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10/04/2013 | FRANCE | N°12-13034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-13034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Trouillet, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tissus, estimant que la société La Redoute reproduisait et offrait à la vente dans son catalogue "So Home, printemps-été 2007" , des articles de linge de maison et de puériculture confectionnés dans un tissu reproduisant les caractéristiques du dessin référencé 9865 qu'elle commercialisait depuis 2003, a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon puis a assigné la soc

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Trouillet, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tissus, estimant que la société La Redoute reproduisait et offrait à la vente dans son catalogue "So Home, printemps-été 2007" , des articles de linge de maison et de puériculture confectionnés dans un tissu reproduisant les caractéristiques du dessin référencé 9865 qu'elle commercialisait depuis 2003, a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon puis a assigné la société La Redoute sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur dont elle s'est déclarée investie et de la concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'admettre la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 avril 2007 alors que l'huissier de justice instrumentaire avait excédé les limites de sa mission en produisant à la personne présente sur les lieux de la saisie, l'oeuvre prétendument contrefaite et des exemplaires d'articles argués de contrefaçon, afin de recueillir ses déclarations ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance le 5 mars 2007, autorisait expressément l'huissier de justice à présenter à la société La Redoute les pièces visées à l'appui de la requête parmi lesquelles figuraient celles qui étaient arguées de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société La Redoute fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée en réparation d'actes de contrefaçon sans répondre au moyen selon lequel le tissu de la société Trouilllet ne constituait pas un tissu de haute nouveauté ou spécial à la haute couture au sens de l'article L. 112-2, 14°du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel a porté son examen sur l'oeuvre telle que revendiquée par la société Trouillet, constituée d'un dessin portant la référence 9865 et non d'un tissu fabriqué à partir de ce dessin, pour retenir que son originalité la rendait éligible à la protection du droit d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par la société Trouillet au titre de la contrefaçon dont elle a justifié l'existence par l'appréciation qu'elle en a faite ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 16 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société La Redoute a commis des actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient, d'une part, la création d'un effet de gamme par la reprise des différentes déclinaisons de coloris commercialisés par la société Trouillet, d'autre part, la connaissance qu'avait la société La Redoute des droits de la société Trouillet qui lui avait adressé une série d'échantillons parmi lesquels figurait le dessin litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Trouillet n'avait pas fondé sa demande au titre de la concurrence déloyale sur la création d'un effet de gamme et que la connaissance que pouvait avoir la société La Redoute des droits de la société était impropre à démontrer un manquement de sa part à l'obligation de loyauté, en distinction de la contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que la société La Redoute a commis des actes de concurrence déloyale et condamne cette dernière à verser à la société Trouillet la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Trouillet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Redoute
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR admis la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 avril 2007, d'AVOIR - interdit à la société LA REDOUTE de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits revêtus du dessin référencé 9865 de la société TROUILLET, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter dix jours oeuvres à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant 120 jours,- interdit à la société LA REDOUTE d'imprimer et de diffuser sur quelque support que ce soit tous produits revêtus du dessin référencé 9865 de la société TROUILLET, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter dix jours oeuvres à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant 120 jours,- ordonné la destruction des modèles en cause sous contrôle d'un huissier audiencier de ce tribunal, aux frais avancés de la société TROUILLET qui lui seront remboursés par la société LA REDOUTE sur simple présentation des factures justificatives,- ordonné l'exécution provisoire des mesures ci-dessus, et d'AVOIR condamné