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 12-16004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2011), que la société Marionette fleurs (le fournisseur), dont l'activité est la vente en gros de fleurs et de plantes, et la société La Générale des végétaux (le distributeur) qui dirige un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes aux particuliers, ont, le 24 décembre 2004, conclu un contrat de coopération commerciale par lequel le distributeur s'engageait notamment à fournir au sein de son réseau

de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d'animation au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2011), que la société Marionette fleurs (le fournisseur), dont l'activité est la vente en gros de fleurs et de plantes, et la société La Générale des végétaux (le distributeur) qui dirige un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes aux particuliers, ont, le 24 décembre 2004, conclu un contrat de coopération commerciale par lequel le distributeur s'engageait notamment à fournir au sein de son réseau de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d'animation au profit du fournisseur qui, en contrepartie, s'obligeait à verser une rémunération de 2 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits vendus par lui et achetés par le réseau de franchise ; que le contrat, conclu pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction, a été résilié le 21 avril 2006 à l'initiative du distributeur ; que le 24 janvier 2007, le fournisseur a assigné ce dernier en invoquant la nullité du contrat faute de contrepartie ;
Attendu que le fournisseur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du contrat de coopération commerciale et en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que des prestations de commercialisation de produits consistant en l'utilisation d'un nom commercial, d'opérations d'animation, de promotion et de communication non précisées, si elles relèvent des obligations caractéristiques du contrat de franchise ne constituent pas en elles-mêmes des services distincts de la fonction même de vendeur qui seraient spécifiques à un contrat de coopération commerciale pour être effectuées au profit du fournisseur ; qu'en déclarant que la rémunération de 2 % due par la société Marionette Fleurs avait bien une contrepartie détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
2°/ qu'ayant relevé que les seules obligations mises à la charge du distributeur consistaient en des opérations de promotion, lesquelles n'identifiaient pas nommément les produits du fournisseur mais avaient pour objet de vanter les fleurs et plantes en général, dont faisaient partie les produits de celui-ci, la cour d'appel qui a déclaré qu'elle «profitait nécessairement des opérations de promotion visées par les articles I à IV» a, en l'absence de vérification de la réalité du service effectivement fourni à la société Marionette Fleurs, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énuméré trois articles du contrat de coopération commerciale détaillant les services apportés par le distributeur au fournisseur, l'arrêt relève qu'ils avaient pour objet de vanter les fleurs et plantes et notamment les produits commercialisés par le fournisseur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les prestations prévues dans le contrat portaient sur la fourniture par le distributeur de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et ventes, procurant une contrepartie réelle au fournisseur, peu important que les prestations prévues aient été spécifiques au fournisseur et effectivement fournies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marionette fleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société La Générale des végétaux et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Marionette fleurs
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MARIONETTE FLEURS de ses demandes en annulation du contrat de coopération commerciale conclu avec la SARL LA GENERALE DE VEGETAUX et au versement de la somme de 64 080,23 €, outre celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE : «le contrat de coopération commerciale en date du 24 décembre 2004 comprend trois articles relatifs respectivement aux «apports de l'enseigne MONCEAU FLEURS (art. II), aux «prestations d'animation et de promotion» (art. III), et aux «prestations de communications» (art. IV) détaillant les services apportés par la société LA GENERALE DE VEGETAUX à la société MARIONETTE FLEURS détachables de ses obligations d'achat ; que cette société profitait «nécessairement» des opérations de promotion susvisées, même si elles n'identifiaient pas nommément ses produits, dès lors que ces opérations avaient pour objet de vanter les fleurs et plantes et notamment les produits commercialisés par le fournisseur dont faisaient partie les produits de la société MARIONETTE FLEURS ; qu'il s'ensuit que cette rémunération de 2 % avait bien une contrepartie détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes et que la société MARIONETTE FLEURS ne peut valablement exciper d'une absence de cause» ;
ALORS D'UNE PART QUE des prestations de commercialisation de produits consistant en l'utilisation d'un nom commercial, d'opérations d'animation, de promotion et de communication non précisées, si elles relèvent des obligations caractéristiques du contrat de franchise ne constituent pas en elles-mêmes des services distincts de la fonction même de vendeur qui seraient spécifiques à un contrat de coopération commerciale pour être effectuées au profit du fournisseur ; qu'en déclarant que la rémunération de 2 % due par la société MARIONETTE FLEURS avait bien une contrepartie détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que les seules obligations mises à la charge du distributeur, la société GDV, consistaient en des opérations de promotion, lesquelles n'identifiaient pas nommément les produits du fournisseur MARIONETTE FLEURS mais avaient pour objet de vanter les fleurs et plantes en général, dont faisaient partie les produits de celle-ci, la cour d'appel qui a déclaré qu'elle «profitait nécessairement des opérations de promotion visées par les articles I à IV» a, en l'absence de vérification de la réalité du service effectivement fourni à MARIONETTE FLEURS, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16004
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-16004


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16004
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