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10/04/2013 | FRANCE | N°12-12174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-12174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2011), que condamnés, par jugement du 14 avril 1994, à payer à M. X... certaines sommes au titre du remboursement d'un prêt, M. et Mme Y... ont, suivant acte notarié du 11 juillet 2002, fait donation à leurs fils de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers ; que M. X... les a assignés sur le fondement de l'article 1167 du code civil pour que l'acte de donation lui soit déclaré inopposable ;
Attendu que MM. Mar

c, Sébastien et Luc Y... et Mme Stéphanie Y... font grief à l'arrêt d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2011), que condamnés, par jugement du 14 avril 1994, à payer à M. X... certaines sommes au titre du remboursement d'un prêt, M. et Mme Y... ont, suivant acte notarié du 11 juillet 2002, fait donation à leurs fils de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers ; que M. X... les a assignés sur le fondement de l'article 1167 du code civil pour que l'acte de donation lui soit déclaré inopposable ;
Attendu que MM. Marc, Sébastien et Luc Y... et Mme Stéphanie Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'action paulienne suppose l'insolvabilité du débiteur tant à la date de l'acte litigieux qu'au jour de l'action ; que pour retenir l'insolvabilité de M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'il « s'induisait de la vocation fiscale des donations qu'elles portaient sur l'ensemble des actifs patrimoniaux des donateurs » pour en déduire qu'il n'avait pas d'autre élément d'actif ; que la cour d'appel s'est ainsi prononcée par un motif inopérant à caractériser l'insolvabilité de M. Y... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au créancier d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, à charge pour ce dernier d'établir la preuve contraire ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas établir qu'il restait propriétaire de biens autres que ceux concernés par les donations litigieuses, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve de l'insolvabilité du débiteur, a violé les articles 1167 et 1315 du code civil ;
3°/ qu'à considérer même que la donation litigieuse ait porté sur l'intégralité des actifs de M. Y..., elle n'a porté que sur la nue-propriété ; qu'en ne tenant pas compte, pour retenir l'insolvabilité de M. Y..., de la valeur de l'usufruit conservé par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
4°/ que la fraude paulienne suppose, s'agissant d'une libéralité, que le débiteur ait eu conscience du préjudice qu'il causait à son créancier en aggravant son insolvabilité ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait ignorer le préjudice causé à son créancier, tout en constatant la finalité purement fiscale de l'opération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1167 du code civil ;
5°/ que M. Y... faisait valoir qu'il considérait que la créance de M. X... était subordonnée au fait que ce dernier le décharge de ses cautionnements et que, en l'absence de cette décharge, la créance n'était pas exigible ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cette circonstance l'absence de conscience de M. Y... de causer un préjudice à son créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, souverainement estimé que la donation en nue-propriété critiquée portait sur l'ensemble des actifs patrimoniaux des donateurs, en sorte qu'elle avait provoqué ou accru l'insolvabilité de ces derniers, et, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., en se dessaisissant des seuls biens de valeur susceptibles de lui permettre de payer sa dette, ne pouvait ignorer le préjudice causé à son créancier, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé la fraude paulienne et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Marc, Sébastien et Luc Y... et Mme Stéphanie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Marc, Sébastien et Luc Y... et Mme Stéphanie Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions de l'action paulienne étaient réunies et d'avoir déclaré inopposable à Monsieur X... la donation de la nue propriété faite le 11 juillet 2002 par Monsieur et Madame Y... à leurs fils et de les avoir déboutés de leur demande aux fins de voir constater que Monsieur X... ne justifiait d'aucun intérêt à agir en ce qu'il n'avait pas exécuté le jugement du 14 avril 1994
