La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°12-16075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-16075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la banque) a consenti à M. X..., exploitant agricole, une ouverture de crédit hypothécaire de 30 489,80 euros remboursable sur deux cent quarante mois garantissant deux prêts réalisés le 20 mars 1990 d'un montant respectif de 12 958,17 euros et 55 186,54 euros, pour lesquels M. X... a adhéré au contra

t d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Les Mu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la banque) a consenti à M. X..., exploitant agricole, une ouverture de crédit hypothécaire de 30 489,80 euros remboursable sur deux cent quarante mois garantissant deux prêts réalisés le 20 mars 1990 d'un montant respectif de 12 958,17 euros et 55 186,54 euros, pour lesquels M. X... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Les Mutuelles du Mans IARD et vie, aux droits de laquelle est venue la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; que le contrat garantissait les risques décès et invalidité ; que M. X..., placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2003, s'est vu attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité à 100 % à compter du 1er janvier 2005 par la Mutualité sociale agricole ; qu'il a assigné la banque et l'assureur aux fins d'obtenir la prise en charge du crédit ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant l'assureur à prendre en charge le crédit souscrit par M. X... à hauteur de 115 366,64 euros, l'arrêt énonce qu'aux termes du contrat d'assurance, chapitre "Nature et montant des garanties", en cas d'invalidité absolue et définitive, le montant de la garantie est égal au capital restant dû au jour de l'invalidité, augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance, à l'exclusion de tous intérêts de retard ; que le jour de l'invalidité au sens du contrat doit être fixé au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle M. X... s'est vu reconnaître le statut d'exploitant invalide à 100 % par la Mutualité sociale agricole, s'agissant d'une condition de la garantie ; que l'assureur qui ne justifie pas avoir payé à la banque la somme de 115 366,64 euros mise à sa charge par le jugement entrepris, et ne fournit aucun décompte de créance conforme aux stipulations du contrat ni même le tableau d'amortissement des prêts, permettant à la cour d'appel de vérifier le montant de la garantie, ne saurait utilement prétendre à la restitution par M. X... d'intérêts de retard compris dans la somme prétendument versée à l'organisme prêteur ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait du commandement de payer régulièrement versé aux débats et non contesté par M. X..., que la somme de 115 366,64 euros comprenait des intérêts de retard non garantis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Caisse nationale prévoyance assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la C.N.P. à prendre en charge le crédit souscrit par M. X... à hauteur de 115.366,64 euros, au titre de la garantie invalidité absolue et définitive et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire que sa garantie était limitée à la somme de 80.282,61 euros ;
AUX MOTIFS QUE Sur le montant de la prise en charge que la C.N.P. ASSURANCES soutient qu'en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris, elle a procédé au paiement de la somme de 115.366,64 €, correspondant au montant demandé aux cautions selon commandement aux fins de saisie immobilière du 25 avril 2005, mais qu'elle ne peut être condamnée au paiement de cette somme au titre de l'invalidité absolue et définitive et que conformément à la notice du contrat, il convient d'en retrancher les intérêts de retard et de ramener sa condamnation à 80.282,61 €, M. X... devant lui restituer le trop-perçu ; que M. X... fait valoir que la C.N.P. n'a pas contesté le montant de sa garantie en première instance, que l'application des dispositions de la notice suppose, au préalable, de déterminer la date exacte d'invalidité et le montant restant dû à cette date en principal, capital et intérêts et que les sommes litigieuses ayant, semble-t-il, été directement versées à la CRCAM, la C.N.P. ASSURANCES devra donc, le cas échéant, diriger son action en répétition contre l'établissement financier ; qu'aux termes du contrat d'assurance, chapitre « NATURE ET MONTANT DES GARANTIES », en cas d'invalidité absolue et définitive, le montant de la garantie est égal au capital restant dû au jour de l'invalidité, augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance, à l'exclusion de toute échéance de retard ; que selon ce même contrat, l'adhérent est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est totalement et définitivement inapte à l'exercice de la profession agricole et reconnu comme tel par la Mutualité Sociale Agricole ; que s'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les premières manifestations de la maladie invalidante dont souffre M. X... sont apparues en 1999 et qu'il a été mis en arrêt de travail le 12 mai 2003, le jour de l'invalidité au sens du contrat doit être fixé au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle il s'est vu reconnaître le statut d'exploitant invalide à 100 % par la MSA, s'agissant d'une condition de la garantie ; mais que la C.N.P., qui ne justifie pas avoir payé à la CRCAM la somme de 115.366,64 euros mise à sa charge par le jugement entrepris, aucune contestation n'ayant été élevée à ce stade de la procédure sur ce montant, et ne fournit aucun décompte de créance conforme aux stipulations du contrat ni même le tableau d'amortissement des prêts, permettant à la Cour de vérifier le montant de la garantie, ne saurait utilement prétendre à la restitution par M. X... d'intérêts de retard compris dans la somme prétendument versée à l'organisme prêteur ; qu'il convient de la débouter de cette demande ;