la société LA REDOUTE à payer à la société TROUILLET euros en réparation du préjudice de contrefaçon, et 100.000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société TROUILLET produit au soutien de ses demandes le procès-verbal établi au terme de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société LA REDOUTE le 12 avril 2007 sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 mars 2007 et le procès-verbal de constat sur pièces comptables établi dans ces mêmes locaux le 12 avril 2007 sur autorisation du président du tribunal de commerce de Lille en date du 27 mars 2007 ; que la société LA REDOUTE conteste la validité de ces procès-verbaux en faisant valoir, en ce qui concerne le premier, que l'huissier de justice instrumentaire aurait excédé les limites de sa mission en produisant d'emblée au responsable présent sur les lieux de la saisie le tissu prétendument contrefait et des exemplaires d'articles argués de contrefaçon afin de recueillir ses déclarations sur les faits litigieux (…) ; mais considérant que l'ordonnance rendue par le président de tribunal de grande instance de Lille le 5 mars 2007 sur la requête en saisie-contrefaçon de la société TROUILLET autorise expressément l'huissier instrumentaire en 10 : à se rendre dans les locaux de la société LA REDOUTE ayant son siège social à Roubaix et à présenter à la société LA REDOUTE les pièces visées à l'appui de la requête ; considérant que la requête énonce au nombre des pièces qui lui sont annexées : 1. Robrack du dessin du dessin référencé 9865 (...) 5. Taie d'oreiller, drap-housse, housse de couette et pyjama commercialisés par la société LA REDOUTE et factures d'achats correspondantes (...) 6. Catalogue SO HOME printemps-été 2007 (...) ; considérant qu'il ressort du procès-verbal contesté que l'huissier instrumentaire a présenté à Véronique X..., juriste, présente sur les lieux, un coupon de tissu portant le dessin référencé 9865 ainsi que les articles acquis auprès de la société LA REDOUTE dont le dessin du tissu est argué de contrefaçon ; que cette personne lui a alors déclaré que les articles repris dans l'ordonnance qui lui a été signifiée sont uniquement mis en vente dans le catalogue SO HOME printemps-été 2007 et sur le site internet ; considérant qu'il s'infère de ces observations que l'huissier instrumentaire a été expressément et précisément autorisé par l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2007 à produire à la personne présente sur les lieux de la saisie-contrefaçon, afin de recueillir ses déclarations, le tissu revendiqué au titre du droit d'auteur ainsi que les articles acquis auprès de la société LA REDOUTE et argués de contrefaçon ; que la contestation de la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 avril 2007 motif pris de ce que l'huissier instrumentaire aurait outrepassé les limites de sa mission est en conséquence dénuée de toute pertinence ;
ALORS QUE dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a ellemême constaté que l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Lille du 5 mars 2007 ordonnant la saisie-contrefaçon autorisait seulement l'huissier à « présenter à la société La REDOUTE les pièces visées à l'appui de la requête », sans expressément, et encore moins précisément, autoriser la production des produits argués de contrefaçon ; qu'en retenant le contraire pour juger valable la saisie-contrefaçon, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à la charge de la société LA REDOUTE, d'AVOIR - interdit à la société LA REDOUTE de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits revêtus du dessin référencé 9865 de la société TROUILLET, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter dix jours ..uvres à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant 120 jours,- interdit à la société LA REDOUTE d'imprimer et de diffuser sur quelque support que ce soit tous produits revêtus du dessin référencé 9865 de la société TROUILLET, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter dix jours ouvres à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant 120 jours,- ordonné la destruction des modèles en cause sous contrôle d'un huissier audiencier de ce tribunal, aux frais avancés de la société TROUILLET qui lui seront remboursés par la société LA REDOUTE sur simple présentation des factures justificatives,- ordonné l'exécution provisoire des mesures ci-dessus, et d'AVOIR condamné la société LA REDOUTE à payer à la société TROUILLET 100.000 euros en réparation du préjudice de contrefaçon, et euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la titularité des droits : Considérant que la société appelante produit aux débats une attestation, conforme aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile aux termes de laquelle Corinne Y..., exerçant la profession de dessinatrice indépendante, déclare avoir créé en février 2003 le dessin référencé dans ses collections 2921 et dans les collections de la société TROUILLET 9865, avoir cédé ses droits