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16/04/2013 | FRANCE | N°12-17164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 873, alinéa 1er, et 1449 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référés, que la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (le franchiseur), a conclu en 2008 avec la société Ramaje un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de détail, sous l'enseigne "Shopi", pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduct

ion ; que le franchiseur qui avait décidé de développer un nouveau réseau pass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 873, alinéa 1er, et 1449 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référés, que la société Prodim, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (le franchiseur), a conclu en 2008 avec la société Ramaje un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de détail, sous l'enseigne "Shopi", pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction ; que le franchiseur qui avait décidé de développer un nouveau réseau passant par l'abandon progressif de l'appellation "Shopi", a proposé à la société Ramaje début 2011 de conclure un nouveau contrat de franchise ; que par lettre du 30 mai 2011, la société Ramaje a refusé cette offre et a notifié sa décision de rompre par anticipation le contrat le liant au franchiseur à compter du 1er janvier 2012 ; que le tribunal arbitral, prévu dans la convention des parties, n'a pas pu être constitué ; que le 5 juillet 2011, le franchiseur a fait assigner la société Ramaje en référé sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile pour prévenir la dépose de l'enseigne et son passage à la concurrence et la contraindre à poursuivre le contrat de franchise jusqu'à son terme ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du franchiseur, l'arrêt retient que l'urgence à ordonner les mesures conservatoires requises avant l'échéance unilatéralement fixée par la société Ramaje au 1er janvier 2012 n'est pas caractérisée par l'absence de réaction suffisamment rapide du franchiseur à constituer le tribunal arbitral depuis le 31 mai 2011 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé des mesures conservatoires sollicitées par le franchiseur, non en fonction de sa diligence à constituer le tribunal arbitral, mais au regard de la réalité du trouble et de l'imminence du dommage allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Ramaje, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Ramaje aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait dit irrecevable, faute de démonstration du caractère d'urgence, la demande présentée, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, par un franchiseur (la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE), à l'encontre de sa franchisée (la société RAMAJE), qui avait unilatéralement rompu, avant le terme contractuel, le contrat de franchise les liant ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'était demeurée compétente pour statuer sur la demande de la société CARREFOUR qu'à raison du délai mis par les parties à constituer le tribunal arbitral appelé à trancher leur différend ; que la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne saurait utilement soutenir qu'il incombait à la société RAMAJE d'engager la procédure de constitution de cette juridiction arbitrale, alors que chaque partie avait l'obligation contractuelle de lui soumettre leur différend ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, tirer profit de son retard à enclencher le processus de désignation des arbitres pour en déduire que la date du 1er janvier 2012 étant désormais toute proche, il existerait une urgence à ordonner les mesures propres à prévenir la dépose de son enseigne sur le magasin exploité par la société RAMAJE ; qu'elle disposait effectivement, ainsi que le premier juge l'avait relevé, de tout le temps nécessaire à la constitution du tribunal arbitral, le fait que les vacances d'été allaient survenir ne constituant pas une cause de paralysie de toute initiative en cette matière ; que l'urgence à ordonner les mesures conservatoires requises avant l'échéance unilatéralement fixée par la société RAMAJE au 1er janvier 2012 n'était pas caractérisée par l'absence de réaction suffisamment rapide de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à constituer le tribunal arbitral depuis le 31 mai 2011 ;
1°/ ALORS QUE l'urgence à ordonner une mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent s'apprécie au regard du trouble revendiqué ou de l'imminence du dommage dénoncé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a apprécié l'urgence à accorder les mesures conservatoires revendiquées par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE en fonction de sa rapidité de constitution du tribunal arbitral et non au regard de la situation (trouble manifestement illicite constitué par la rupture brutale d'un contrat de franchise en cours et dommage imminent par dépose annoncée de l'enseigne « Shopi » et passage du magasin concerné à la concurrence) dénoncée par le franchiseur, qui justifiait, au jour où le juge statuait, les mesures conservatoires sollicitées, a violé les articles 873 et 1449 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'urgence à ordonner une mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé, faute de caractérisation de l'urgence, d'ordonner les mesures sollicitées par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, motif pris de ce que celle-ci aurait disposé de tout le temps nécessaire à la constitution d'un tribunal arbitral, quand ce fait n'empêchait pas qu'il y ait urgence – appréciée au jour où le juge statue -à ordonner les mesures conservatoires revendiquées, la simple constitution du tribunal arbitral n'étant pas de nature à prévenir le dommage dénoncé par le franchiseur et à mettre fin au trouble manifestement illicite invoqué, puisqu'aucune sentence n'aurait matériellement pu être rendue avant le 1er janvier 2012 et aucune mesure conservatoire ordonnée par le tribunal arbitral n'aurait pu être exéquaturée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 et 1449 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17164
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-17164


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17164
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