AUX MOTIFS QUE Joseph X... ne remet pas en cause le jugement attaqué en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande dirigée contre Stéphanie Z... au motif que celle-ci l'avait désintéressé en lui versant une somme de 4. 992, 32 € ; que Marc Y... reste quant à lui tenu vis-à-vis de Joseph X... de la somme de 39. 06, 74 € au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement du 14 avril 1994 ; que c'est avec raison que le premier juge a retenu que, quand même l'astreinte assortissant l'obligation faite à Joseph X... de justifier d'une décharge des engagements de caution contractés par Marc Y... serait effectivement susceptible de liquidation, en tout état de cause la pénalité encourue, tant qu'elle n'était pas liquidée, ne pouvait être valablement opposée en compensation à la dette dont Marc Y... devait répondre envers Joseph X... ; qu'il ne ressort nullement du jugement du 14 avril 1994 que l'existence de la créance de Joseph X... ait été subordonnée, dans son principe, à l'obtention préalable d'une décharge des cautionnements souscrits par Marc Y... ; que les condamnations pécuniaires prononcées par ce jugement contre Marc Y... ne revêtent aucun caractère conditionnel qui ferait d'elles la contrepartie de l'injonction, concurremment décernée au créancier ; que la donation critiquée porte sur plusieurs immeubles distincts ; que les époux Y.../ Z... indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que « leur intention était en réalité purement fiscale puisqu'il s'agissait d'établir une donation entre vifs et en avancement d'hoirie au profit de leurs enfants, étant rappelé que Monsieur Y... est né en 1947 et son épouse Stéphanie Z... en 1949 ; qu'il s'induit d'une telle libéralité, qui anticipe sur les droits successoraux des gratifiés, qu'elle porte sur l'ensemble des actifs patrimoniaux des donateurs, et que ceux-ci, par cet acte d'appauvrissement, ont donc provoqué ou accru leur Insolvabilité ; que dans ces conditions, le premier juge a justement relevé que Marc Y... qui argue en défense de sa solvabilité, ne rapportait pas la preuve qu'il disposait à la date de l'acte critiqué, comme à celle de l'action intentée par son créancier, de biens autres que ceux inclus dans la donation, dont la valeur aurait été suffisante pour lui permettre de se libérer à l'égard de Joseph X... ; qu'à juste titre le premier juge constatant que Marc Y... ne pouvait avoir ignoré le préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux, a retenu que le disposant avait, en consentant la donation de ses biens à ses fils, agi en fraude des droits de Joseph X...,
1) ALORS QUE l'action paulienne suppose l'insolvabilité du débiteur tant à la date de l'acte litigieux qu'au jour de l'action ; que pour retenir l'insolvabilité de Monsieur Y..., la cour d'appel a énoncé qu'il « s'induisait de la vocation fiscale des donations qu'elles portaient sur l'ensemble des actifs patrimoniaux des donateurs » pour en déduire qu'il n'avait pas d'autre élément d'actif ; que la cour d'appel s'est ainsi prononcée par un motif inopérant à caractériser l'insolvabilité de Monsieur Y... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2) ALORS QU'il appartient au créancier d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, à charge pour ce dernier d'établir la preuve contraire ; qu'en reprochant à Monsieur Y... de ne pas établir qu'il restait propriétaire de biens autres que ceux concernés par les donations litigieuses, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve de l'insolvabilité du débiteur, a violé les articles 1167 et 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE à considérer même que la donation litigieuse ait porté sur l'intégralité des actifs de Monsieur Y..., elle n'a porté que sur la nue-propriété ; qu'en ne tenant pas compte, pour retenir l'insolvabilité de Monsieur Y..., de la valeur de l'usufruit conservé par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
4) ALORS QUE la fraude paulienne suppose, s'agissant d'une libéralité, que le débiteur ait eu conscience du préjudice qu'il causait à son créancier en aggravant son insolvabilité ; qu'en retenant que Monsieur Y... ne pouvait ignorer le préjudice causé à son créancier, tout en constatant la finalité purement fiscale de l'opération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1167 du code civil ;
5) ALORS QUE Monsieur Y... faisaint valoir qu'il considérait que la créance de Monsieur X... était subordonnée au fait que ce dernier le décharge de ses cautionnements et que, en l'absence de cette décharge, la créance n'était pas exigible ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas si cette circonstance l'absence de conscience de Monsieur Y... de causer un préjudice à son créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12174
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°12-12174


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12174
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