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16/04/2013 | FRANCE | N°11-24018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 11-24018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2011), que, pour l'organisation d'un festival annuel de musique, l'Association culture loisirs musique (l'ASOA) s'est rapprochée en septembre 2007 de la société Concerts de Valmalete en vue de la participation du violoniste M. X... au concert du 20 juin 2008 ; que le 28 février 2008, la société Concerts de Valmalete a adressé à l'ASOA le contrat d'engagement que celle-ci devait signer avec M. X... ; que le 2 avril 2008, la so

ciété Concerts de Valmalete a avisé l'ASOA que M. X... ne se rendra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2011), que, pour l'organisation d'un festival annuel de musique, l'Association culture loisirs musique (l'ASOA) s'est rapprochée en septembre 2007 de la société Concerts de Valmalete en vue de la participation du violoniste M. X... au concert du 20 juin 2008 ; que le 28 février 2008, la société Concerts de Valmalete a adressé à l'ASOA le contrat d'engagement que celle-ci devait signer avec M. X... ; que le 2 avril 2008, la société Concerts de Valmalete a avisé l'ASOA que M. X... ne se rendrait pas au concert ; qu'estimant cette défection fautive, l'ASOA a fait assigner la société Concerts de Valmalete en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Concerts de Valmalete fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen, que tant qu'il n'a pas été engagé par le producteur d'un spectacle, suivant un contrat de travail conforme aux articles L. 7121-3 du code du travail, l'artiste reste libre de contracter un autre engagement que celui qui lui a été proposé par ce producteur ; que dès lors, l'agent artistique qui réalise le placement de l'artiste ne peut engager sa responsabilité, tant que le producteur n'a pas engagé l'artiste par contrat de travail, si l'artiste renonce finalement à l'engagement négocié par son seul agent, peu important les motifs de cette renonciation ; que pour condamner la société Concerts de Valmalete à payer à l'ASOA des dommages-intérêts consécutifs à l'empêchement de M. X... de participer au concert du 20 juin 2008, la cour d'appel a considéré que l'agent s'était engagé à l'égard de l'ASOA en qualité de commissionnaire ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que l'ASOA n'avait pas engagé M. X... par un contrat de travail en retournant le projet de contrat qui lui avait été adressé, si bien que le violoniste était libre de prendre un autre engagement et que la société Concerts de Valmalete ne pouvait être tenue d'une quelconque obligation personnelle susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 7121-3 et L. 7121-10 du code du travail, 1984 du code civil et L. 132-1, alinéa 1, du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des textes invoqués, en leur version applicable aux faits de la cause, que, sauf dispositions particulières du contrat dont il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve, l'impresario ou agent artistique, qui a pour mission d'opérer le placement de l'artiste, agit non comme mandataire de ce dernier mais en qualité d'intermédiaire et, comme tel, est seul tenu des engagements qu'il prend à l'égard des tiers ; que l'arrêt, qui a statué en ce sens, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concerts de Valmalete aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Concerts de Valmalete
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Concerts de Valmalete à payer à l'association Culture Loisirs Musique la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'agent artistique de M. X... que sont les Concerts de Valmalete, dont la mission est d'opérer auprès d'un tiers tel que l'ASOA le placement et/ou l'engagement de cet artiste, agit non comme mandataire de ce dernier mais en qualité d'intermédiaire contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce, d'autant que Concerts de Valmalete n'assurent pas la rémunération de l'artiste et n'apparaissent pas dans lesdits placements ou engagement ; qu'au surplus les Concerts de Valmalete n'ont pas justifié leur décision du 2 avril 2008 par une circonstance imputable à M. X... ; que de ce fait ils sont seuls tenus des obligations qu'ils peuvent prendre à l'égard de tiers, et en conséquence ont la qualité de commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de commerce aux termes duquel "Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant" ; que les 10 courriels intervenus entre l'ASOA et les Concerts de Valmalete au cours de la période de 4 à 5 mois séparant l'accord des seconds du 14 septembre 2007 pour la participation de M. X... au concert du 20 juin 2008, et l'annonce par les mêmes le 2 avril 2008 de l'empêchement de cet artiste, ne mentionnent aucunement la nécessité pour l'ASOA de retourner préalablement à ce concert le contrat d'engagement transmis le 20 février 2008 ; que par ailleurs les Concerts de Valmalete n'ont aucunement invoqué ce 2 avril comme motif de l'empêchement de M. X... le non-retour ni même la non-signature de ce contrat, et de plus dans leur courriel du 14 mars 2008 ont demandé à l'ASOA si elle avait reçu ledit contrat mais sans pour autant en réclamer ces retour et/ou signature ; que l'accord conclu entre l'ASOA et les Concerts de Valmalete sur les différents points de la situation de M. X... concernant le concert du 20 juin 2008 (rémunération, programme, déplacement et hébergement) exclut toute possibilité pour les seconds de changer d'avis, sauf mise en demeure préalablement adressée à la première, et demeurée infructueuse, d'avoir à retourner signé avant ledit concert le contrat d'engagement ;
ALORS QUE tant qu'il n'a pas été engagé par le producteur d'un spectacle, suivant un contrat de travail conforme aux articles L.7121-3 du code du travail, l'artiste reste libre de contracter un autre engagement que celui qui lui a été proposé par ce producteur ; que dès lors, l'agent artistique qui réalise le placement de l'artiste ne peut engager sa responsabilité, tant que le producteur n'a pas engagé l'artiste par contrat de travail, si l'artiste renonce finalement à l'engagement négocié par son seul agent, peu important les motifs de cette renonciation ; que pour condamner la société Concerts de Valmalete à payer à l'ASOA des dommages et intérêts consécutifs à l'empêchement de M. X... de participer au concert du 20 juin 2008, la cour d'appel a considéré que l'agent s'était engagé à l'égard de l'ASOA en qualité de commissionnaire ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que l'ASOA n'avait pas engagé M. X... par un contrat de travail en retournant le projet de contrat qui lui avait été adressé, si bien que le violoniste était libre de prendre un autre engagement et que la société Concerts de Valmalete ne pouvait être tenue d'une quelconque obligation personnelle susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L.7121-3 et L.7121-10 du code du travail, 1984 du code civil et L.132-1 alinéa 1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24018
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°11-24018


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24018
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