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10/04/2013 | FRANCE | N°12-11788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-11788


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société marseillaise de crédit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société générale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2011), que M. X..., qui avait souscrit, le 25 octobre 1995, en faveur de la Société marseillaise de crédit, un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 1 295 816,60 euros en principal, plus intérêts, commissions, pénalités, indemnités, frais et accessoires, pour sûr

eté du prêt octroyé à la société Gold Training dont il était le gérant, et qui, en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société marseillaise de crédit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société générale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2011), que M. X..., qui avait souscrit, le 25 octobre 1995, en faveur de la Société marseillaise de crédit, un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 1 295 816,60 euros en principal, plus intérêts, commissions, pénalités, indemnités, frais et accessoires, pour sûreté du prêt octroyé à la société Gold Training dont il était le gérant, et qui, en cette qualité de caution solidaire, avait été condamné à payer à la banque la somme de 645 959,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a souscrit, au profit de ses deux enfants, Jimmy et Dan X..., les 16 avril et 13 septembre 1996, deux actes de donation portant sur une partie de son patrimoine immobilier ;
Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de dire que ces actes de donation n'ont rien de frauduleux et lui sont opposables, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce une action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action paulienne que la Société marseillaise de crédit dirigeait contre les actes par lesquels M. Paul X... avait fait donation à ses deux enfants mineurs, en 1995 et 1996, de la nue-propriété des seuls droits réels immobiliers dont il était titulaire, a retenu que les créances des banques n'étaient devenues certaines en leur principe qu'à partir du moment où la situation financière de la société garantie s'était dégradée avec des sommes restant dues aux établissements bancaires ce qui allait provoquer inévitablement la mise en oeuvre des cautionnements par ces établissements ; qu'en statuant ainsi, alors que la Société marseillaise de crédit disposait d'un principe de créance dès la souscription du cautionnement, lequel avait été conclu le 25 octobre 1995, soit antérieurement à la conclusion des donations incriminées, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que toute donation constitue un facteur de diminution de la valeur du gage des créanciers et d'appauvrissement du débiteur, de sorte que le créancier dispose de l'action paulienne ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, après s'être rendu caution à l'égard de la Société marseillaise de crédit à hauteur de 1 295 816,60 €, M. Paul X... avait fait donation à ses enfants mineurs de la nue-propriété des droits immobiliers dont il était titulaire ; les droits donnés étaient évalués respectivement à 45 734,71 € et 19 208,58 € ; que la cour d'appel qui, tout en constatant la réalité de l'appauvrissement du débiteur, a rejeté l'action paulienne que la banque dirigeait contre les donations au motif que cet appauvrissement était « réduit », s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1167 du code civil ;
3°/ que la situation d'insolvabilité apparente d'un débiteur est constituée lorsque le passif apparent de son patrimoine est supérieur à son actif apparent ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. Paul X... s'était engagé en qualité de caution au bénéfice de la SARL dont il était le gérant à l'égard de la Société marseillaise de crédit à hauteur de 1 295 816,60 € et à l'égard de la Société générale à hauteur de 381 122,54 € ; que pour rejeter l'action paulienne que la banque exerçait contre les donations consenties par le débiteur en 1995 et 1996, postérieurement à ses engagements de caution, la cour d'appel a relevé que M. Paul X... justifiait de 486 057 F (74 097 €), 478 628 F (72 964 €) et 516 970 F (78 811 €) de salaires en 1995, 1996 et 1997 ; qu'en se déterminant par de telles constatations faisant ressortir que ces revenus étaient, précisément, largement insuffisants pour couvrir la créance garantie et, sans se prononcer sur la valeur de l'actif, au moins apparent, du débiteur, au regard du montant de ses engagements de caution à la date des donations, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
