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16/04/2013 | FRANCE | N°12-83083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 12-83083


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tigrane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 3 avril 2012, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46, 121-3 du code pénal, L. 263-2-1 ancien du code du travail, ensemble les a

rticles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de bas...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tigrane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 3 avril 2012, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46, 121-3 du code pénal, L. 263-2-1 ancien du code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires avec une ITT supérieure à trois mois dans le cadre du travail sur la personne de M. Y...et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec le bénéfice du sursis ;
" aux motifs propres qu'il y a lieu alors ensuite pour la cour, quant à l'infraction de blessures involontaires reprochée, de juger que c'est de façon pertinente que les premiers juges ont caractérisé l'élément constitutif supplémentaire d'une absence de formation suffisante à la sécurité pour M. Y..., les deux autres manquements aux règles de sécurité se trouvant non discutés comme ci-dessus par M. X... ; que M. X... ne peut valablement prétendre que la formation " sur le tas " dispensée par M. Z..., chef d'atelier, à M. Y...était suffisante et satisfaisante pour celui-ci, puisqu'il avait déjà travaillé, selon son curriculum vitae (CV), sur des machines manifestement plus dangereuses ; qu'en effet, il s'impose de relever, à partir des déclarations de M. X... devant le tribunal (notes d'audience) et devant la cour, et encore de ses conclusions que celui-ci, en se reposant entièrement sur M. Z..., employé dans l'entreprise depuis quinze ans et dirigeant l'équipe assurant le fonctionnement de l'ensacheuse, n'avait assuré de façon générale aucune surveillance du respect par ce dernier des règles de sécurité dans son domaine d'activité, alors que, par ailleurs, il méconnaissait, sans excuse valable, l'obligation d'établissement d'un document de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ; que c'est dans ce contexte que M. X... a laissé, de façon particulière, pendant que se trouvaient en congés ensemble les deux autres employés permanents, habituels et expérimentés, MM. Z...et A..., M. Y...assuré seul le fonctionnement de l'ensacheuse en question, alors que ce dernier venait d'être recruté en intérim deux semaines auparavant pour remplacer un manutentionnaire, M. B..., qui n'avait jamais à intervenir sur le fonctionnement de la machine, ne procédant qu'à l'étiquetage et à la mise en cartons des sachets finis ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de constater que se trouvent réunis en l'espèce, à l'encontre de M. X..., les éléments de fait caractérisant une défaillance particulière et fautive à veiller au respect dans son entreprise à la sécurité de ses salariés en général, et de M. Y...spécialement ; que la déclaration de culpabilité de M. X... pour blessures involontaires sera donc confirmée ;
" et aux motifs adoptés que le 16 août 2007, M. Y..., employé en tant qu'intérimaire par la société Comptoir commercial d'Orient, était victime d'un accident alors qu'il travaillait sur une machine servant à confectionner des sachets de fruits secs dite " ensacheuse " de marque Rovena, qui lui a sectionné les phalanges de trois doigts de la main gauche ; que certificat médical établi par les UCMJ le 20 novembre 2008 constate l'amputation à partir de la deuxième phalange de l'index et du majeur gauche ainsi que l'amputation de l'articulation de l'annulaire gauche avec retentissement fonctionnel très important, déterminant une ITT de 100 jours ; qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail établi le 14 août 2008, des pièces transmises par la société Comptoir commercial d'Orient et des déclarations de la victime et de M. X..., responsable de la société Comptoir commercial d'Orient en sa qualité de directeur général, que M. Y...intervenait dans le cadre d'un contrat d'intérim en remplacement de M. B...manutentionnaire ; que le curriculum vitae de M. Y...ne mentionne aucune compétence technique particulière ni expérience professionnelle concernant l'utilisation de machine particulière ; que ce dernier n'a reçu aucune formation spécifique concernant l'utilisation de " l'ensacheuse ", que, lors de l'accident, M. Y...