patrimoniaux d'auteur à la société TROUILLET suivant facture n° 106 du 13 mars 2003 et précise que la maquette du dessin ainsi que la facture portant cession des droits sont jointes en annexe revêtue de sa signature ; considérant que la valeur probante de cette attestation, précise et circonstanciée, n'est pas discutable ; qu'elle suffit à identifier une création déterminée à date certaine ; que la société LA REDOUTE ne saurait utilement exciper de la nullité de la cession des droits au regard des dispositions, instituées dans le seul intérêt de l'auteur et que l'auteur seul serait recevable à invoquer, de l'article L.33l-l du Code de la propriété intellectuelle ; considérant que la société TROUILLET produit un robrack mentionnant son nom portant la référence 9865 et le numéro de gamme 2825 et donnant à voir un dessin identique à celui annexé à l'attestation de Corinne Y..., qu'elle justifie du dépôt de ce dessin en l'Étude de Me Z..., huissier de justice à Chauffailles (71), le 28 février 2005, qu'elle fournit enfin de nombreuses factures émises à compter de mai 2005 pour la vente à des sociétés françaises du tissu référencé 9865 ; qu'elle est fondée en l'état de ces éléments, qu'aucune preuve contraire ne vient combattre, à se prévaloir de la présomption selon laquelle, en l'absence de revendication de l'auteur, la personne morale qui exploite l'oeuvre sous son nom est, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire des droits de propriété incorporelle attachés à cette oeuvre ; sur l'originalité : Considérant que la société LA REDOUTE dénie au dessin revendiqué, qui s'inscrit selon elle dans le genre de tissu "Liberty", l'originalité requise pour accéder au statut d'oeuvre de l'esprit éligible à la protection par le droit d'auteur ; qu'il importe dès lors de se livrer à la recherche nécessaire de l'originalité de ce dessin, la recevabilité de l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle c'est-à-dire, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, une création originale ; considérant que la société TROUILLET caractérise l'oeuvre revendiquée comme un dessin constitué de la combinaison de différents motifs de fleurs, de feuilles et de pointillés : - des fleurs présentant un coeur composé de quatre petits cercles pleins et sept petits pétales, - des fleurs composées d'un coeur plein cerclé et de sept pétales pleins et entourées de pointillés en forme un cercle, - des petits cercles entourés de pointillés, - des fleurs composées d'un centre plein lequel est entouré de sept pistils et dont le contour des pétales est surligné, - des fleurs dont le coeur est composé de pointillés, présentant des pétales laissant apparaître de fines nervures, - des fleurs plus imposantes et plus foncées présentant cinq pétales pleins, une tige et une feuille, - des petites fleurs plates composées d'un coeur du même coloris que le fond du dessin délimité par un cercle plus foncé et présentant cinq pétales ; considérant que la société LA REDOUTE se propose de justifier de la banalité du dessin revendiqué par la production de différents modèles de tissus à fleurs stylisées disposées en "all over", de genre "Liberty", qui montreraient selon elle que tous ces tissus présenteraient des caractéristiques identiques, inhérentes au genre dans lequel ils s'inscrivent ; or, considérant qu'il résulte de l'examen auquel la Cour s'est livrée de l'ensemble des pièces versées aux débats, que les modèles de tissus à fleurs Tana Lawn, Capel, Daisy Fiel, Lauren, Elysian, Jangchup, Mabelle, Meadow, Mary Jane, Sarah's, Droxford, et autres pièces communiquées sous les n° 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, se distinguent immédiatement les uns des autres nonobstant une appartenance commune au genre "Liberty" et justifient de la grande variété de motifs qui pour s'inscrire tous dans un même style ne présentent pas moins un caractère propre exclusif de toute similitude ; qu'en tout état de cause, aucune des pièces de comparaison, au demeurant postérieures à 2005 pour partie d'entre elles et non datées pour les autres, ne donne à voir la combinaison de motifs de fleurs, de feuilles et de pointillés telle que revendiquée ni ne produit, au regard du dessin invoqué, une impression d'ensemble ressemblante ; qu'il s'évince de ces observations que si certains des éléments du dessin 9865 sont connus et appartiennent au fonds commun du motif de dessin à fleurs de genre "Liberty", en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'originalité doit être appréciée en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments propres au modèle en cause et non de l'examen de chacun d'eux pris séparément, confère à ce dessin une physionomie singulière, distincte de celle des autres dessins du même genre, qui traduit un effort créatif et un parti-pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a admis le dessin 9865 revendiqué par la société TROUILLET au bénéfice de la protection par le droit d'auteur ; sur la contrefaçon : Considérant que la contrefaçon est établie, selon les dispositions de l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que la représentation, la reproduction ou l'exploitation de l'oeuvre a été faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ; que la reproduction de l'oeuvre, au sens des dispositions qui précèdent, s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences et revêt un caractère illicite nonobstant la bonne foi de son auteur ; considérant que l'examen des produits opposés, auquel la Cour a procédé, montre que le tissu utilisé par la société LA REDOUTE pour les articles de sa collection SO HOME printemps-été 2007 reproduit, dans la même combinaison, les caractéristiques du dessin original revendiqué par la société TROUILLET en donnant à voir des fleurs présentant un coeur composé de quatre petits cercles pleins et sept petits pétales, des fleurs composées d'un coeur plein cerclé et de sept pétales pleins et entourées de pointillés formant un cercle, des petits cercles entourés de pointillés, des fleurs composées d'un centre plein lequel est entouré de sept pistils et dont le contour des pétales est surligné, des fleurs dont le coeur est composé de pointillés, présentant des pétales laissant apparaître de fines nervures, des fleurs plus imposantes et plus foncées présentant cinq pétales pleins, une tige et une feuille, des petites fleurs plates composées d'un coeur du même coloris que le fond du dessin délimité par un cercle plus foncé et présentant cinq pétales ; qu'il s'ensuit de ces observations que la société LA REDOUTE loin d'avoir repris des éléments du domaine public ainsi qu'elle le prétend, a reproduit l'ensemble des caractéristiques qui confèrent au dessin de la société TROUILLET l'originalité requise pour accéder à la protection par le droit d'auteur et réalisé ainsi une contrefaçon ; sur la concurrence déloyale : Considérant que la société TROUILLET souligne à cet égard la mauvaise foi de la société LA REDOUTE qui ne pouvait ignorer ses droits de propriété intellectuelle sur le tissu contrefait dont un échantillon lui avait été remis en février 2005 ; qu'elle fait en outre grief à la société LA REDOUTE de s'être livrée à une copie servile de son tissu au point de le décliner dans les mêmes gammes de coloris or, considérant que le caractère servile de la reproduction est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit précisément comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation de son auteur, et ne constitue pas en conséquence un fait distinct de concurrence déloyale de nature à caractériser une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que toutefois, la création d'un effet de gamme par la reprise à l'identique des différentes déclinaisons de coloris commercialisées par la société TROUILLET constitue un fait distinct de la contrefaçon et caractérise, à raison du risque de confusion qui s'en infère dans l'esprit du public qui serait fondé à croire que la société LA REDOUTE s'est approvisionnée auprès de la société TROUILLET, une atteinte à l'exercice paisible du commerce ; considérant que la société TROUILLET justifie en outre, par le document intitulé "offre de prix" (produit en pièce n° 9), avoir livré le 11 février 2005 à la société LA REDOUTE, en exécution d'une commande n° 1439 passée par cette dernière à son représentant Gilles A..., une série d'échantillons des tissus de sa collection été 2006 au nombre desquels figure le tissu CEYLAN de la gamme 2825 correspondant, ainsi qu'il a été précédemment relevé au vu du robrack produit aux débats, au tissu référencé 9865 ; qu'il suit de ces circonstances que la société LA REDOUTE, qui n'est pas recevable, en sa qualité de professionnelle avisée de la distribution de produits auxquels sont attachés des droits de propriété intellectuelle, à invoquer, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, le nombre impressionnant des échantillons qui lui sont adressés par ses fournisseurs, ne pouvait méconnaître les droits de la société TROUILLET sur le tissu qu'elle a reproduit pour les besoins de son activité commerciale ; que le comportement de la société LA REDOUTE caractérise un manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider aux relations commerciales, préjudiciable à la société TROUILLET nonobstant le fait que les deux sociétés en cause ne s'adressent pas au même utilisateur final ; que la demande de la société TROUILLET du chef de concurrence déloyale est en conséquence fondée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale : Attendu que la société TROUILLET CIE établit avoir acquis les droits sur le modèle litigieux, ce que la société LA REDOUTE ne conteste pas ; attendu qu'aussi bien le fait d'utiliser un logiciel de conception assistée par ordinateur que de composer un motif appartenant à un genre bien connu ne saurait permettre de nier l'existence d'une création ; attendu que la combinaison des différents motifs de fleurs d'une certaine dimension apposées de façon