4°/ que la Société marseillaise de crédit faisait valoir dans ses conclusions que les biens sur lesquels avaient porté les donations étaient les seuls actifs dont disposait M. X... ; qu'elle faisait valoir encore qu'il ne peut « prétendre que sa société se portait bien et qu'il avait des revenus à l'époque puisque d'une part ses revenus étaient loin de couvrir son engagement de caution et surtout qu'il indique lui-même qu'il était dans un état l'empêchant de travailler ce qui a motivé la reconnaissance d'une incapacité temporaire de travail totale ! Que donc même en ce qui concerne ses revenus ceux-ci étaient très menacés au moment du premier acte attaqué et son activité était interrompue (selon lui il était en ITT depuis mai 96) lors du second. Qu'enfin et surtout il résulte de ses propres pièces et notamment de l'expertise du 23 février 2000 en page 9 et b que le gérant M. X... a consenti des efforts en abandonnant six mois de salaire en 1996 ! Que si dès juin 1996, M. X... ne se payait plus, il y a là la démonstration évidente de son insolvabilité. » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions de la SMC, d'où il résultait que, quel que soit le montant des revenus de l'intéressé, l'insolvabilité de M. X... était avérée au moment où il avait fait don de ses seuls biens à ses enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la fraude paulienne du donateur est constituée par la connaissance qu'il a du préjudice causé au créancier indépendamment des mobiles qui ont pu le guider ; que la cour d'appel a retenu qu'une expertise médicale établie en 2002 justifie de ce que M. Paul X... était considéré comme atteint d'un état psychotique maniaco-dépressif de type mélancolique à la date de ces actes, ce qui n'a pu que contribuer à renforcer son désir de laisser des biens à ses enfants, alors qu'il imaginait sa mort prochaine ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a pris en compte les mobiles qui avaient pu guider M. X..., au lieu de rechercher s'il avait connaissance du préjudice qu'il causait aux deux banques en faveur desquelles il s'était porté caution en consentant deux donations, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'était pas en situation d'insolvabilité et était en mesure de faire face à ses engagements et que, eu égard à son état de santé, les donations litigieuses s'inscrivaient dans un contexte personnel et familial exclusif de toute intention frauduleuse, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument négligées, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de celui, erroné, sur l'absence de principe certain de créance avant l'établissement des actes de donation, retenu, à bon droit, que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies et, partant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes et d'avoir dit que les actes de donation par M. Paul X... à ses enfants M. Jirnmy X... et M. Dan X... des 16 avril 1996 et 13 septembre 1996 n'ont rien de frauduleux et sont opposables à la Société Marseillaise de Crédit ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; Que cela suppose une créance et une fraude commise par le débiteur ; Que les débiteurs doivent établir l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure aux actes suspects ; Que la créance des deux établissements bancaires est fondée sur deux actes de cautionnement par M. Paul X... de la société Gold Training ; Que la société à responsabilité limitée Gold Training, constituée en 1993 avec pour associés à 50/50 M. Y... et M. Paul X..., dont le siège est à Marseille, avec pour activité l'import, l'export, la vente en gros, demi -gros ou au détail d'articles de consommation courante, a bénéficié de crédits par différents établissements bancaires notamment la Société Marseillaise de Crédit et la Société Générale ; que M. Paul X... est le gérant de cette société Gold Training. ; Que Par acte sous seing privé du 25 octobre 1995, M. Paul X... s'est porté caution solidaire de la société Gold Training à l'égard de la Société Marseillaise de Crédit à concurrence de huit millions cinq cent mille francs (1.295.816,60 €) en principal, plus commissions, intérêts, pénalités, indemnités, frais et accessoires ; Que par acte sous seing privé du 7 mars 1996, M. Paul X... s'est porté caution solidaire de la société Gold Training à l'égard de la Société Générale à hauteur de deux millions de francs (381.122,54 €) en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; Que les deux actes de cautionnement des 25 octobre 1995 et 7 mars 1996 sont antérieurs aux actes de donations des 