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18/04/2013 | FRANCE | N°12-20739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-20739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 février 2012), que le directeur de la société Hôpital privé de Paris-Essonne (la société Hôpital privé), société par actions simplifiée, a chargé fin 2007 la société civile professionnelle d'avocats PDGB, exerçant à Paris (la société d'avocats) d'une mission tendant à obtenir des dégrèvements au titre des taxes foncière et professionnelle auxquelles l'établissement était assujetti pour l

es années 2006, 2007 et 2008 ; que la société Hôpital privé a saisi les 21 décembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 février 2012), que le directeur de la société Hôpital privé de Paris-Essonne (la société Hôpital privé), société par actions simplifiée, a chargé fin 2007 la société civile professionnelle d'avocats PDGB, exerçant à Paris (la société d'avocats) d'une mission tendant à obtenir des dégrèvements au titre des taxes foncière et professionnelle auxquelles l'établissement était assujetti pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que la société Hôpital privé a saisi les 21 décembre 2009 et 25 janvier 2010 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires de la société d'avocats d'un montant de 110 000 euros HT sur lesquels 20 000 euros ont été réglés ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Hôpital privé fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 94 475,50 euros HT et à la somme de 81 761 euros HT les honoraires dus à la société d'avocats, alors, selon le moyen, que l'honoraire complémentaire de résultat nécessite un accord préalable de l'avocat avec le client ; que si cette convention préalable peut résulter d'un simple échange de correspondances, il faut à tout le moins, dans le cas où le client est une société, que la correspondance émane d'une personne physique ayant qualité pour engager ladite société vis-à-vis des tiers ; que le premier président ne pouvait fonder sa décision sur un simple courriel du directeur de l'hôpital, sans constater que cette personne avait, selon les statuts, qualité pour engager la société Hôpital privé ou qu'elle avait reçu une délégation en bonne et due forme ; que le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que la société d'avocats était intervenue dans l'intérêt de la société Hôpital privé à l'occasion d'un audit financier dans un but d'optimisation fiscale ; que la convention d'honoraires n'étant soumise à aucune condition de forme, pouvait revêtir la forme d'un échange de lettres, pourvu qu'il en résulte une commune intention des parties ; qu'il ressortait du courrier électronique adressé par la société d'avocats le 11 décembre 2007, que celle-ci proposait à la société Hôpital privé des honoraires fixes à hauteur de 7 500 euros et une part variable fixée à 30 % des résultats obtenus ; que le même jour, M. X..., directeur de l'hôpital, avait répondu « je suis ok pour votre proposition » ; que la société Hôpital Privé ne versait pas aux débats le contrat de M. X..., qui avait pris des accords avec la société d'avocats ; que M. X... avait signé les chèques établis au profit de la société d'avocats et portant règlement partiel des honoraires, qu'il avait donné à l'expert-comptable des instructions pour fournir aux avocats les documents nécessaires, qu'il avait représenté la société Hôpital privé devant le délégué du bâtonnier, qu'il avait signé le procès-verbal de la commission communale de sécurité et qu'il s'identifiait comme maître de l'ouvrage de la clinique Les Charmilles ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président a pu déduire que M. X... avait, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du code des sociétés, qualité pour représenter la société Hôpital privé auprès de la société d'avocats et conclure avec celle-ci une convention d'honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Hôpital privé fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération, de manière suffisamment précise pour que le client puisse avoir une idée exacte de ce à quoi il s'engage ; que le courrier électronique de la SCP PDGB en date du 11 décembre 2007, seul élément visé par le premier président, prévoyait simplement une rémunération variable du cabinet d'avocats à hauteur de « 30 % des résultats obtenus sur les TP et taxes foncières 2008 et antérieures » ; que la notion de « résultat » n'était pas définie ; que le premier président a lui-même constaté que l'évaluation, même approximative, des honoraires à payer était impossible ; qu'en admettant que l'avocat avait rempli son devoir d'information, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que, dans son mémoire récapitulatif devant le premier président de la cour d'appel la société Hôpital privé avait fait valoir que le courrier électronique du cabinet PDGB ne précisait pas si le « résultat » servant de base au calcul de la part variable des honoraires devait prendre en compte, non seulement les dégrèvements, mais également les redressements opérés par l'administration fiscale ; qu'en ne procédant pas à cette recherche nécessaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, est licite "la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu" ; qu'en l'espèce, la part variable de l'honoraire est prévue dans la convention caractérisée par la proposition faite par la société d'avocats en son courriel du 11 décembre 2007 et acceptée le même jour par