particulière, de feuilles en de pointillés du dessin revendiqué par la société TROUILLET CIE apparaît originale et refléter une action créatrice puisque la société LA REDOUTE ne soutient l'existence d'antériorités que pour chacun des éléments pris séparément et non pour leur combinaison telle que réalisé dans le modèle 9865 ; attendu qu'il résulte de la comparaison entre le dessin revendiqué par la société TROUILLET CIE et celui utilisé part la société LA REDOUTE qu'ils apparaissent identiques aux yeux d'un consommateur d'attention même soutenue ; attendu que rien ne permet de soutenir que le tissu n'était plus commercialisé par la société TROUILLET CIE et qu'à tout le moins la société LA REDOUTE, qui aurait dû s'en assurer, n'était pas pour autant, même si cela avait le cas, autorisée à commander des articles comportant un tissu identique ou quasi identique ; attendu que le tissu utilisé pour la fabrication de certains articles commercialisés par la société LA REDOUTE est donc une contrefaçon de celui de la société TROUILLET CIE ; attendu que si l'utilisation de la notoriété d'une entreprise d'un autre domaine d'activité peut être un acte de parasitisme tel n'est pas le cas en l'espèce ; attendu, par contre, que même en suivant l'argumentation de la société LA REDOUTE selon laquelle il ne serait pas crédible qu'elle ait fait parvenir l'échantillon de la société TROUILLET CIE à son fournisseur il n'en demeurerait pas moins qu'elle avait connaissance du modèle de la société TROUILLET CIE, pour en avoir elle-même commandé antérieurement un échantillon ; attendu qu'il appartenait donc à la société LA REDOUTE de s'assurer que ce qui lui était proposé par son fournisseur n'était pas contrefaisant et qu'en ne faisant pas, ou en le négligeant, elle s'est comportée de façon déloyale vis-à-vis de la société TROUILLET CIE ; attendu qu'il y a donc lieu d'interdire toute poursuite des actes incriminés et la destruction des articles comprenant le tissu contrefaisant, ce que le tribunal fera dans les termes ci-après » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société LA REDOUTE faisait valoir en cause d'appel que le motif revendiqué ne constituait pas un « tissu de haute nouveauté ou spécial à la haute couture » si bien qu'il ne pouvait pas bénéficier de la protection accordée par le Livre I du CPI (conclusions page 8 n° II-22) ; qu'il s'agissait là d'un véritable moyen auquel la Cour d'appel ne pouvait omettre de répondre ; qu'en ignorant cependant ces conclusions et en s'abstenant de constater que le motif litigieux constituait un tissu de haute nouveauté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR retenu des actes de concurrence déloyale à la charge de la société LA REDOUTE, d'AVOIR - interdit à la société LA REDOUTE de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits revêtus du dessin référencé 9865 de la société TROUILLET, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter dix jours oeuvres à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant 120 jours,- interdit à la société LA REDOUTE d'imprimer et de diffuser sur quelque support que ce soit tous produits revêtus du dessin référencé 9865 de la société TROUILLET, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter dix jours oeuvres à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant 120 jours,- ordonné la destruction des modèles en cause sous contrôle d'un huissier audiencier de ce tribunal, aux frais avancés de la société TROUILLET qui lui seront remboursés par la société LA REDOUTE sur simple présentation des factures justificatives,- ordonné l'exécution provisoire des mesures ci-dessus, et d'AVOIR condamné la société LA REDOUTE à payer à la société TROUILLET 100.000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société TROUILLET souligne à cet égard la mauvaise foi de la société LA REDOUTE qui ne pouvait ignorer ses droits de propriété intellectuelle sur le tissu contrefait dont un échantillon lui avait été remis en février 2005 ; qu'elle fait en outre grief à la société LA REDOUTE de s'être livrée à une copie servile de son tissu au point de le décliner dans les mêmes gammes de coloris ; or, considérant que le caractère servile de la reproduction est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit précisément comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation de son auteur, et ne constitue pas en conséquence un fait distinct de concurrence déloyale de nature à caractériser une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que toutefois, la création d'un effet de gamme par la reprise à l'identique des différentes déclinaisons de coloris commercialisées par la société TROUILLET constitue un fait distinct de la contrefaçon et caractérise, à raison du risque de confusion qui s'en infère dans l'esprit du public qui serait fondé à croire que la société LA REDOUTE s'est approvisionnée auprès de la société TROUILLET, une atteinte à l'exercice paisible du commerce ; considérant que la société