La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°11-28122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 11-28122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par Mme X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 14 décembre 2011, contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) rendu par défaut et susceptible d'opposition ;

qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par Mme X..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 14 décembre 2011, contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que le pourvoi principal est, par conséquent, irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de M. Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Renaissance, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, ne justifiant pas de la signification de l'arrêt attaqué, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi provoqué ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et provoqué ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28122
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°11-28122


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award