M. X... qui avait qualité pour le faire ; que les termes de la proposition sont clairs, précis, et dépourvus d'ambiguïté comme distinguant la part fixe et la part variable de l'honoraire, ainsi que l'assiette et le taux de la part variable et, très précisément, 30 % des dégrèvements obtenus de l'administration fiscale sur la taxe professionnelle et la taxe foncière des années 2008 et antérieures selon une facturation établie à la date de l'obtention des dégrèvements ; que sont donc connues les sommes sur lesquelles porte l'honoraire de résultat, son taux et la date de son exigibilité ; qu'au regard de la convention d'honoraires valablement conclue entre les parties, il appartient à l'hôpital privé de verser à la société d'avocats la somme de 7 500 euros et une somme égale à 30 % des dégrèvements obtenus dans les conditions ci-avant rappelées ; que la société Hôpital Privé, qui connaissait les impositions versées en 2006, 2007 et 2008, cherchait, grâce à l'intervention de l'avocat, à obtenir la réduction des taxes professionnelle et foncière, de sorte que l'honoraire de résultat prévu ne s'appliquait qu'aux dégrèvements obtenus et encaissés par elle ; que l'honoraire de résultat était donc clairement précisé dans la convention d'honoraires et que, même en l'absence d'évaluation préalable, au demeurant impossible à réaliser, ladite convention répondait aux exigences de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que l'honoraire de résultat peut excéder l'élément principal de la rémunération, dès lors que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépend pas du résultat obtenu ; qu'en l'occurrence, l'honoraire fixe de 7 500 euros n'était ni fictif ni dérisoire ; que de plus, l'honoraire variable de 30 % des dégrèvements obtenus et encaissés ne porte pas sur l'ensemble du résultat effectif obtenu par l'Hôpital privé dès lors qu'il n'est pas calculé sur l'économie d'impositions réalisée au titre de la taxe foncière des années 2009 et 2010, et de la taxe professionnelle des années 2009 et suivantes ; que, comme le fait valoir l'avocat, chiffres à l'appui, le montant de l'honoraire variable, loin d'être disproportionné, est cantonné alors que le résultat effectif obtenu, à périmètre d'imposition constant et à législation fiscale constante, est exponentiel, dès lors que le bénéfice fiscal est illimité dans le temps ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu déduire que la convention d'honoraires souscrite répondait aux exigences de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à la bonne foi contractuelle, et que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne s'appliquait qu'aux dégrèvements obtenus et encaissés par la société Hôpital privé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôpital privé de Paris Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôpital privé de Paris Essonne, la condamne à payer à la société cabinet PDGB la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé de Paris Essonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé les deux décisions du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris fixant à la somme de 94.475,50 euros HT et à la somme de 81.761 euros HT les honoraires dus par la société Hôpital Privé de Paris Essonne à la SCP PDGB
AUX MOTIFS QUE la SCP PDGB était intervenue dans l'intérêt de la société Hôpital Privé de Paris Essonne, à l'occasion d'un audit financier, dans un but d'optimisation fiscale ; que la convention d'honoraires n'était soumise à aucune condition de forme ; qu'elle pouvait revêtir la forme d'un échange de lettres, pourvu qu'il en résulte une commune intention des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait du courrier électronique adressé par le cabinet à la société Hôpital Privé de Paris Essonne, le 11 décembre 2007, que le premier proposait à la seconde des honoraires fixes à hauteur de 7500 euros et une part variable fixée à 30 % des résultats obtenus ; que le même jour, le docteur X..., directeur de l'hôpital, avait répondu « je suis ok pour votre proposition » ; que le docteur X... avait qualité pour représenter la société Hôpital Privé de Paris Essonne auprès de la SCP PDGB, et de conclure une convention d'honoraires, dès lors qu'il avait signé les chèques établis au profit de la SCP PDGB et portant règlement partiel des honoraires, qu'il avait donné à l'expert-comptable des instructions pour fournir aux avocats les documents nécessaires, qu'il avait représenté la société Hôpital Privé de Paris Essonne devant le délégué du Bâtonnier, qu'il avait signé le procès-verbal de la commission communale de sécurité et qu'il s'identifiait comme maître de l'ouvrage de la clinique Les Charmilles (arrêt attaqué, page 2, dernier alinéa et page 3, alinéas 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer repris, QUE la société Hôpital Privé de Paris Essonne ne versait pas aux débats le contrat de Monsieur X..., qui avait pris des accords avec le cabinet PDGB et devait nécessairement bénéficier de délégations l'autorisant à assumer les responsabilités propres à la gestion de l'établissement ; qu'à défaut de justification de l'inexistence de telles délégations et de l'absence de toute autorité confiée à Monsieur X..., le principe du mandat apparent devait être appliqué à l'accord de volontés résultant des échanges de courriers (décision du Bâtonnier de Paris du 17 mars 2011, page 5, alinéas 1 et 2) ;
