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18/04/2013 | FRANCE | N°12-18794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-18794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Chany (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné la société Véolia eau CGE, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux puis société Véolia-CGE, en réparation des préjudices causés, selon expertise ordonnée en référé, par une rupture de canalisation d'alimentation en eau survenue sous la voie publique au droit de l'ensemble immobilier et entièrement imputables à la société Véolia eau CGE ;
Atte

ndu que la SCI fait grief à l'arrêt l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Chany (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné la société Véolia eau CGE, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux puis société Véolia-CGE, en réparation des préjudices causés, selon expertise ordonnée en référé, par une rupture de canalisation d'alimentation en eau survenue sous la voie publique au droit de l'ensemble immobilier et entièrement imputables à la société Véolia eau CGE ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'ordonner la réparation d'un préjudice dont il a reconnu le principe ; qu'en refusant de réparer le préjudice de jouissance subi par la SCI après avoir constaté qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de louer entre juillet 2002 et décembre 2004 et qu'elle avait justifié de sa volonté de louer les locaux par la production d'un projet de bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1149 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut refuser de réparer un préjudice dont il a reconnu le principe en raison de l'absence de preuve de son montant ; qu'en refusant de réparer le préjudice de jouissance dont elle a reconnu l'existence en son principe en raison de l'absence de preuve sur le montant du loyer espéré, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SCI ne démontre pas avoir eu recours avant la découverte de la fuite aux services d'agences immobilières ou avoir publié des annonces dans des revues spécialisées afin de retrouver un locataire soit pendant trois ans ; qu'ainsi le préjudice allégué par la SCI et qui serait en lien de causalité avec la fuite d'eau imputable à la société Véolia n'est pas établi dans les termes présentés par la SCI ; que le projet de bail soumis à la cour d'appel par la SCI sous la forme d'un courrier de M. X..., architecte, en date du 20 septembre 2006 s'il démontre la volonté de la SCI de louer ses locaux, ne renseigne pas la cour d'appel sur le montant du loyer espéré ni sur l'issue de la négociation y afférent de telle sorte que la cour d'appel ne saurait sur le fondement de ce seul document allouer à la SCI une indemnité pour préjudice de jouissance ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire qu'à défaut de justification de l'impossibilité de louer du fait de l'inondation, l'existence d'un préjudice de jouissance n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Chany aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Chany
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Chany de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
Aux motifs que la SCI Chany avait déploré une rupture de canalisation d'alimentation en eau sous la voie publique au droit de ses immeubles en juillet 2002 ; que l'expert judiciaire avait indiqué en son rapport que l'origine de la fuite était la vétusté du branchement d'eau en plomb de l'immeuble entre la vanne d'arrêt sous le trottoir du boulevard et le compteur de cet immeuble ; que le branchement était la propriété exclusive de la Compagnie Générale des Eaux, seule responsable ; qu'il était certain que la SCI Chany n'avait pu louer ses bâtiments de juillet 2002 à juillet 2004 au minimum, la Société Véolia n'ayant pas procédé immédiatement à la réparation en juillet 2002 ; que la demande de l'expert formulée en juillet 2004 d'avoir à lui fournir des devis propres au chiffrage des travaux de reprise n'avait été satisfaite qu'en avril 2006 ; que la SCI Chany n'ayant pas démontré un quelconque empêchement pour l'établissement de devis, la cour ne retiendrait comme période d'impossibilité de louer que la période de juillet 2002 à décembre 2004, soit trente mois ; que les conditions d'une éventuelle indemnisation de ce chef ne pouvaient résulter que de la fourniture par la SCI Chany de pièces justifiant de sa volonté de procéder à la location et du refus d'éventuels futurs locataires tenant à l'état des lieux consécutifs à la fuite d'eau ; que la SCI Chany n'avait pas démontré avoir eu recours avant la découverte de la fuite aux services d'agences immobilières ou avoir publié des annonces dans des revues spécialisées afin de retrouver un locataire ; qu'ainsi le préjudice allégué par la SCI en rapport causal avec la fuite imputable à la Société Véolia n'était pas établi ; que le projet de bail soumis à la cour par la SCI Chany démontrait sa volonté de louer les locaux mais ne renseignait pas la cour sur le montant du loyer espéré ni sur l'issue de la négociation ;
Alors que 1°) le juge ne peut refuser d'ordonner la réparation d'un préjudice dont il a reconnu le principe ; qu'en refusant de réparer le préjudice de jouissance subi par la SCI Chany après avoir constaté qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de louer entre juillet 2002 et décembre 2004 et qu'elle avait justifié de sa volonté de louer les locaux par la production d'un projet de bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1149 du code civil ;
Alors que 2°) le juge ne peut refuser de réparer un préjudice dont il a reconnu le principe en raison de l'absence de preuve de son montant ; qu'en refusant de réparer le préjudice de jouissance dont elle a reconnu l'existence en son principe en raison de l'absence de preuve sur le montant du loyer espéré, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Chany à restituer la somme de 29.106,92 euros à la Société Véolia,
Aux motifs que la Société Véolia avait été condamnée par arrêt du 29 juin 2007 statuant en appel d'une ordonnance de référé à payer à la SCI Chany la somme de 69.916,72 euros à titre provisionnel pour les travaux de reprise ; que ce devis n'avait pas été examiné à l'occasion des opérations d'expertise de sorte que sa fiabilité ne pouvait qu'être sujette à caution au regard des exigences du contradictoire ; que la cour ne retenait que les devis soumis à l'examen de l'expert désigné ;
Alors que tout document peut servir de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en énonçant ne retenir que les devis soumis à l'examen de l'expert désigné, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18794
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-18794


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18794
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