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10/04/2013 | FRANCE | N°12-13506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 novembre 2010), qu'un accord paritaire régional, conclu le 10 décembre 2004 entre la fédération régionale des travaux publics du Limousin et plusieurs organisations syndicales, a institué une sixième zone de « petits déplacements » pour les entreprises de travaux publics de cette région en application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; que cet accord ayant été ultérieurement reco

nduit, le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 novembre 2010), qu'un accord paritaire régional, conclu le 10 décembre 2004 entre la fédération régionale des travaux publics du Limousin et plusieurs organisations syndicales, a institué une sixième zone de « petits déplacements » pour les entreprises de travaux publics de cette région en application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; que cet accord ayant été ultérieurement reconduit, le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haute-Vienne (le syndicat) a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation de la clause créant cette sixième zone ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective des ouvriers des travaux publics a institué pour l'indemnisation forfaitaire des petits déplacements à l'échelon régional, un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau soit au total une zone de cinquante kilomètres ; que la convention collective a prévu que par accord paritaire régional, des adaptations relatives à l'aménagement intérieur des zones peuvent être adoptées ; qu'en décidant que l'accord paritaire du 10 décembre 2004 a pu instaurer une sixième zone de cinquante à soixante kilomètres pour les indemnités de trajet et de transport, qui portait le champs d'application des indemnités de petits déplacements à la limite de soixante kilomètres, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
2°/ que subsidiairement la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics prévoit que des adaptations au système de zones circulaires concentriques des indemnités de petits déplacements peuvent être adoptées par accord paritaire régional, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine ; qu'en décidant que la création de la sixième zone pour les indemnités de transport et de trajet par l'accord paritaire du 10 décembre 2004 était valide, sans rechercher par quelle particularité géographique, elle était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
3°/ que l'accord de niveau inférieur même conclu après la loi du 4 mai 2004 ne peut déroger par des clauses moins favorables à la convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en n'aient disposé autrement ; que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié si l'éloignement du chantier lui interdit de regagner chaque soir le lieu de sa résidence compte tenu du critère des moyens de transport en commun utilisables, peu important que le salarié regagne son domicile à l'aide d'un moyen de transport personnel dont il supporte lui-même la charge ; qu'en décidant pour dire que l'accord paritaire est plus avantageux et pour en conséquence le valider à ce titre, que par moyens de transport en commun utilisables, il faut retenir non seulement les moyens de transport en commun classiques mais également le véhicule utilisé par le salarié comme son véhicule personnel en sorte que le critère de distinction entre le grand déplacement et le petit déplacement est l'impossibilité pour le salarié de regagner son domicile chaque soir, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, l'article L. 2252-1 du code du travail et les articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article 8.3 de ladite convention collective relatif aux zones de « petits déplacements », « Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de cinq (...). Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine », la cour d'appel, qui a décidé que la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de « petits déplacements » entrait dans le champ d'application des adaptations prévues et qu'elle ne privait pas le salarié travaillant dans cette zone supplémentaire du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsque les conditions mises à leur attribution étaient remplies, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles susvisées ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche demandée, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haute-Vienne
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré valide la clause créant une 6ème zone de « petit déplacement » prévue aux termes de l'accord paritaire régional du 2 décembre 2004 signé le 10 décembre 2004 et débouté l'Union Syndicale de la construction de la CGT de sa demande d'annulation de cette clause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le régime des petits déplacements institué par les articles 8.1 et suivants de la convention collective des ouvriers des travaux publics a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail ; que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; qu'aux termes de l'article 8.3 de la convention collective, "II est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de dix kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.4 ci-dessous. Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8.4, "pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier. Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier" ; qu'enfin, l'article 8.10 de la convention collective stipule qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé en Métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauché" ; QUE le tribunal a fait une exacte application de ces textes en considérant que la création d'une sixième zone de petits déplacements par l'accord paritaire régional du 10 décembre 2004 entrait dans le cadre des adaptations prévues par l'article 8.3 al.3 de la convention collective ; que l'appelante ne peut en effet prétendre que les seules adaptations possibles seraient celles visées par ce texte, alors que l'utilisation de l'adverbe "notamment" montre bien que les partenaires sociaux n'ont pas entendu limiter les possibilités d'adaptation aux seuls cas cités pour exemple dans la convention collective ; qu'il n'y a aucune automaticité de l'application du régime des grands déplacements dès que l'on se trouve au-delà de la 5ème zone de petit déplacement prévue par la convention collective ; que cela résulte expressément des dispositions de l'article 8.4 al. 2, et de plus les critères d'application sont totalement différents : le centre des zones de petit déplacement est en principe le siège de l'entreprise et l'indemnisation ne dépend pas de la distance réellement parcourue, alors que l'application du régime de grand déplacement est uniquement fonction de la possibilité ou non pour le salarié de regagner chaque soir sa résidence personnelle ; qu'à bon droit également, le premier juge a dit que l'accord paritaire critiqué par la CGT était plus favorable que les dispositions conventionnelles dans la mesure où il permet à un salarié travaillant sur un chantier situé à une distance comprise entre 50 et 60 km de l'entreprise, mais qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime des grands déplacements, de percevoir des indemnités de transport et de trajet sensiblement supérieures à celles de la 5ème zone qu'il aurait perçues dans le cadre strictement conventionnel, à moins que l'employeur n'ait fait application des dispositions encore moins favorables de l'article 8.4 al.2 de la convention collective ; qu'à ce sujet, le tribunal a justement refusé de prendre en compte, pour apprécier le caractère plus ou moins avantageux de l'accord régional, les questions relatives à la qualification des temps de trajet au regard de la réglementation applicable à la durée du travail ; qu'en effet, l'application du régime indemnitaire des petits déplacements est totalement indépendante de la nature du temps de trajet et même de sa durée réelle, puisqu'elle est uniquement fonction de la distance à vol d'oiseau entre le siège de l'entreprise et le chantier ; qu'ainsi, les indemnités de petit déplacement pourront aussi bien bénéficier à un salarié qui, compte tenu de la situation respective de son domicile et du siège de l'entreprise, ne mettra pas plus de temps pour se rendre sur le chantier qu'habituellement pour gagner son lieu de travail, que se cumuler avec la rémunération en temps de travail effectif de tout ou partie du temps de trajet lorsque les circonstances le justifient, mais sans que rien ne permette de présumer que tel soit nécessairement le cas lorsque le chantier est distant de 50 à 60 km du siège de l'entreprise ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la possibilité d'adaptation de la convention collective nationale, pour définir le champ d'application des « petits déplacements » la convention collective nationale du 15 décembre 1992 prévoit, aux termes du Titre VIII Chapitre VIII sur les petits déplacements en son article 8,3 alinéas 1 et 2, l'instauration d'un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau ; que l'alinéa 3 de cet article 8.3 stipule que des adaptations aux alinéas précédant peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine ; qu'il convient de considérer au vu de cette disposition qu'un accord paritaire régional peut modifier le nombre de zones concentriques et leur définition kilométrique puisque la convention collective nationale du 15 décembre 1992 le prévoit elle même, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, l'adverbe "notamment" démontre qu'il s'agit là d'un exemple dans la mesure où effectivement les obstacles rencontrés dans les zones montagneuses, littorales ou à forte concentration urbaine justifient de diviser en deux la première zone de 10 kilomètres, le temps de trajet étant alors fortement augmenté ; en conséquence, cet exemple n'est pas exhaustif et d'autres adaptations peuvent être instaurées par accord paritaire régional (exemple : régions Alsace, Ile de France : création des zones 6 et même 7 (pour la région Centre) ; qu'aux termes de son courrier du 24 mars 2006, le Directeur départemental du travail indiquait d'ailleurs qu'il est en effet exact que l'article 8.3 de la convention collective nationale des travaux publics relatif aux déplacements prévoit la possibilité « d'adaptations » par accord paritaire régional ; qu'en conséquence, il convient de considérer que, par accord paritaire régional, une adaptation quant au nombre de zones concentriques pouvait valablement être instaurée ; qu'aucun argument ne peut être valablement tiré de ces chefs ; QUE sur le caractère plus favorable ou non de l'accord du 2 décembre 2004, en application des dispositions de la loi du n° 2004-391 du 4 mai 2004 (article 41), les dispositions de l'accord du 2 décembre 2004 ne sauraient être plus défavorables aux salariés que celles de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers des travaux publics ; que selon l'Union Syndicale de la construction de la CGT, l'instauration d'une 6ème zone a pour effet de priver les salariés de l'indemnité de grand déplacement ou du paiement du temps de trajet ; que l'article 8-10 de la convention collective nationale prévoit qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; qu'il convient donc de considérer que le critère de distinction entre le grand déplacement et le petit déplacement est l'impossibilité pour le salarié de regagner son domicile chaque soir (Cour de Cassation - Chambre sociale 22 novembre 1995) ; que cette impossibilité doit être justifiée et non résulter du simple choix du salarié (Cour de Cassation - Chambre sociale 19 décembre 2001) ; que par moyens de transport en commun utilisables, il faut retenir non seulement les moyens de transport en commun classiques mais également le véhicule utilisé par le salarié comme son véhicule personnel ; que la Fédération Régionale Des Travaux Publics du LIMOUSIN peut donc légitimement faire référence aux "liaisons