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09/04/2013 | FRANCE | N°12-11713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-11713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Entreprise Vitse (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 2008 ; que la société Logicil, devenue société Vilogia, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a demandé à être relevée de la forclusion par requête du 28 avril 2009 ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 18 novembre 2009, puis, sur recours formé par la débitrice, le tribunal, par jugement du 5 juillet 2010, ont accueilli cet

te demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la débitrice fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Entreprise Vitse (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 2008 ; que la société Logicil, devenue société Vilogia, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a demandé à être relevée de la forclusion par requête du 28 avril 2009 ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 18 novembre 2009, puis, sur recours formé par la débitrice, le tribunal, par jugement du 5 juillet 2010, ont accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le relevé de forclusion, alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ne peuvent être relevés de la forclusion qu'à condition d'établir que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur, caractéristique d'une fraude, lors de l'établissement de la liste des créances, ou qu'elle n'est pas due à leur fait ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2006 ayant reconnu à débitrice une créance d'un montant supérieur à celle de la société Vilogia à son encontre, elle avait pu légitimement croire que, par l'effet de la compensation ainsi intervenue, la créance de la société Vilogia était éteinte et qu'elle n'était pas tenue d'en faire état sur la liste des créances ; qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de l'effet extinctif de la compensation, l'omission de déclaration n'avait pas de caractère volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du code civil et de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ que la société Vilogia a été informée du redressement judiciaire de la débitrice par un mémoire déposé le 24 novembre 2008 devant la Cour de cassation ; que le délai de déclaration des créances expirait le 7 janvier 2009 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que la société Vilogia s'est ainsi abstenue de déclarer sa créance pendant le mois et demi dont elle disposait encore établissait que sa défaillance était due à son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'il appartenait à la société Vilogia d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, d'un côté, que par arrêt en date du 23 décembre 2006, la débitrice avait été condamnée à payer à la société Vilogia une somme de 24 990 euros hors taxes outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, créance dont elle ne pouvait ignorer l'existence puisqu'elle avait fait valoir ses observations devant le premier juge et devant la cour d'appel puis avait constitué avocat devant la Cour de cassation et, de l'autre, que l'existence d'une créance de la débitrice à l'égard de la société Vilogia pour un montant supérieur n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation de déclaration, l'arrêt retient que l'omission de la créance de la société Vilogia parmi les créances dont la liste devait être établie présente un caractère volontaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce dispense ce dernier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que le rejet du grief de la première branche rend dès lors inopérants ceux invoqués par les deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 622-25, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu que les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de leur forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction ;
Attendu qu'en mettant les dépens de première instance et d'appel à la charge de la débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 5 juillet 2010 dans sa disposition laissant les dépens du recours à la charge de la société Entreprise Vitse et condamné cette dernière aux dépens de la procédure d'appel avec possibilité de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Vilogia aux dépens des instances devant les juges du fond et aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Entreprise Vitse et Ajjis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Entreprise Vitse de son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2009 relevant la société Vilogia de la forclusion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Entreprise Vitse n'allègue pas et, a fortiori, n'établit pas avoir fait état auprès du mandataire judiciaire ou de l'administrateur de la créance de la société Vilogia parmi les créances dont la liste devait être établie ; que pourtant, par arrêt du 23 décembre 2006, la cour d'appel de Douai avait consacré le principe de la responsabilité de la société dans les désordres affectant les travaux confiés par la société Vilogia et avait condamné celle-ci au paiement d'une somme de 24.990 € HT outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; que la société Entreprise Vitse ne pouvait ignorer l'existence de cette créance, alors qu'elle avait été régulièrement appelée et qu'elle avait fait valoir ses observations devant le premier juge et devant la cour et que, à la suite du pourvoi formé par la société Vilogia, elle avait constitué avocat devant la Cour de cassation, laquelle a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait fixé le montant du préjudice subi par la société Logicil, aux droits de laquelle vient la société Vilogia, à la somme de 24.990 € ; que compte tenu de ces circonstances de fait, une telle omission, qui a fait obstacle à ce que la société Vilogia ait été régulièrement informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, présente un caractère nécessairement volontaire, l'existence d'une créance de la société Entreprise Vitse à l'égard de la société Vilogia pour un montant supérieur n'étant pas de nature à l'exonérer de son obligation de déclaration ; qu'au surplus, il ne saurait être fait grief à la société Vilogia de n'avoir pas tiré les conséquences des indications contenues dans le mémoire déposé pour le compte d'une société tierce, le 24 novembre 2008, devant la Cour de cassation faisant état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Entreprise Vitse ; qu'il ne saurait donc être considéré que le défaut de déclaration de créance serait imputable au fait de la société Vilogia ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Entreprise Vitse était tenue d'informer le mandataire judiciaire de sa condamnation à l'égard de la société Vilogia et de l'existence d'un procès en cours, afin que cette société figure sur la liste des créanciers, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait ; que la société Entreprise Vitse produit les conclusions et la signification d'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2009 aux fins de reprise d'instance et la signification du mémoire ampliatif subséquent ; que ces documents, datés au plus tôt du 6 février 2009, ne démontrent nullement que la société Vitse ait informé en temps utile son adversaire Vilogia de la procédure collective dont elle faisait l'objet, le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ayant expiré le 7 janvier 2009 ; que la société Vilogia était donc bien fondée à solliciter son relevé de forclusion, le délai de six mois pour ce faire n'étant pas expiré ;
1°) ALORS QUE les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ne peuvent être relevés de la forclusion qu'à condition d'établir que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur, caractéristique d'une fraude, lors de l'établissement de la liste des créances, ou qu'elle n'est pas due à leur fait ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2006 ayant reconnu à la société Entreprise Vitse une créance d'un montant supérieur à celle de la société Vilogia à son encontre, elle avait pu légitimement croire que, par l'effet de la compensation ainsi intervenue, la créance de la société Vilogia était éteinte et qu'elle n'était pas tenue d'en faire état sur la liste des créances ; qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de l'effet extinctif de la compensation, l'omission de déclaration n'avait pas de caractère volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du code civil et de l'article L 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°) ALORS QUE la société Vilogia a été informée du redressement judiciaire de la société Entreprise Vitse par un mémoire déposé le 24 novembre 2008 devant la Cour de cassation ; que le délai de déclaration des créances expirait le 7 janvier 2009 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que la société Vilogia s'est ainsi abstenue de déclarer sa créance pendant le mois et demi dont elle disposait encore établissait que sa défaillance était due à son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°) ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'il appartenait à la société Vilogia d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Entreprise Vitse aux dépens de première instance et d'appel ;
ALORS QUE les frais de l'instance en relevé de forclusion doivent être entièrement supportés par le créancier défaillant lorsque celui-ci est relevé de la forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, peu important le comportement du débiteur ; qu'en mettant les frais de l'instance à la charge de la société Entreprise Vitse, la cour d'appel a violé l'article R 622-25 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11713
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-11713


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11713
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