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18/04/2013 | FRANCE | N°12-19896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-19896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cartier découpage emboutissage (la société Cartier) a souscrit, auprès de la société Albingia (l'assureur), avec effet au 1er avril 1996, une police d'assurance "bris de machine" ayant pour objet de la prémunir contre les dommages susceptibles d'affecter une presse de marque Remiremont ; que la société Cartier ayant déclaré le 28 février 2004 deu

x sinistres survenus respectivement en juin 2002 et avril 2003, l'assureur lui ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cartier découpage emboutissage (la société Cartier) a souscrit, auprès de la société Albingia (l'assureur), avec effet au 1er avril 1996, une police d'assurance "bris de machine" ayant pour objet de la prémunir contre les dommages susceptibles d'affecter une presse de marque Remiremont ; que la société Cartier ayant déclaré le 28 février 2004 deux sinistres survenus respectivement en juin 2002 et avril 2003, l'assureur lui a opposé par deux courriers du 11 avril 2004 la déchéance pour déclaration tardive en application de l'article 13 des conditions générales de la police ; que la société Cartier ayant déclaré deux nouveaux sinistres relatif au même matériel survenus le 8 mars et le 15 avril 2004, l'assureur, au vu des conclusions de son expert, a décliné sa garantie au motif que le dommage subi ne pouvait être contractuellement considéré comme soudain et fortuit, dès lors qu'il résultait du seul maintien en service de l'équipement endommagé qui n'avait pas été remis en état après les incidents apparus en 2002 et 2003 ; qu'alors qu'elle était indemnisée au titre d'un nouveau sinistre survenu en juin 2005, la société Cartier a demandé à l'assureur par courrier du 10 avril 2007 de revoir sa position sur les quatre premiers sinistres ; qu'après avoir opposé une fin de non-recevoir à cette requête, l'assureur a accepté le 7 août 2007 que soit organisée une expertise amiable faite, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales de la police, sous réserve des droits respectifs des parties, et, au vu des conclusions de cette expertise, a maintenu son refus de garantie ; que la société Cartier a assigné l'assureur en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la société Cartier de ses demandes, l'arrêt énonce que selon le contrat, tout sinistre doit, à peine de déchéance, être déclaré à la compagnie dans les cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'assuré en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure ; que la déclaration des deux premiers sinistres a été adressée par lettre du 28 février, parvenue à l'assureur le 2 mars 2004, soit respectivement vingt mois et dix mois après leur survenance ; qu'à cette date, la machine avait été réparée et aucune constatation portant sur les causes, voire sur la matérialité de ces pannes, n'était plus possible, notamment quant à l'appréciation d'une éventuelle responsabilité de son constructeur ; que l'assureur démontre ainsi que le retard de déclaration lui a causé un préjudice, les observations techniques ultérieurement faites à la suite des divers incidents ne permettant pas de reconstituer sans incertitude l'exacte situation à l'époque de ces deux premières pannes ; qu'il en résulte en outre que l'assureur s'est trouvé confronté à une succession de déclarations qui ont par la suite abouti à déceler une cause unique à leur survenance ; que l'impossibilité de constater ces causes dès l'origine lui porte par conséquent un préjudice et que l'assureur est fondé à décliner sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cartier invoquant, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la déchéance de garantie contractuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes concernant les sinistres références MAS 02.16985 ; MAS 03.14824, MAS 04.1704 et MAS 04.2799 , l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia, la condamne à payer à la société Cartier découpage emboutissage la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Cartier découpage emboutissage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cartier de ses demandes d'indemnisations relatives aux sinistres MAS 02.16985, MAS 03-14824, MAS 04.1704, MAS 04.2799 ;
AUX MOTIFS QUE la société Albingia objecte exactement que selon le contrat, tout sinistre doit, à peine de déchéance, être déclaré à la compagnie dans les cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'assuré en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure ; or la déclaration des deux premiers sinistres a été adressée par lettre du 28 février, parvenue à l'assureur le 2 mars 2004, soit respectivement vingt mois et dix mois après leur survenance ; à cette date, la machine avait été réparée et aucune constatation portant sur les causes, voire sur la matérialité de ces pannes, n'était plus possible, notamment quant à l'appréciation d'une éventuelle responsabilité de son constructeur ; la société Albingia démontre ainsi que le retard de déclaration lui a causé un préjudice, les observations techniques ultérieurement faites à la suite des divers incidents ne permettant pas de reconstituer sans incertitude l'exacte situation à l'époque de ces deux premières pannes ; il en résulte en outre que l'assureur s'est trouvé confronté à une succession de déclarations qui ont par la suite abouti à déceler une cause unique à leur survenance : l'impossibilité de constater ces causes dès l'origine lui porte par conséquent un préjudice et la société Albingia est fondée à décliner sa garantie ; le troisième sinistre résulte