routières" pour déterminer si le salarié est dans l'impossibilité ou non de regagner son domicile chaque soir ; que l'accord prévoit d'ailleurs une indemnité kilométrique pour chaque zone et non un remboursement forfaitaire de transport en commun ; que l'Union Syndicale de la construction de la CGT soutient également que si le salarié se rend sur son lieu de travail au moyen du véhicule d'entreprise, il doit être indemnisé au titre du temps de travail effectif ; mais, il convient de considérer d'une part, que dans la mesure où le salarié utilise le véhicule de l'entreprise, il ne subit aucune dépense au titre du transport et ne saurait donc être indemnisé à ce titre ; d'autre part, que cette utilisation ne signifie pas qu'il soit en temps de travail effectif ; en effet, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du travail) sauf si ce trajet est imposé par l'employeur auquel il est à disposition, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; dans ce cas, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'espèce, la contrepartie financière consiste précisément dans l'indemnité de petit déplacement (zone 1 à 6) ou de grand déplacement (impossibilité pour le salarié de regagner son domicile chaque soir) ; que la création d'une 6ème zone ne modifie en rien la nature du temps de trajet ; qu'en tout état de cause, ni la convention collective nationale 15 décembre 1992, ni l'accord du 2 décembre 2004 n'ont pour objet de traiter de la question du temps de trajet qui est réglementé par des dispositions législatives ou réglementaires ; que le seul objet de l'accord du 2 décembre 2004 est de déterminer la fixation des indemnités pour les petits déplacements et les grands déplacements ; qu'en conséquence, il convient de considérer que si le chantier se situe entre 50 et 60 kilomètres : soit le salarié peut regagner son domicile le soir et il bénéficie de l'indemnité de petit déplacement de la 6ème zone, plus avantageuse que celle de la 5ème zone, soit il ne peut regagner son domicile et il bénéficie de l'indemnité de grand déplacement comme auparavant ;
ALORS QUE la convention collective des ouvriers des travaux publics a institué pour l'indemnisation forfaitaire des petits déplacements à l'échelon régional, un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau soit au total une zone de 50 kilomètres ; que la convention collective a prévu que par accord paritaire régional, des adaptations relatives à l'aménagement intérieur des zones peuvent être adoptées ; qu'en décidant que l'accord paritaire du 10 décembre 2004 a pu instaurer une 6ème zone de 50 à 60 kilomètres pour les indemnités de trajet et de transport, qui portait le champs d'application des indemnités de petits déplacements à la limite de 60 kilomètres, la Cour d'appel a violé les articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
ALORS subsidiairement QUE la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics prévoit que des adaptations au système de zones circulaires concentriques des indemnités de petits déplacements peuvent être adoptées par accord paritaire régional, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine, ; qu'en décidant que la création de la 6ème zone pour les indemnités de transport et de trajet par l'accord paritaire du 10 décembre 2004 était valide, sans rechercher par quelle particularité géographique, elle était justifiée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
ALORS ENCORE QUE l'accord de niveau inférieur même conclu après la loi du 4 mai 2004 ne peut déroger par des clauses moins favorables à la convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en n'aient disposé autrement ; que l'indemnité de grand déplacement est due au salarié si l'éloignement du chantier lui interdit de regagner chaque soir le lieu de sa résidence compte tenu du critère des moyens de transport en commun utilisables, peu important que le salarié regagne son domicile à l'aide d'un moyen de transport personnel dont il supporte lui-même la charge ; qu'en décidant pour dire que l'accord paritaire est plus avantageux et pour en conséquence le valider à ce titre , que par moyens de transport en commun utilisables, il faut retenir non seulement les moyens de transport en commun classiques mais également le véhicule utilisé par le salarié comme son véhicule personnel en sorte que le critère de distinction entre le grand déplacement et le petit déplacement est l'impossibilité pour le salarié de regagner son domicile chaque soir, la Cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, l'article L 2252-1 du Code du travail et les articles 8.1 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13506
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 - Article 8.3 - Zones circulaires concentriques - Adaptations adoptées par accord paritaire régional - Cas - Création d'une zone de "petits déplacements"

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaires - Indemnités - Indemnité prévue par une convention collective - Indemnités de grand déplacement - Attribution - Conditions - Travail dans une zone de "petits déplacements" - Absence d'influence

Fait une exacte application de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 l'arrêt qui décide que la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de "petits déplacements" entre dans le champ d'application des adaptations prévues par la convention collective et que cette zone supplémentaire ne prive pas le salarié y travaillant du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsqu'il en remplit les conditions


Références :

article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992

accord régional paritaire du 10 décembre 2004
article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992

accord régional paritaire du 10 décembre 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-13506, Bull. civ. 2013, V, n° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 99

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13506
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