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23/04/2013 | FRANCE | N°12-13918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 2013, 12-13918


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert judiciaire avait constaté que la clôture et le portail entourant la propriété de M. X... et empiétant sur la parcelle de M. Y... au regard de sa contenance cadastrale existaient dès 1976 et que cette ancienneté était confirmée par les énonciations du cadastre mis à jour cette même année et par des attestations et retenu que l'assignation en bo

rnage, délivrée le 2 avril 2007, était intervenue après l'accomplissement du d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert judiciaire avait constaté que la clôture et le portail entourant la propriété de M. X... et empiétant sur la parcelle de M. Y... au regard de sa contenance cadastrale existaient dès 1976 et que cette ancienneté était confirmée par les énonciations du cadastre mis à jour cette même année et par des attestations et retenu que l'assignation en bornage, délivrée le 2 avril 2007, était intervenue après l'accomplissement du délai de prescription trentenaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive, en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la limite entre les parcelles n° A 476 – 1726, appartenant à monsieur X..., et n° A 475, appartenant à monsieur Y..., est figurée par la ligne A2 – B2 – C2 sur le plan annexe n° 1 du rapport de l'expert Z..., ordonné l'implantation des bornes aux frais partagés des parties, et débouté monsieur Y... de ses demandes tendant à l'homologation de la solution de bornage n° 1 préconisée par le rapport d'expertise (ligne passant par les points A1- B1), à ce qu'il soit jugé que la portion S4 est la propriété de monsieur Y..., à ce que monsieur X... soit condamné à démolir la clôture et le portail illégalement implantés, et à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle cadastrée n° 475 appartenant à monsieur Richard Y... est contigüe à la parcelle n° 476 appartenant à monsieur Alain X..., de sorte que la demande en bornage est, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, recevable, les développements de l'appelant sur la configuration des lieux compte tenu de l'existence d'un chemin communal sur la parcelle n° 475 étant, comme il l'admet lui-même, sans incidence juridique ; que l'expert judiciaire Z... conclut de la façon suivante : « Les actes de propriété ne contiennent pas d'éléments précisant la position de la limite à borner. Ils renvoient aux contenances cadastrales.... Les mesures d'arpentage ne font pas apparaître d'écart significatif. Toutefois, les parcelles X... n° 476 plus n° 1726 bénéficient d'une superficie apparente supérieure de 64 m ² à la contenance cadastrale. Les mesures réalisées nous conduisent à proposer deux solutions : solution n° 1 correspondant à l'application du plan cadastral figurant la limite à borner de façon constante depuis le cadastre de 1936, le plan cadastral étant de bonne qualité et ayant pu recaler sur des éléments stables, soit la droite passant par les points par les points A1- B1 ; solution n° 2 correspondant à une limite de possession et à la clôture actuelle, soit les segments passant par les points A2- B2- C2. A notre avis, la limite doit être appréciée en fonction de la qualité de la possession. La construction existait avant 1976, et il subsiste un vestige de pilier de portail ancien » ; que pour adopter la solution n° 1, conforme au cadastre, le tribunal a écarté la prescription trentenaire invoquée par monsieur Alain X... sur la surface S4 figurant au plan annexé au rapport en énonçant que l'appelant ne rapportait pas la preuve d'actes de possession publics et non équivoques depuis fin 1975, au moins ; que le jugement relève que si monsieur Alain X... a pu montrer les vestiges de l'ancienne clôture et de l'ancien portail existant à la date de son acquisition le 28 juillet 1978, les attestations produites, non établies dans les formes, étaient insuffisamment précises pour caractériser la date de réalisation de la clôture et les actes de possession requis en l'absence de tous autres éléments, tels que photographies datables ou autres ; qu'en cause d'appel, monsieur Alain X... a communiqué des attestations répondant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, (attestations A..., B..., Letizia et Robert C...) faisant état d'une clôture et d'un portail entourant la propriété acquise par monsieur Alain X..., et ce, antérieurement à 1975 ; que l'expert judiciaire a constaté comme éléments matériels caractérisant l'ancienneté de la clôture : le vestige d'un ancien poteau de portail rond coupé au niveau du sol, ainsi qu'un ancien piquet de fer rouillé ayant pu servir à tenir la clôture, une clôture grillagée avec ancien piquet de fer prisonnière de la haie (page 17 du rapport avec photographies) ; que l'expert a indiqué que la construction existait certainement dès 1976, comme le montre le cadastre mis à jour pour 1976 (page 17) ; que les attestations précitées apparaissent, contrairement au libellé de celles produites devant l'expert, suffisamment circonstanciées pour conforter la thèse de l'appelant quant à l'existence de la clôture et du portail antérieurement à 1976, de sorte que compte-tenu de l'assignation délivrée par Monsieur Richard Y... le 2 avril 2007, le délai de prescription trentenaire apparaît accompli ; que la déclaration de travaux du 4 septembre 2002, relative à la création d'une clôture concernant les parcelles n° 471 et n° 472 n'entache pas d'équivoque la possession résultant de la clôture sus évoquée ; que la référence, dans le plan joint à cette déclaration, à la limite cadastrale pour l'implantation de la clôture, ne peut en effet pas prévaloir sur l'implantation effective de la clôture ancienne englobant la zone S4, clôture correspondant à la limite de la clôture implantée par l'auteur de monsieur X... ; que la cour établira donc, par réformation du jugement, le bornage selon la solution n° 2 proposée par l'expert Z..., soit la limite A2- B2- C2 ;
ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, indépendamment de la référence à la limite cadastrale contenue dans la déclaration de travaux du 4 septembre 2002, et compte tenu de l'ancienneté du conflit qui opposait les parties, la possession de monsieur X... était paisible et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13918
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 2013, pourvoi n°12-13918


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13918
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