La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2013 | FRANCE | N°12-14663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-14663


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2011), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Les Résidences, assurée auprès de la société CAMCA assurances ; que des travaux ont été réalisés par les sociétés FCM Maçonnerie et C2V terrassement, assurées auprès de la société MAAF ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que se plaignant de l'inondation de leur cave, les époux X... ont, après expe

rtise, assigné les sociétés Les Résidences, FCM maçonnerie, et C2V terrassement, et le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2011), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Les Résidences, assurée auprès de la société CAMCA assurances ; que des travaux ont été réalisés par les sociétés FCM Maçonnerie et C2V terrassement, assurées auprès de la société MAAF ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que se plaignant de l'inondation de leur cave, les époux X... ont, après expertise, assigné les sociétés Les Résidences, FCM maçonnerie, et C2V terrassement, et leurs assureurs, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation des sociétés CAMCA assurances et MAAF assurances à garantir, en leur qualité d'assureurs de garantie décennale, les sommes mises à la charge des sociétés Les Résidences, FCM maçonnerie, et C2V terrassement, en liquidation judiciaire, et à leur payer ces sommes alors, selon le moyen que, entrent dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, les défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur, leur cause ou leurs conséquences et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant, pour décider que le désordre consistant dans l'inondation de la cave n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, à affirmer qu'une réserve figurait au procès-verbal de réception, en vertu de laquelle le constructeur avait fait installer une pompe pour évacuer l'eau, de sorte qu'il était établi que celle-ci était déjà inondée, sans rechercher si à la date de la réception, M. et Mme X... avaient connaissance de la cause de cette inondation, à savoir des venues d'eaux souterraines à travers le mur enterré non étanche et l'inefficacité du drainage, ainsi que de l'ampleur et des conséquences de cette malfaçon, à défaut de quoi le vice n'était pas apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Attendu qu'ayant relevé souverainement, procédant à la recherche prétendument omise, que les désordres étaient complètement connus au moment de la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les époux X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir condamner la Société CAMCA ASSURANCE et la Société MAAF ASSURANCES à garantir, en leur qualité d'assureurs de garantie décennale, les sommes mises à la charge de la Société LES RÉSIDENCES, de la Société FCF MAÇONNERIE et de la Société C2V, en liquidation judiciaire, et à les voir condamnées à leur payer lesdites sommes ;
AUX MOTIFS QUE les garanties de l'article 1792-6 ne sont pas exclusives de celle des articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte que le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l'année suivant la réception ou des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; que, selon la réserve figurant au procès-verbal de réception, le constructeur avait fait installer une pompe pour évacuer l'eau dans la cave de la maison des époux X... de sorte qu'il est établi que celle-ci était déjà inondée, ce qui résulte au surplus des explications liminaires contenues dans leurs conclusions/ selon lesquelles l'eau était présente dans la cave pendant la construction de la maison ; que, ni les explications des époux X..., ni celles de l'expert ne font apparaître en quelles circonstances les désordres se seraient révélés après la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'il apparaît au contraire qu'ils étaient complètement connus au moment de celle-ci ; qu'il en résulte que les époux X... ne peuvent agir contre les constructeurs que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que la SA CAMCA assurance de même que la MAAF n'assurent que la responsabilité décennale des constructeurs, de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes contre ces assureurs ;
ALORS QUE, entrent dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, les défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur, leur cause ou leurs conséquences et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant, pour décider que le désordre consistant dans l'inondation de la cave d'entrait pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, à affirmer qu'une réserve figurait au procès-verbal de réception, en vertu de laquelle le constructeur avait fait installer une pompe pour évacuer l'eau, de sorte qu'il était établi que celle-ci était déjà inondée, sans rechercher si à la date de la réception, Monsieur et Madame X... avaient connaissance de la cause de cette inondation, à savoir des venues d'eaux souterraines à travers le mur enterré non étanche et l'inefficacité du drainage, ainsi que de l'ampleur et des conséquences de cette malfaçon, à défaut de quoi le vice n'était pas apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14663
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Chambéry, 15 novembre 2011, 09/02399

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-14663


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award