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16/04/2013 | FRANCE | N°12-17552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-17552


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Delphine et Christine X... et M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 avril 2011 par la cour d'appel de Paris ;
Sur la seconde branche du second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse avait été consentie au profit de Mme Delphine X..., Mme Christine X... et M. Z... et que cet engagement unilatéral de la société Domivin ne prévoyait pas d'obligation solidaire au profit des bénéficiaires, la cour d'app

el, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu retenir que Mmes ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Delphine et Christine X... et M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 avril 2011 par la cour d'appel de Paris ;
Sur la seconde branche du second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse avait été consentie au profit de Mme Delphine X..., Mme Christine X... et M. Z... et que cet engagement unilatéral de la société Domivin ne prévoyait pas d'obligation solidaire au profit des bénéficiaires, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu retenir que Mmes X... ne pouvaient soutenir que l'une quelconque d'entre elles pourrait utilement lever l'option, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du second moyen ni le sur le premier moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... et M. Y... à payer à la société Domivin la somme de 2 500 euros ;
Rejette la demande de Mmes X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mmes Delphine et Christine X... et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 15 décembre 2011 d'avoir dit Gilles Y... irrecevable en ses demandes
Aux motifs propres que l'acte sous seing privé du 19 octobre 2002 intitulé « cession de parts sociales » aux termes duquel les époux A... ont cédé l'ensemble des parts sociales de la société Gas à Mademoiselle Delphine X..., Mademoiselle Christine X... et Monsieur Jérôme Z..., inclus l'engagement de la société Domivin, pris pendant la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006 de céder aux cessionnaires le bien immobilier sis ... ; cette convention stipulant certains engagements réciproques interdépendants dont l'engagement unilatéral de vente n'est qu'un élément , l'article 1840-A du code général des impôts devenu l'article 1589-2 du code civil ne lui est pas applicable ; la convention du 29 novembre 2002 prévoit expressément en préambule qu'elle intervient entre les époux A..., désignés dans le corps de l'acte par l'expression « les cédants » et Mademoiselle Delphine X..., Mademoiselle Christine X... et Monsieur Jérôme Z... désignés dans le corps de l'acte par l'expression « les cessionnaires » ; il s'en déduit que l'engagement de la société Domivin à céder « aux cessionnaires le bien immobilier » a été pris par cette société au profit de Mademoiselle Delphine X..., Mademoiselle Christine X... et Monsieur Jérôme Z..., la clause ne pouvant être interprétée sauf à en dénaturer le sens et la portée , comme l'engagement pris par le bailleur de céder le bien à tout cessionnaire à venir des parts de la société Gas ; l'engagement unilatéral de la société Domivin qui n'a pas été accepté en tant que tel dans l'acte par Mademoiselle Delphine X..., Mademoiselle Christine X... et Monsieur Jérôme Z... ne prévoit pas l'obligation solidaire au profit des bénéficiaires , de sorte que Mesdames X... ne peuvent soutenir que l'une quelconque d'entre elles pourrait utilement lever l'option ; la promesse unilatérale n'interdisant pas sa cession à un tiers celle-ci était possible, de sorte que Monsieur Z... a pu céder le contrat à Monsieur Y... ; cependant la cessibilité n'étant pas prévue à l'acte, le consentement à la cession du contrat devait être donné par la société Domivin ; cette dernière ayant refusé son consentement, les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que la cession des parts sociales de la SARL Gas est intervenue le 29 octobre 2002 entre les époux A... « les cédants » d'une part et Delphine X... Christine X... et Jérôme Z..., « les cessionnaires» d'autre part, en présence de la SCI Domivin ; elle stipule que le bailleur, la SCI Domivin s'engage à céder aux cessionnaires le bien immobilier qu'il détient sis au ... XIe pour un montant de 260.000€ ; cet engagement n'est valable qu'à compter du 1er novembre 2004 jusqu'au 31 octobre 2006 ; pour le cas où les cessionnaires souhaiteraient acquérir ledit bien au cours de la période précitée le prix de cession sera alors indexé sur le dernier indice INSEE du coût de la construction connu au jour de la signature de l'acte de cession, étant précisé que l'indice de base est l'indice pour le 4ème trimestre 2001 base 1140 ; cette convention qui vaut promesse de vente ne prévoit pas que le bénéfice de l'engagement de la SCI Domivin est consenti aux associés de la SARL Gas ni à ses associés futurs et ne contient aucune clause permettant la substitution d'un tiers dans le bénéficie de la promesse consentie par la propriétaire du bien immobilier ; si les signataires de la convention du 29 octobre 2002 disposent d'une créance envers la SCI Domivin, toute cession ultérieure de leurs parts n'emporte pas pour autant cession de cette créance ; en effet la cession de la créance à un tiers est nécessairement soumise à la formalité de l'article 1690 laquelle peut être soit la signification du transport au débiteur, soit l'acceptation de ce transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; la propriété des parts sociales ne confère pas par elle-même la faculté de se substituer ou d'être subrogé dans les droits d'un ancien associé pour bénéficier d'une promesse de vente consentie par un tiers ; Jérôme Z... a cédé ses parts à Christine X... le 28 février 2004, dès lors Gilles Y... qui a acquis ses parts de Christine X... suivant cessions du 15 septembre 2005 et 15 juillet 2006 mais ne justifier pas du respect des dispositions de l'article 1690 du code civile apparaît donc irrecevable à prétendre au bénéfice de cette faculté de cession accordée au seuls cessionnaires désignés dans la convention précitée ;