était seul dans l'atelier alors que le fonctionnement normal et habituel de celui-ci nécessite un chef d'atelier, un électromécanicien et un manutentionnaire ouvrier non qualifié qui n'intervient pas sur la machine et dont le travail consiste en l'étiquetage et la mise en carton des sachets finis et c'est ce manutentionnaire M. B...que M. Y...a remplacé ; qu'il n'aurait donc jamais dû avoir à intervenir sur la machine en l'absence du chef d'atelier ou de l'électromécanicien respectivement M. Z...et M. A...tous deux en congés ; qu'en outre, M. X... confirme qu'aucune formation pratique en matière de sécurité n'est dispensée aux intérimaires et qu'il n'a jamais établi de document unique d'évaluation des risques professionnels et que, concernant M. Y..., il n'a pris aucune initiative pour qu'une formation à la sécurité lui soit dispensée, en dehors de la formation pratique " sur le tas ", identifiant les risques d'utilisation de la machine et nommé un responsable sécurité au sein de la société ; que, concernant la machine en cause, celle-ci date de 1981 et a été introduite dans l'entreprise en 1992 ; qu'elle n'a fait depuis cette date l'objet d'aucune vérification ni contrôle ; que celui-ci est intervenu après l'accident le 10 septembre 2007 et met en évidence plusieurs non-conformités qui ont concouru à l'accident : zone dangereuse partiellement protégée par le protecteur mobile de l'ensacheuse qui ne disposait pas d'un dispositif d'avertissement et d'arrêt d'urgence conforme ; qu'ainsi, sur cet équipement, le système de chauffe reste sous tension lorsque l'arrêt d'urgence est déclenché ; qu'aucun dispositif de protection à l'arrière de la machine ce qui laisse libre accès aux organes en mouvement et le protecteur n'assure pas une protection complète de la zone dangereuse " ; qu'il en résulte que M. Y..., en voulant régler le positionnement des sachets a eu accès au couteau ce qui a entraîné le sectionnement des trois doigts de la main gauche ; que ces éléments constituent les fautes caractérisées engageant la responsabilité personnelle de M. X..., qui n'a pas veillé à la mise en oeuvre des moyens permettant d'assurer la sécurité des salariés, absence de formation sur la sécurité, absence de document identifiant les risques professionnels, matériel non conforme ;
" 1) alors que le tribunal, par motifs propres, et la cour d'appel, par motifs adoptés, qui ont énoncé que M. X... aurait commis des fautes caractérisées, n'ont pas constaté que ces fautes auraient exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
" 2) alors que les juges du fond n'ont pas davantage recherché si M. X... aurait créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ;
" 3) alors qu'une infraction involontaire ne peut exister que si le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas caractérisé le caractère certain dudit lien " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. Y..., salarié intérimaire, mis depuis un mois à la disposition de la société Comptoir commercial d'Orient, a été blessé à la main alors qu'il travaillait sur une ensacheuse non conforme aux normes de sécurité ; que la société Comptoir commercial d'Orient et M. X..., directeur général, ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel du délit de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que seuls M. X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent, notamment, que la machine utilisée, ni vérifiée ni contrôlée depuis sa mise en service quinze ans auparavant, présentait des défauts de conformité et, qu'en particulier, aucun dispositif de protection suffisant n'interdisait l'accès aux organes en mouvement ; qu'ils ajoutent que la victime, sans compétence technique particulière, n'avait reçu aucune formation spécifique concernant l'utilisation de l'ensacheuse, et avait été employée seule sur cette machine en l'absence du chef d'atelier et de l'électromécanicien se trouvant en congé ; qu'ils retiennent que le prévenu, qui n'avait pas établi de document unique d'évaluation des risques professionnels, s'en remettait entièrement au chef d'atelier sans s'assurer que celui-ci respectait les règles de sécurité dans son domaine d'activité ; qu'ils en concluent que le prévenu a ainsi commis des fautes caractérisées ayant exposé les salariés travaillant habituellement dans l'atelier à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et ayant constitué la cause de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent le lien de causalité certain entre les fautes commises et l'accident, et dont il résulte que le prévenu avait nécessairement connaissance du risque d'une particulière gravité auquel la victime était exposée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83083
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-83083


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83083
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