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17/04/2013 | FRANCE | N°11-28887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 2013, 11-28887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-13.707), qu'à la suite d'infiltrations survenues dans les locaux pris à bail par la société DP impression, la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de celle-ci, a, après expertise, assigné en paiement le syndicat des copropriétaires du 2 boulevard Vercingétorix (le syndicat) et le bailleur qui ont respectivement appelé en garantie la société Azur assur

ances, devenue la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-13.707), qu'à la suite d'infiltrations survenues dans les locaux pris à bail par la société DP impression, la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de celle-ci, a, après expertise, assigné en paiement le syndicat des copropriétaires du 2 boulevard Vercingétorix (le syndicat) et le bailleur qui ont respectivement appelé en garantie la société Azur assurances, devenue la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) et la société Sabimo, syndic de copropriété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les MMA font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec le syndicat, à payer une certaine somme, outre intérêts au taux légal, à la société Axa France IARD et de les autoriser à opposer à leur assuré les franchises contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elles soulignaient qu'elles étaient fondées à opposer au syndicat l'article 86 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre ce dernier et la société Azur, excluant de la garantie les dommages provenant « d'un défaut d'entretien ou de réparations indispensables, des conduits ou appareils ou encore de leur usure signalée et connue de l'assuré lorsque celui-ci n'y aurait pas remédié dans un délai de quinze jours à compter de celui où il en a eu connaissance sauf cas fortuit ou de force majeure » dès lors que le syndicat n'avait fait réaliser aucun des travaux d'entretien et de réfection indispensables en dépit des infiltrations survenues en 1997 et 1998 ; qu'en se bornant à énoncer, pour dénier aux MMA le droit d'opposer cette exclusion de garantie, que la faute commise par le syndicat n'était pas une faute volontaire, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la négligence du syndicat à entretenir le chéneau et à effectuer des travaux de réfection pourtant reconnus indispensables ne justifiait pas l'application de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 86 des conditions générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 86 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre le syndicat et la société Azur, excluait de la garantie les dommages provenant « d'un défaut d'entretien ou de réparations indispensables, des conduits ou appareils ou encore de leur usure signalée et connue de l'assurée lorsque celui-ci n'y aurait pas remédié dans un délai de quinze jours à compter de celui où il en a eu connaissance sauf cas fortuit ou de force majeure » ; qu'en jugeant que cette clause d'exclusion de garantie ne pouvait s'appliquer qu'en cas de faute volontaire commise par l'assuré, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre avait pour origine la conception de l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux qui était inadaptée et vétuste et un raccordement du chéneau de la toiture qui ne respectait pas les règles de l'art, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les MMA devaient leur garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par les MMA contre la société Sabimo, l'arrêt retient qu'aucune faute personnelle ne peut être relevée à l'encontre du syndic qui n'a jamais disposé des fonds nécessaires pour remettre en ordre la couverture bien que l 'assemblée générale de la copropriété en ait décidé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndic avait fait toutes les diligences permettant de recueillir les fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Mutuelles du Mans assurances IARD de son appel en garantie contre la société Sabimo, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Sabimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 2, boulevard Vercingétorix, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 171.556,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004, tout en autorisant la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à opposer à son assuré les franchises contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE si le syndicat des copropriétaires a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il ne s'agit pas d'une faute volontaire justifiant une exclusion de garantie ;
1°) ALORS QUE la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soulignait qu'elle était fondée à opposer au syndicat des copropriétaires l'article 86 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre ce dernier et la compagnie AZUR, excluant de la garantie les dommages provenant « d'un défaut d'entretien ou de réparations indispensables, des conduits ou appareils ou encore de leur usure signalée et connue de l'assuré lorsque celui-ci n'y aurait pas remédié dans un délai de quinze jours à compter de celui où il en a eu connaissance sauf cas fortuit ou de force majeure » dès lors que le syndicat n'avait fait réaliser aucun des travaux d'entretien et de réfection indispensables en dépit des infiltrations survenues en 1997 et 1998 ; qu'en se bornant à énoncer, pour dénier à la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES le droit d'opposer cette exclusion de garantie, que la faute commise par le syndicat des copropriétaires n'était pas une faute volontaire, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la négligence du syndicat à entretenir le chéneau et à effectuer des travaux de réfection pourtant reconnus indispensables ne justifiait pas l'application de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 86 des conditions générales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 86 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre le syndicat des copropriétaires et la compagnie AZUR, excluait de la garantie les dommages provenant « d'un défaut d'entretien ou de réparations indispensables, des conduits ou appareils ou encore de leur usure signalée et connue de l'assurée lorsque celui-ci n'y aurait pas remédié dans un délai de quinze jours à compter de celui où il en a eu connaissance sauf cas fortuit ou de force majeure » ; qu'en jugeant que cette clause d'exclusion de garantie ne pouvait s'appliquer qu'en cas de faute volontaire commise par l'assuré, la Cour d'appel a dénaturé la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'encontre de la société SABIMO ;
AUX MOTIFS QU'aucune faute personnelle ne peut être relevée à l'encontre du syndic ainsi que le souligne l'expert : « le syndic la société SABIMO n'a jamais disposé des fonds nécessaires pour remettre en ordre la couverture bien que l'assemblée générale de la copropriété en ait décidé en 1998 » ; qu'à défaut de faute du syndic, sa responsabilité n'est pas engagée à titre personnel et la SA MMA IARD sera déboutée du recours formée à son encontre ;
ALORS QUE le syndic de copropriété est chargé de l'administration, la conservation, la garde et l'entretien de l'immeuble ; qu'en écartant tout recours en garantie dirigé par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES contre la société SABIMO, syndic de la copropriété, quand il résultait de ses propres constatations que les dommages subis par l'immeuble étaient dus à un défaut d'entretien et d'adaptation du chéneau, partie commune, et à l'absence de réalisation des travaux pourtant votés par l'assemblée générale des copropriétaires de sorte que cette négligence engageait la responsabilité du syndic, nonobstant l'absence de fonds pour réaliser les travaux, ce dernier ayant alors la possibilité d'user des voies de recouvrement nécessaires pour pallier la carence des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28887
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 2013, pourvoi n°11-28887


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28887
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