TROUILLET justifie en outre, par le document intitulé "offre de prix" (produit en pièce n° 9), avoir livré le 11 février 2005 à la société LA REDOUTE, en exécution d'une commande n° 1439 passée par cette dernière à son représentant Gilles A..., une série d'échantillons des tissus de sa collection été 2006 au nombre desquels figure le tissu CEYLAN de la gamme 2825 correspondant, ainsi qu'il a été précédemment relevé au vu du robrack produit aux débats, au tissu référencé 9865 ; qu'il suit de ces circonstances que la société LA REDOUTE, qui n'est pas recevable, en sa qualité de professionnelle avisée de la distribution de produits auxquels sont attachés des droits de propriété intellectuelle, à invoquer, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, le nombre impressionnant des échantillons qui lui sont adressés par ses fournisseurs, ne pouvait méconnaître les droits de la société TROUILLET sur le tissu qu'elle a reproduit pour les besoins de son activité commerciale ; que le comportement de la société LA REDOUTE caractérise un manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider aux relations commerciales, préjudiciable à la société TROUILLET nonobstant le fait que les deux sociétés en cause ne s'adressent pas au même utilisateur final ; que la demande de la société TROUILLET du chef de concurrence déloyale est en conséquence fondée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale : Attendu que la société TROUILLET CIE établit avoir acquis les droits sur le modèle litigieux, ce que la société LA REDOUTE ne conteste pas ; attendu qu'aussi bien le fait d'utiliser un logiciel de conception assistée par ordinateur que de composer un motif appartenant à un genre bien connu ne saurait permettre de nier l'existence d'une création ; attendu que la combinaison des différents motifs de fleurs d'une certaine dimension apposées de façon particulière, de feuilles en de pointillés du dessin revendiqué par la société TROUILLET CIE apparaît originale et refléter une action créatrice puisque la société LA REDOUTE ne soutient l'existence d'antériorités que pour chacun des éléments pris séparément et non pour leur combinaison telle que réalisé dans le modèle 9865 ; attendu qu'il résulte de la comparaison entre le dessin revendiqué par la société TROUILLET CIE et celui utilisé part la société LA REDOUTE qu'ils apparaissent identiques aux yeux d'un consommateur d'attention même soutenue ; attendu que rien ne permet de soutenir que le tissu n'était plus commercialisé par la société TROUILLET CIE et qu'à tout le moins la société LA REDOUTE, qui aurait dû s'en assurer, n'était pas pour autant, même si cela avait le cas, autorisée à commander des articles comportant un tissu identique ou quasi identique ; attendu que le tissu utilisé pour la fabrication de certains articles commercialisés par la société LA REDOUTE est donc une contrefaçon de celui de la société TROUILLET CIE ; attendu que si l'utilisation de la notoriété d'une entreprise d'un autre domaine d'activité peut être un acte de parasitisme tel n'est pas le cas en l'espèce ; attendu, par contre, que même en suivant l'argumentation de la société LA REDOUTE selon laquelle il ne serait pas crédible qu'elle ait fait parvenir l'échantillon de la société TROUILLET CIE à son fournisseur il n'en demeurerait pas moins qu'elle avait connaissance du modèle de la société TROUILLET CIE, pour en avoir elle-même commandé antérieurement un échantillon ; attendu qu'il appartenait donc à la société LA REDOUTE de s'assurer que ce qui lui était proposé par son fournisseur n'était pas contrefaisant et qu'en ne faisant pas, ou en le négligeant, elle s'est comportée de façon déloyale vis-à-vis de la société TROUILLET CIE ; attendu qu'il y a donc lieu d'interdire toute poursuite des actes incriminés et la destruction des articles comprenant le tissu contrefaisant, ce que le tribunal fera dans les termes ci-après » ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut pas relever un moyen d'office sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, jamais la société TROUILLET n'a invoqué un effet de gamme résultant de la reprise d'une déclinaison de coloris afin d'établir l'existence d'une contrefaçon ; qu'en se fondant néanmoins sur un effet de gamme sans inviter les parties à faire leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'effet de gamme caractérisant une concurrence déloyale suppose l'imitation d'une déclinaison de produits ; qu'en affirmant l'existence d'un effet de gamme établissant une concurrence déloyale sans le caractériser autrement que par la reprise à l'identique de différentes déclinaisons de coloris, qui ne constituait pas un fait distinct de la contrefaçon reprochée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3) ALORS QU'en affirmant que la société LA REDOUTE aurait commis un manquement à son obligation de loyauté caractéristique d'une concurrence déloyale au prétexte qu'elle n'aurait pu ignorer les droits de la société TROUILLET sur le tissu