16 avril 1996 et 13 septembre 1996 ; mais qu'à la date de ces actes, aucune des deux banques créancières n'avait encore mis en oeuvre ces cautionnements ; Que la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure le 21 juillet 1998 M. Paul X... à titre de caution solidaire de la société Gold Training pour le paiement d'une somme de 5.411.102,90 F (824.917,32 €) ; Que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 mars 2008, M. Paul X... a été condamné en tant que caution de la société Gold Training à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 645.959,74 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ; Que par jugement du 9 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. Paul X... en tant que caution de la société Gold Training à payer à la Société Générale la somme de 1.735.215,12 F avec intérêts à 6% l'an à compter du 1er octobre 1997 ; Que les créances des deux établissements bancaires ont été fixées après les actes des 16 avril et 13 septembre 1996. La question est de savoir si ces créances étaient déjà certaines en leur principe, même si leur montant n'était pas déterminé, aux dates des actes litigieux ; Que ces créances sont devenues certaines en leur principe à partir du moment où la situation financière de la société Gold Training s'est dégradée avec des sommes restant dues aux établissements bancaires, -ce qui allait provoquer inévitablement la mise en oeuvre des cautionnements par ces établissements ; Que la déclaration de cessation des paiements de la société Gold Training est intervenue le 25 mai 1998, soit deux ans après les actes litigieux ; Que l'analyse de la situation de la société Gold Training par un expert précise que la société, constituée en 1993, a eu une activité bénéficiaire jusqu'en 1997, année au cours de laquelle elle s'est retrouvée en situation déficitaire ; Qu'au cours de l'année 1996, la situation s'était légèrement dégradée, mais avec quand même un résultat bénéficiaire, même si c'était au prix, au moins en partie, de la cession d'un bien immobilier et de l'abandon de son salaire pendant six mois par M. Paul X... ; Que les causes de la défaillance de l'entreprise sont, selon l'expert, notamment l'escroquerie d'un fournisseur, un redressement fiscal, un impayé, des actions douanière et en contrefaçon, une rupture pour des raisons confuses avec un important fournisseur ; Que ces éléments n'établissent pas que là société Gold Training était en septembre 1996! et encore moins en avril 1996, dans une situation telle qu'elle était ou allait irrémédiablement être dans l'impossibilité d'honorer ses engagements vis à vis des banques Société Marseillaise de Crédit et Société Générale ; Que rien ne permettait de dire, en avril ou en septembre 1996 que M. Paul X..., en qualité de caution, se trouvait débiteur de la Société Marseillaise de Crédit ni de la Société Générale ; Qu'il était caution, mais que rien ne permettait de dire qu'à ce titre il était en position de débiteur d'une dette certaine en son principe de la société Gold Training à l'égard de l'un ou de l'autre des deux établissements bancaires ; qu'il n'est pas établi qu'aux dates des actes litigieux la société Gold Training était dans l'incapacité de répondre à ses engagements à l'égard de l'une ou de l'autre des deux banques ; Que l'acte suspect doit être un acte d'appauvrissement du débiteur, qui a conscience de causer ainsi un préjudice à son créancier ; Qu'un acte à titre de gratuit, de donation, est un acte d'appauvrissement. Le caractère frauduleux s'apprécie à la date de l'acte suspect ; Que l'acte renferme une donation par M. Paul X..., né le 23 mars 1952, marié sous le régime de la séparation de biens, à ses deux enfants M. Jimmy X..., né le 12 juillet 1982, âgé de 13 ans et demi, et M. Dan X..., né le 17 août 1988, âgé de 7 ans et demi, du quart en nue-propriété d'un bien immobilier consistant en "dans un immeuble sis à Marseille (8°) ... et ..., consistant en une parcelle de terrain sur partie de laquelle est édifiée une maison en très mauvais état, une construction élevée d'un rez-de-chaussée surélevé avec garage en sous-sol, construite en pierre et couverte de tuiles ... pour une contenance de 5 a 13 ca .. "que l'acte précise que l'immeuble entier en pleine propriété est évalué à 2.000.000 F (304.898,03 €), de sorte que le quart en nue-propriété donné est estimé à 300.000 F (45.734,71 €) ; Que ce bien avait été acquis le 5 mars 1996 en indivision par M. Paul X... et par son épouse Mme Michèle Z... épouse X..., à raison du quart par M. Paul X... et des trois quarts par Mme Michèle Z... épouse X... ; Qu'il avait été payé en partie sur apport