1) Alors que dans le cas d'engagements réciproques et interdépendants et donc d'un ensemble de contrats conclus entre les parties, leur intention doit être interprétée compte tenu de l'ensemble des conventions conclues entre elles ; que la cour d'appel a retenu que la convention du 29 octobre 2002, comportait une cession de parts sociales et un engagement unilatéral de vente interdépendants au profit des cessionnaires pendant une durée entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2006 ; qu'en décidant que l'engagement de céder « aux cessionnaires » des parts le bien immobilier, avait été pris uniquement au profit de Mademoiselle Delphine X..., Mademoiselle Christine X... et Monsieur Jérôme Z..., et non pas au profit des détenteurs des parts de la société à qui les signataires avaient ensuite cédé leurs droits, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des stipulations de l'acte du 29 octobre 2002, que les parties avaient eu la volonté que les associés, quels qu'ils soient, dans le délai prévu au contrat puissent devenir propriétaires de l'immeuble dans lequel la société exerçait son activité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil
2) Alors que de plus dans les conclusions d'appel ( p 9§g) des exposants il a été indiqué que l'assignation du 27 octobre 2006 ainsi que la signification des conclusions ultérieures valaient notification de la cession d'action et de créance si bien que la cession a été valablement notifiée à la société Domivin et que cette cession lui était opposable ; qu'en confirmant le jugement relevant que les formalités de l'article 1690 n'avaient pas été remplies si bien que Monsieur Y... tiers à l'acte de cession de parts sociales était irrecevable à agir, sans répondre aux conclusions sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Delphine X..., et Christine X... de l'ensemble de leurs demandes
Aux motifs que l'acte sous seing privé du 29 octobre 2002 intitulé « cession de parts sociales » aux termes duquel les époux A... ont cédé l'ensemble des parts sociales de la société Gas à mademoiselle Delphine X..., mademoiselle Christine X... et Monsieur Jérôme Z... inclus l'engagement de la société Domivin, pris pendant la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006, de céder aux cessionnaires le bien immobilier sis ... ; que cette convention stipulant certains engagements réciproques interdépendants dont l'engagement unilatéral de vente n'est qu'un élément, l'article 1840-A du code général des impôts devenu l'article 1589-2 du code civil ne lui est pas applicable ; que la convention du 29 octobre 2002 prévoit expressément en préambule qu'elle intervient entre les époux A..., désignés dans le corps de l'acte par l'expression « les cédants » et Mademoiselle Delphine X... , mademoiselle Christine X... et Monsieur Jérôme Z... désignés dans le corps de l'acte par l'expression »les cessionnaires » ; qu'il s'en déduit que l'engagement de la société Domivin « à céder aux cessionnaires le bien immobilier » a été pris par cette société au profit de mademoiselle Delphine X..., Monsieur Jérôme Z... , la clause ne pouvant être interprétée , sauf à en dénature le sens et la portée , comme l'engagement pris par le bailleur de céder le bien à tout cessionnaire à venir des parts de la société Gas ; que l'engagement unilatéral de la société Domivin, qui n'a pas été accepté en tant que tel dans l'acte par mademoiselle Delphine X... , mademoiselle Christine X... et Monsieur Jérôme Z... ne prévoit pas d'obligation solidaire au profit des bénéficiaires de sorte que mesdames X... ne peuvent soutenir que l'une quelconque d'entre elles pourrait utilement lever l'option ; que la promesse unilatérale n'interdisant pas sa cession à un tiers celle-ci était possible de sorte que Monsieur Z... a pu céder le contrat à Monsieur Y... ; cependant la cessibilité n'étant pas prévue à l'acte , le consentement à la cession du contrat devait être donné par la société Domivin ; que cette dernière ayant refusé son consentement , les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
1) Alors que : la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation portant sur la recevabilité de l'action de Monsieur Y..., entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen de cassation portant sur le bien fondé de l'action de mesdames X..., en application de l'article 625 du code de procédure civile
2) Alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'une promesse de vente porte sur un bien immobilier en son ensemble, sans aucune répartition de parts entre les bénéficiaires, sans obligation solidaire à l'égard du promettant, cette promesse de vente crée au profit des bénéficiaires, une obligation indivisible qui ne peut faire l'objet d'une exécution partielle si bien que la levée d'option peut être faite par l'un des bénéficiaires pour le tout ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée comme cela lui était demandé sur le fait que la promesse de vente consentie à 3 bénéficiaires, portait sur l'ensemble du bien immobilier litigieux , sans répartition de parts entre eux , sans mention d'obligation solidaire à l'égard du promettant, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1217 et 1224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17552
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-17552


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17552
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