La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°12-15164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2013, 12-15164


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 décembre 2011), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de M. et Mme Y... et desservie par un chemin commun, en vertu d'un acte de partage du 26 octobre 1874 émanant d'un auteur commun, a assigné ces derniers en démolition du mur construit sur l'assiette du chemin et en rétablissement du libre exercice de son droit de passage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt

retient que le propre titre du fonds dominant, déjà inefficace à prouve...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 décembre 2011), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de M. et Mme Y... et desservie par un chemin commun, en vertu d'un acte de partage du 26 octobre 1874 émanant d'un auteur commun, a assigné ces derniers en démolition du mur construit sur l'assiette du chemin et en rétablissement du libre exercice de son droit de passage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le propre titre du fonds dominant, déjà inefficace à prouver une servitude, ne contient pas même la relation d'un passage de desserte de l'arrière de la maison X... à la route de Bordeaux et que les conditions de la protection possessoire ne sont pas réunies en l'absence du titre exigé par l'article 691 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul titre du fonds dominant, sans rechercher si le droit de passage ne résultait pas de l'acte de partage du 26 octobre 1874 ni des titres de propriété du fonds servant produits par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de destruction du mur séparatif et de sa demande en dommages et intérêts pour privation de jouissance ;
AUX MOTIFS que « si la possession est protégée par l'article 2278 du code civil sans avoir égard au fond du droit, l'article 1265 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;... qu'il convient d'observer préalablement que Jacqueline X... acquéreur par acte notarié du 28 juin 1973 jouit d'une possession annale et a fait délivrer assignation le 5 août 2009 dans l'année du trouble constaté par acte d'huissier du 20 novembre 2008 ? qu'en fait :- l'acte initial de partage du 26 octobre 1874 auquel a été annexé un plan, a divisé la propriété A... en sept lots,- l'acte de propriété de Jacqueline X... portant sur le deuxième lot précise que « pour exercer le droit de puisage, les preneurs du deuxième lot auront le droit de passage de toute manière sur la servitude qui va de la route de Bordeaux audit puits »,- cet acte précise encore qu'il est créé un passage de trois mètres de largeur qui sera commun entre les lots et qui partira «... vers le midi et qui se continuera... vers le levant » ;... que le titre du fonds dominant d'une part relate que la servitude de passage pour accéder au puits part de la route de Bordeaux et d'autre part qu'une autre servitude part vers l'est mais ne mentionne pas l'accès à la route de Bordeaux à partir de l'arrière de la maison X... (façade sud) ;... que le propre titre du fonds dominant, déjà inefficace à prouver une servitude, ne contient pas même la relation d'un passage de desserte de l'arrière de la maison X... à la route de Bordeaux, les conditions de la protection possessoire ne sont pas réunies en l'absence du titre exigé par l'article 691 du code civil ; que le jugement doit être infirmé du chef de la démolition du mur et des dommages et intérêts »
ALORS que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a considéré que les conditions de la protection possessoire n'étaient pas réunies en l'absence du titre exigé par l'article 691 du code civil pour établir la preuve des servitudes continues non apparentes et des servitudes discontinues ; qu'en statuant ainsi, alors que Madame X... n'invoquait pas une servitude de passage mais la propriété du chemin commun, la cour, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, que la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant 0 u dans un titre commun aux propriétaires des deux fonds ; qu'en se fondant sur l'analyse de l'acte de propriété de Mme X... pour dénier à celle-ci tout droit de passage de l'arrière de sa maison jusqu'à la route de Bordeaux, sans rechercher si ce droit n'était pas reconnu dans l'acte de partage des propriétés du 26 octobre 1874, créant un « droit de passage de toute manière dans le chemin de service qui tient du nord au chemin de Léognan à Bordeaux et conduit devant la chambre de A... aîné », ou dans les différents titres de propriété relatifs à la parcelle 130 sur laquelle se trouve le chemin litigieux, lesquels reprennent les mentions de l'acte de partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691 et 2278 du code civil ;
ALORS, enfin, que Mme X... faisait valoir que l'acte de propriété des époux Y... assujettissait ces derniers au respect d'un droit de passage sur le chemin de service reliant la route de Bordeaux et qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur le tracé de ce chemin qui se prolongeait derrière la maison des époux Y...puisque l'assiette de ce droit de passage figurait sur le plan, signé par les acquéreurs, qui était annexé à la minute de l'acte (conclusions de Mme X..., p. 7 dernier paragraphe et p. 8 § 1 à 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de destruction du mur séparatif et de sa demande en dommages et intérêts pour privation de jouissance, d'avoir rejeté la demande de remise en état de l'alimentation du puits commun et d'avoir condamné les époux Y... à remettre à Mme X... un double des clés du portail situé sur le chemin de servitude d'accès au puits ;
AUX MOTIFS que « si la possession est protégée par l'article 2278 du code civil sans avoir égard au fond du droit, l'article 1265 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;... qu'il convient d'observer préalablement que Jacqueline X... acquéreur par acte notarié du 28 juin 1973 jouit d'une possession annale et a fait délivrer assignation le 5 août 2009 dans l'année du trouble constaté par acte d'huissier du 20 novembre 2008 ; qu'en fait :- l'acte initial de partage du 26 octobre 1874 auquel a été annexé un plan, a divisé la propriété A... en sept lots,- l'acte de propriété de Jacqueline X... portant sur le deuxième lot précise que « pour exercer le droit de puisage, les preneurs du deuxième lot auront le droit de passage de toute manière sur la servitude qui va de la route de Bordeaux audit puits »,- cet acte précise encore qu'il est créé un passage de trois mètres de largeur qui sera commun entre les lots et qui partira «... vers le midi et qui se continuera... vers le levant » ;... que le titre du fonds dominant d'une part relate que la servitude de passage pour accéder au puits part de la route de Bordeaux et d'autre part qu'une autre servitude part vers l'est mais ne mentionne pas l'accès à la route de Bordeaux à partir de l'arrière de la maison X... (façade sud) ;... que le propre titre du fonds dominant, déjà inefficace à prouver une servitude, ne contient pas même la relation d'un passage de desserte de l'arrière de la maison X... à la route de Bordeaux, les conditions de la protection possessoire ne sont pas réunies en l'absence du titre exigé par l'article 691 du code civil ; que le jugement doit être infirmé du chef de la démolition du mur et des dommages et intérêts ; que la privation du passage par l'arrière de la maison justifie le bien fondé de la demande de remise d'une clé du portail qui en est la conséquence au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;... enfin que les constats de l'huissier Z...auquel Jacqueline X... a précisé qu'elle avait elle-même démonté la pompe, ne permettent pas de caractériser les dégradations imputables aux époux Y..., c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de leur condamnation aux frais de remise en état de/'installation de pompage »
ALORS que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que la cour d'appel, saisie d'une action possessoire, a mentionné, dans son dispositif, l'existence d'un « chemin de servitude d'accès au puits » : qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1265 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15164
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2013, pourvoi n°12-15164


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15164
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award