personnel et en partie, pour 1.470.000 F par deux prêts auprès la Société Marseillaise de Crédit un prêt épargne logement de 600.000 F et un prêt complémentaire de 870.000 F ; M. Paul X... prétend que c'est le plan épargne logement d'un de ses enfants qui aurait servi à l'acquisition, mais ce compte était alimenté par lui de sorte que cet élément est sans conséquence ; Qu'à la suite de la donation, Mme Michèle Z... épouse X... restait pleine propriétaire des trois quarts indivis, M. Paul X... conservait l'usufruit d'un quart indivis et les deux enfants donataires avaient la nue-propriété d'un quart indivis ; Que l'appauvrissement était réduit, puisque la valeur de cette donation était de 45.734,71 € ; Qu'à cette date du 16 avril 1996, rien ne permettait de dire que M. Paul X... allait avoir son cautionnement engagé ; qu'il venait d'ailleurs d'acquérir ses parts dans ce bien un mois avant le 5 mars 1996 ; que la Société Marseillaise de Crédit ne considérait pas que sa situation était mauvaise alors qu'elle lui avait accordé un prêt le 5 mars 1996 ; Que sa situation vis à vis des deux établissements bancaires n'avait pas changé entre le 5 mars et le 16 avril 1996 ; Que l'acte de donation du 13 septembre 1996 est un acte double ; Qu'il comporte deux donations M. Jimmy X... et M. Dan X..., susnommés ; Qu'il s'agit d'une part une donation par Mme Michèle Z... épouse X... aux deux enfants de la nue-propriété des dix vingtièmes indivis du bien immobilier visé dans le précédent acte de donation du 16 avril 1996, correspondant à la moitié de sa part sur ce bien dont elle était propriétaire pour ¾ ; qu'il en résulte une situation complexe pour la propriété de ce bien que cette partie de l'acte n'est pas critiquée, alors que Mme Michèle Z... épouse X... n'est pas dans la procédure ; Qu'il s'agit d'autre part, et c'est ce qui est considéré comme suspect par les deux banques, d'une donation par M. Paul X... à ses deux enfants Jimmy et Dan, de la nue propriété d'un autre bien immobilier, un appartement de type 2, 6ème étage, bâtiment A avec entrée, séjour, kitchenette, chambre, bains, wc, penderie, placards, lot n02 de l'ensemble immobilier sis ... et ..., et les 41/10.000èmes indivis des parties communes générales ; que ce dernier bien est évalué en pleine propriété dans l'acte à 210.000 F (32.014,29 €) et la nue-propriété à 126.000 F (19.208,58 €) ; Que cet appartement avait été acquis le 29 mars 1995 par M. Paul X... au prix de 210.000 F, au moyen d'un prêt de la Société Marseillaise de Crédit de 200.000 F ; Que l'appauvrissement de M. Paul X... est réduit, puisque la nue-propriété est évaluée à 19.208,58 € ; Que la situation de M. Paul X... vis à vis de la Société Marseillaise de Crédit n'était pas obérée à ce moment là ; que rien ne permet de dire que M. Paul X... avait l'intention de nuire à ces établissements bancaires, alors que son cautionnement n'avait pas été engagé et qu'il n'était pas du tout certain qu'il le soit ; Que M. Paul X... n'était pas en situation d'insolvabilité, il justifie de 486.057 F (74.097 €), 478.628 F (72.964 €) et 516.970 F (78.811 €) de salaires en 1995, 1996 et 1997 ; Qu'il était en mesure de faire face à ses engagements le cas échéant ; Qu'au surplus, une expertise médicale établie en 2002 justifie de ce que M. Paul X... été considéré comme atteint d'un état psychotique maniaco-dépressif de type mélancolique à la date de ces actes, ce qui n'a pu que contribuer à renforcer son désir de laisser des biens à ses enfants, alors qu'il imaginait sa mort prochaine ; Que ces donations s'inscrivent dans un contexte personnel et familial sans volonté de fraude ; Qu'en l'absence de créance certaine en son principe et en l'absence de fraude, les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies ;
1. ALORS QUE l'obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce une action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date ; que la Cour d'appel, pour rejeter l'action paulienne que la Société Marseillaise de Crédit dirigeait contre les actes par lesquels M. Paul X... avait fait donation à ses deux enfants mineurs, en 1995 et 1996, de la nue propriété des seuls droits réels immobiliers dont il était titulaire, a retenu que les créances des banques n'étaient devenues certaines en leur principe qu'à partir du moment où la situation financière de la société garantie s'était dégradée avec des sommes restant dues aux établissements bancaires ce qui allait provoquer inévitablement la mise en oeuvre des cautionnements par ces établissements ; qu'en statuant ainsi, alors que la SMC disposait d'un principe de créance dès la souscription du cautionnement, lequel avait été conclu le 25 octobre 1995, soit antérieurement à la conclusion des donations incriminées, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