du desserrage de vis cachées par un carter qui a provoqué la casse de la cloche d'embrayage ; il s'agit donc d'une répétition à l'identique de celui déjà survenu, selon les propres déclarations de la société Cartier, en 2002 ; si même on peut retenir qu'un tel processus de desserrage, quoique progressif, peut causer un sinistre soudain, qui n'apparaît que lorsque le filetage est entièrement dégagé, il ne peut être fortuit au sens de la police ; en effet, sa cause réside nécessairement dans l'insuffisance ou l'inadéquation du collage des vis, tel que réalisé par la société Cartier après la première panne ; or la société Cartier ne justifie nullement de l'autorisation qu'elle aurait obtenue de procéder à ces réparations ; en admettant même que cette preuve se déduise du silence gardé par la compagnie après établissement du devis correspondant, il reste que la police (article 13.4) ne couvre pas les dommages consécutifs au maintien en service d'un bien endommagé avant sa remise en état définitive ; ce sinistre est constitué par la réitération d'une panne, alors que la remise en état n'était pas intervenue, en raison du retard de déclaration, les causes techniques n'en avaient pas été recherchées après ce premier incident ; faute d'être fortuit et de porter sur une machine définitivement remise en état, il n'entre pas dans les prévisions de couverture arrêtées au contrat d'assurance ; le quatrième sinistre correspond à la répétition du sinistre n° 2 : grippage de l'ensemble mobile, ayant pour origine un dysfonctionnement du régulateur du circuit de lubrification ; selon les experts intervenus en juillet 2006, après le cinquième sinistre, la cause exacte des incidents répétitifs a trait au graissage insuffisant de la machine ; là encore, en conséquence, c'est bien parce que le sinistre précédent n'a pas été déclaré à bonne date et que la machine a été remise en route sans que cette difficulté ait pu être, à l'époque, décelée par l'expert, que ce sinistre s'est produit ; la société Albingia est fondée à opposer qu'en s'abstenant de créer les conditions nécessaires à la remise en état définitive de la machine après les deux premiers sinistres et particulièrement le deuxième, la société Cartier a manqué à ses obligations contractuelles à son égard ;
1°) ALORS QUE la société Cartier faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel que la société Albingia avait renoncé à se prévaloir de la déchéance, prévue par l'article L. 113-2 du code des assurances et par l'article 13 des conditions générales pour déclaration tardive du sinistre, en adressant une offre d'indemnisation partielle à la société Cartier Découpage au mois de juillet 2004, puis en acceptant la désignation d'un expert en août 2007 (p. 12) ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la déchéance, que la déclaration, le 2 mars 2004, des sinistres survenus en mai-juin 2002 puis en avril-mai 2003, soit vingt et dix mois après leur survenance, avait été tardive et avait causé un préjudice à la société Albingia, sans répondre aux conclusions opérantes de la société Cartier, qui faisait valoir que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la déchéance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en exécution d'une police d'assurance bris de machine, la remise en état définitive doit s'entendre comme le rétablissement du fonctionnement régulier de celle-ci ; qu'en considérant, pour exclure toute prise en charge des sinistres de 2004 en application de l'article 13.4 des conditions générales, qu'il étaient survenus avant la remise en état définitive de la machine, tout en constatant que celle-ci avait fonctionné normalement pendant respectivement 10 et 20 mois après ces sinistres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la société Cartier exposait, dans ses dernières conclusions, qu'il ressortait du rapport de l'expert X... que l'origine des sinistres survenus en 2002 puis en 2004, liés au desserrage des vis de fixation, résidait dans une mauvaise conception de l'ensemble, ce qui excluait que le collage des vis puisse être mis en cause et ce qui permettait de qualifier les sinistres de soudains et fortuits (p. 17-18) ; qu'en se bornant à afformer, pour débouter la société Cartier de sa demande relative au troisième sinistre survenu en 2004, que sa cause résidait nécessairement dans l'insuffisance ou l'inadéquation du collage des vis à la suite du premier sinistre, sans répondre aux concluions opérantes précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE l'article 13 des conditions générales d'assurance de la police d'assurance « risques techniques » dispose que faute pour l'assuré de se conformer aux obligations d'information et de diligence prévues par les articles 13.1 à 13.6, la société Albingia serait fondée à réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce manquement lui aurait causé ; qu'en rejetant le recours de la société Cartier contre la société Albingia au motif qu'elle avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de créer les conditions nécessaires à la remise en état définitive de la machine après le sinistre survenu en 2003, circonstance qui ne pouvait, tout au plus, que permettre à la société Albingia de réclamer une indemnité correspondant à son préjudice mais qui n'était pas de nature à rendre infondé le recours de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-11 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19896
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2012, 10/05875

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-19896


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19896
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