1) ALORS QUE l'honoraire complémentaire de résultat nécessite un accord préalable de l'avocat avec le client ; que si cette convention préalable peut résulter d'un simple échange de correspondances, il faut à tout le moins, dans le cas où le client est une société, que la correspondance émane d'une personne physique ayant qualité pour engager ladite société vis-à-vis des tiers ; que la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un simple courriel du directeur de l'hôpital, sans constater que cette personne avait, selon les statuts, qualité pour engager la société Hôpital Privé de Paris Essonne, ou qu'elle avait reçu une délégation en bonne et due forme ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
2) ALORS QUE, à supposer que la Cour d'appel ait entendu reprendre à son compte les motifs de la décision du Bâtonnier de Paris en date du 17 mars 2001, le juge de la taxation ne pouvait considérer que Monsieur X... avait « nécessairement » une délégation lui permettant d'engager la société Hôpital Privé de Paris Essonne vis-à-vis du cabinet d'avocats PDGB ; qu'en se fondant ainsi sur un motif purement hypothétique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, de surcroît, en prétendant imposer à la société Hôpital Privé de Paris Essonne la preuve négative de l'absence de délégation reçue par Monsieur X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
4) ALORS QUE, à supposer que la Cour d'appel ait entendu appliquer la théorie du mandat apparent, elle devait à tout le moins constater que la SCP PDGB, cabinet d'avocats spécialisés en droit des affaires, pouvait légitimement se dispenser de vérifier les pouvoirs de l'auteur du courrier électronique dont elle prétendait déduire un accord préalable sur les honoraires ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé les deux décisions du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris fixant à la somme de 94 475,50 euros HT et à la somme de 81 761 euros HT les honoraires dus par la société Hôpital Privé de Paris Essonne à la SCP PDGB
AUX MOTIFS QUE la part variable de l'honoraire était prévue dans la convention caractérisée par la proposition de la SCP PDGB (courriel du 11 décembre 2007) et acceptée le même jour par Monsieur X... ; que les termes de la proposition étaient clairs et précis, distinguant la part fixe (7500 euros) et la part variable (30 % des dégrèvements obtenus) ; qu'étaient donc connues les sommes sur lesquelles portait l'honoraire de résultat, son taux et la date d'exigibilité ; que la société Hôpital Privé de Paris Essonne estimait que la SCP PDGB avait contracté de mauvaise foi, voire de façon dolosive, en s'abstenant de lui fournir préalablement tous renseignements utiles sur l'étendue de son engagement ; qu'il convenait d'observer que les diligences de l'avocat s'étaient déroulées sur près de trois années, la société PDGB en ayant informé son client ; que compte tenu des taux d'imposition fixés localement et de la doctrine de l'administration, il était impossible d'évaluer, fût-ce approximativement, le montant des impositions qui seraient retenues ; que la société Hôpital Privé de Paris Essonne cherchait à obtenir une réduction des taxes professionnelles et foncières, de sorte que l'honoraire de résultat prévu ne s'appliquait qu'aux dégrèvements obtenus et encaissés par elle ; que l'honoraire de résultat était donc clairement précisé dans la convention d'honoraires ; que même en l'absence d'évaluation préalable, au demeurant impossible à réaliser, ladite convention répondait aux exigences de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il était de règle que l'honoraire de résultat pouvait excéder l'élément principal de la rémunération, dès lors que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépendant pas du résultat obtenu ; qu'en l'occurrence, l'honoraire fixe de 7500 euros n'était ni fictif, ni dérisoire ; que l'honoraire variable ne portait pas sur l'ensemble du résultat effectif ; que son montant était cantonné, tandis que le résultat effectif obtenu était exponentiel, le bénéfice fiscal étant illimité dans le temps (ordonnance attaquée, page 3, 3 derniers alinéas et page 4) ;
ALORS QUE l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération, de manière suffisamment précise pour que le client puisse avoir une idée exacte de ce à quoi il s'engage ; que le courrier électronique de la SCP PDGB en date du 11 décembre 2007, seul élément visé par la Cour d'appel, prévoyait simplement une rémunération variable du cabinet d'avocats à hauteur de « 30 % des résultats obtenus sur les TP et taxes foncières 2008 et antérieures » ; que la notion de « résultat » n'était pas définie ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'évaluation, même approximative, des honoraires à payer était impossible ; qu'en admettant que l'avocat avait rempli son devoir d'information, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ET ALORS QUE, dans son mémoire récapitulatif devant le Premier Président de la Cour d'appel (§ 1.2.4), la société exposante avait fait valoir que le courrier électronique du cabinet PDGB ne précisait pas si le « résultat » servant de base au calcul de la part variable des honoraires devait prendre en compte, non seulement les dégrèvements, mais également les redressements opérés par l'administration fiscale ; qu'en ne procédant pas à cette recherche nécessaire, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20739
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-20739


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20739
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