1°) ALORS QU'il incombe à l'assuré qui sollicite la garantie de l'assureur d'apporter la preuve qu'il réunit les conditions d'acquisition de la garantie ainsi que du montant de la garantie qui lui est due ; qu'en énonçant que la C.N.P. ne fournit aucun élément permettant de vérifier le montant de la garantie, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la C.N.P. faisait valoir que le commandement de payer la somme de 115.366,64 € délivré par le Crédit Agricole à M. X... mentionnait des intérêts de retard, non garantis par l'assurance, pour un montant de 35.084,03 €, ledit commandement ayant été produit par la C.N.P. (pièce n° 8) à l'appui de ses conclusions d'appel ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... visait ce commandement admettant qu'il mentionne l'existence d'intérêts de retard d'un montant total de 35.084,03 € ; qu'en énonçant que la C.N.P. ne versait pas aux débats un document permettant à la Cour de vérifier le montant de la garantie, la Cour d'Appel a violé l'article 132 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la C.N.P. énonçait dans ses conclusions et versait aux débats le commandement de payer susvisé, mentionnant l'existence d'intérêts de retard non garantis d'un montant total de 35.084,03 € ; qu'en énonçant que la C.N.P. ne fournissait pas de document permettant à la Cour de vérifier le montant de la garantie, la Cour d'Appel a dénaturé par omission ledit commandement de payer, violant l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la C.N.P. visait dans ses conclusions le commandement de payer délivré par le Crédit Agricole à M. X... mentionnant l'existence d'intérêts de retard, non garantis, pour un montant de 35.084,03 €, ce qui était expressément admis par les conclusions d'appel de M. X... ; qu'en énonçant que la C.N.P. ne versait pas aux débats un élément permettant à la Cour de vérifier le montant de la garantie, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du contrat d'assurance, en cas d'invalidité absolue et définitive, le montant de la garantie est égal au capital restant dû au jour de l'invalidité, augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance, à l'exclusion de toute échéance de retard ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné la C.N.P. à prendre en charge le crédit souscrit par M. X... à hauteur de 115.366,64 €, au titre de la garantie invalidité absolue et définitive, bien qu'il résultât du commandement de payer versé aux débats par la C.N.P., non contesté par M. X..., que cette somme comprenait des intérêts de retard non pris en charge par la garantie, la Cour d'Appel a violé les articles L. 113-5 du Code des assurances et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la C.N.P. à prendre en charge le crédit souscrit par M. X... à hauteur de 115.366,64 euros, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire que sa garantie était limitée à la somme de 80.282,61 euros et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande en répétition du trop versé en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE Sur le montant de la prise en charge que la C.N.P. ASSURANCES soutient qu'en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris, elle a procédé au paiement de la somme de 115.366,64 €, correspondant au montant demandé aux cautions selon commandement aux fins de saisie immobilière du 25 avril 2005, mais qu'elle ne peut être condamnée au paiement de cette somme au titre de l'invalidité absolue et définitive et que conformément à la notice du contrat, il convient d'en retrancher les intérêts de retard et de ramener sa condamnation à 80.282,61 €, M. X... devant lui restituer le trop-perçu ; que M. X... fait valoir que la C.N.P. n'a pas contesté le montant de sa garantie en première instance, que l'application des dispositions de la notice suppose, au préalable, de déterminer la date exacte d'invalidité et le montant restant dû à cette date en principal, capital et intérêts et que les sommes litigieuses ayant, semble-t-il, été directement versées à la CRCAM, la C.N.P. ASSURANCES devra donc, le cas échéant, diriger son action en répétition contre l'établissement financier ; qu'aux termes du contrat d'assurance, chapitre « NATURE ET MONTANT DES GARANTIES », en cas d'invalidité absolue et définitive, le montant de la garantie est égal au capital restant dû au jour de l'invalidité, augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance, à l'exclusion de toute échéance de retard ; que selon ce même contrat, l'adhérent est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est totalement et définitivement inapte à l'exercice de la profession agricole et reconnu comme tel par la Mutualité Sociale Agricole ; que s'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les premières manifestations de la maladie invalidante dont souffre M. X... sont apparues en 1999 et qu'il a été mis en arrêt de travail le 12 mai 2003, le jour de l'invalidité au sens du contrat doit être fixé au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle il s'est vu reconnaître le statut d'exploitant invalide à 100 % par la MSA, s'agissant d'une condition de la garantie ; mais que la C.N.P., qui ne justifie pas avoir payé à la CRCAM la somme de 115.366,64 euros mise à sa charge par le jugement entrepris, aucune contestation n'ayant été élevée à ce stade de la procédure sur ce montant, et ne fournit aucun décompte de créance conforme aux stipulations du contrat ni même le tableau d'amortissement des prêts, permettant à la Cour de vérifier le montant de la garantie, ne saurait utilement prétendre à la restitution par M. X... d'intérêts de retard compris dans la somme prétendument versée à l'organisme prêteur ; qu'il convient de la débouter de cette demande ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement ayant fixé à la somme de 115.366,64 € la condamnation de la C.N.P. à prendre en charge le crédit souscrit par M. X... au titre de la garantie invalidité, entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt ayant débouté la C.N.P. de sa demande de répétition du trop versé, en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... admettait que la somme de 115.366,64 € avait été versée par la C.N.P. au Crédit Agricole, visant dans ses conclusions d'appel la pièce adverse n° 14 établissant ce paiement ; qu'en énonçant que la C.N.P. ne justifiait pas avoir payé à la CRCAM la somme de 115.366,64 € mise à sa charge par le jugement entrepris, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16075
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-16075


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award