LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mars 2013 la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés MD techniques et chaudronnerie et FHB, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2011, au profit de la société HSBC France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 29 novembre 2012 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société MD techniques et chaudronnerie, représentée par son liquidateur judiciaire, la société X... et Y...- X..., prise en la personne de M. Xavier X..., de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.