LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par Mme X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 14 décembre 2011, contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que le pourvoi principal est, par conséquent, irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de M. Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Renaissance, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, ne justifiant pas de la signification de l'arrêt attaqué, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi provoqué ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et provoqué ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.