reproduit sans caractériser cette connaissance, mais après avoir seulement relevé que la société TROUILLET avait adressé un échantillon à la société LA REDOUTE, cet envoi ne permettant en rien d'établir les droits de la société TROUILLET sur dessein du tissu litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4) ALORS au surplus QUE la distribution en connaissance de cause de produits contrefaits ne relève pas de la concurrence déloyale, mais de la contrefaçon ; qu'en retenant l'existence d'une concurrence déloyale au prétexte que la société LA REDOUTE n'aurait pu ignorer que les produits qu'elle commercialisait méconnaissaient les droits de la société TROUILLET, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à la charge de la société LA REDOUTE, d'AVOIR - interdit à la société LA REDOUTE de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits revêtus du dessin référencé 9865 de la société TROUILLET, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter dix jours oeuvres à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant 120 jours,- interdit à la société LA REDOUTE d'imprimer et de diffuser sur quelque support que ce soit tous produits revêtus du dessin référencé 9865 de la société TROUILLET, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter dix jours oeuvres à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant 120 jours,- ordonné la destruction des modèles en cause sous contrôle d'un huissier audiencier de ce tribunal, aux frais avancés de la société TROUILLET qui lui seront remboursés par la société LA REDOUTE sur simple présentation des factures justificatives,- ordonné l'exécution provisoire des mesures ci-dessus, et d'AVOIR condamné la société LA REDOUTE à payer à la société TROUILLET 100.000 euros en réparation du préjudice de contrefaçon, et 100 000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société LA REDOUTE a utilisé le tissu incriminé pour la confection de dix articles différents de linge de maison et habillement pour enfants à savoir une housse de couette, une taie d'oreiller, un drap-housse, un cache-sommier, un fichu, un pyjama, un plaid, un pouf, 4 lettres, une guirlande papillon qu'elle a proposés à la vente dans son catalogue SO HOME printemps-été 2007 et sur son site internet ; considérant qu'il suit des développements qui précèdent que la société TROUILLET n'est pas recevable à faire état des informations comptables recueillies aux termes du procès-verbal de constat établi le 12 avril 2007 au siège de la société LA REDOUTE ; considérant qu'il est cependant constant que le catalogue SO HOME printemps-été 2007 a été imprimé en 950.000 exemplaires et que l'internet assure une très large diffusion aux articles qui y sont exposés à la vente ; or, considérant que l'offre en vente massive d'articles de contrefaçon est de nature à banaliser le modèle original et à porter atteinte à sa valeur patrimoniale, que, par surcroît, le caractère servile des copies réalisées a nécessairement contribué à avilir un modèle au succès avéré puisqu'il a généré en 2005 et 2006 un chiffre d'affaires de plus de 80.000 euros ; considérant qu'il résulte des informations communiquées par le catalogue que les produits de contrefaçon ont été proposés à la vente pour un prix public moyen de l'ordre de 30, 50 euros et que les tissus à partir desquels ils ont été confectionnés ont été fabriqués en Inde ; considérant que la société LA REDOUTE est mal fondée à se prévaloir du prix d'achat du dessin original à son auteur (328 euros) pour minimiser le préjudice subi par la société LA REDOUTE ; qu'il doit être en effet tenu compte des investissements réalisés pour la création, la fabrication, la promotion et la distribution de sa création et observé que ce budget représente annuellement pour l'ensemble des produits exploités par la société TROUILLET la somme de 600.000 euros ; considérant qu'au regard de ces éléments d'appréciation les premiers juges ont manifestement sous-estimé les préjudices subis en allouant à la société TROUILLET une somme globale de 9000 euros tous préjudices confondus ; qu'il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau sur la réparation des différents chefs de préjudices, de condamner la société LA REDOUTE à verser à la société TROUILLET la somme de 100.000 euros au titre du préjudice de contrefaçon outre la somme de 100.000 euros au titre du préjudice de concurrence déloyale » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir en cause d'appel que l'indemnisation accordée à la société TROUILLET ne pouvait qu'être symbolique dès lors qu'elle n'exploitait plus le modèle de tissu litigieux à l'époque des faits litigieux (conclusions d'appel page 20) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de fixer le chiffre des dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13034
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°12-13034


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13034
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