2. ALORS QUE toute donation constitue un facteur de diminution de la valeur du gage des créanciers et d'appauvrissement du débiteur, de sorte que le créancier dispose de l'action paulienne ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que, après s'être rendu caution à l'égard de la Société Marseillaise de Crédit à hauteur de 1.295.816,60 € M. Paul X... avait fait donation à ses enfants mineurs de la nue propriété des droits immobiliers dont il était titulaire ; que les droits donnés étaient évalués respectivement à 45.734,71 € et 19.208,58 € ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant la réalité de l'appauvrissement du débiteur, a rejeté l'action paulienne que la banque dirigeait contre les donations au motif que cet appauvrissement était « réduit », s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1167 du Code civil ;

3. ALORS QUE la situation d'insolvabilité apparente d'un débiteur est constituée lorsque le passif apparent de son patrimoine est supérieur à son actif apparent ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que M. Paul X... s'était engagé en qualité de caution au bénéfice de la SARL dont il était le gérant à l'égard de la Société marseillaise de crédit à hauteur de 1.295.816,60 € et à l'égard de la Société générale à hauteur de 381.122,54 € ; que pour rejeter l'action paulienne que la banque exerçait contre les donations consenties par le débiteur en 1995 et 1996, postérieurement à ses engagements de caution, la Cour d'appel a relevé que M. Paul X... justifiait de 486.057 F (74.097 €), 478.628 F (72.964 €) et 516.970 F (78.811 €) de salaires en 1995, 1996 et 1997 ; qu'en se déterminant par de telles constatations faisant ressortir que ces revenus étaient, précisément, largement insuffisants pour couvrir à la créance garantie et, sans se prononcer sur la valeur de l'actif, au moins apparent, du débiteur, au regard du montant de ses engagements de caution à la date des donations, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
4. ALORS QUE la Société Marseillaise de Crédit faisait valoir dans ses conclusions que les biens sur lesquels avaient porté les donations étaient les seuls actifs dont disposait Monsieur X... ; qu'elle faisait valoir encore qu'il ne peut « prétendre que sa société se portait bien et qu'il avait des revenus à l'époque puisque d'une part ses revenus étaient loin de couvrir son engagement de caution et surtout qu'il indique lui-même qu'il était dans un état l'empêchant de travailler ce qui a motivé la reconnaissance d'une incapacité temporaire de travail totale ! Que donc même en ce qui concerne ses revenus ceux-ci étaient très menacés au moment du premier acte attaqué et son activité était interrompue (selon lui il était en ITT depuis mai 96) lors du second. Qu'enfin et surtout il résulte de ses propres pièces et notamment de l'expertise du 23 février 2000 (pièce adverse n°6) en page 9 et b que le gérant M. X... a consenti des efforts en abandonnant six mois de salaire en 1996 ! Que si dès juin 1996, M. X... ne se payait plus, il y a là la démonstration évidente de son insolvabilité. » (conclusions page 5) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions de la SMC, d'où il résultait que, quel que soit le montant des revenus de l'intéressé, l'insolvabilité de Monsieur X... était avérée au moment où il avait fait don de ses seuls biens à ses enfants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du CPC ;
5. ALORS QUE la fraude paulienne du donateur est constituée par la connaissance qu'il a du préjudice causé au créancier indépendamment des mobiles qui ont pu le guider ; que la Cour d'appel a retenu qu'une expertise médicale établie en 2002 justifie de ce que M. Paul X... était considéré comme atteint d'un état psychotique maniaco-dépressif de type mélancolique à la date de ces actes, ce qui n'a pu que contribuer à renforcer son désir de laisser des biens à ses enfants, alors qu'il imaginait sa mort prochaine ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel qui a pris en compte les mobiles qui avaient pu guider M. X..., au lieu de rechercher s'il avait connaissance du préjudice qu'il causait aux deux banques en faveur desquelles il s'était porté caution en consentant deux donations, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11788
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°12-11788


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11788
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