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05/04/2013 | FRANCE | N°11-18947

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 05 avril 2013, 11-18947


Arrêt n° 608 P+B+R+IPourvoi n° X 11-18.947

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est 321 rue Maurice Schumann, 30922 Nîmes cedex 09,
contre les arrêts rendus les 9 novembre 2010 et 29 mars 2011 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Tékin X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La deuxième chambre civile a, par arrêt du 11 octobre 2012, décidé le renvoi de l'affai

re devant l'assemblée plénière.
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le m...

Arrêt n° 608 P+B+R+IPourvoi n° X 11-18.947

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est 321 rue Maurice Schumann, 30922 Nîmes cedex 09,
contre les arrêts rendus les 9 novembre 2010 et 29 mars 2011 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Tékin X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La deuxième chambre civile a, par arrêt du 11 octobre 2012, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Gard ;
Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Le rapport écrit de M. Huglo, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 22 mars 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents, M. Huglo, conseiller rapporteur, MM. Pluyette, Dulin, Bailly, Bizot, Petit, Prétot, Mme Fossaert, MM. Buisson, Fédou, Matet, Mme Andrich, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, assisté de MM. Cardini et Burgaud, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel, les parties invitées à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2010 :
Attendu que la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 9 novembre 2010, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 29 mars 2011 ;
Mais attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2010, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2011 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2011), que, le 10 août 2007, M. X... a sollicité, auprès de la caisse, le bénéfice de prestations familiales pour ses trois enfants nés en Turquie, Sedef, né le 4 juin 1991, Ceyda, née le 10 juillet 1996 et Oktay, né le 16 octobre 1999 ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par la caisse et du rejet de sa réclamation devant la commission de recours amiable, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard afin de se voir reconnaître le droit à percevoir les prestations familiales pour les trois enfants ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de la commission de recours amiable et de renvoyer M. X... devant elle pour la liquidation de ses droits, alors, selon le moyen, que, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas davantage contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité ; que l'exigence d'un certificat médical non imposé aux nationaux est justifiée par une circonstance objective exclusive de toute discrimination et tenant à la nécessité de ne pas permettre l'entrée sur le territoire de l'Union d'enfants qui ne pourraient pas bénéficier d'un accueil sanitaire et social suffisant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et l'article 3 § 1 de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé exactement qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 4 mai 1999, Sürül, aff. C-262/96) qu'en application de l'article 3 § 1 de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, applicable aux prestations familiales aux termes de son article 4, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de cette décision implique qu'un ressortissant turc visé par cette dernière soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'un droit à un tel ressortissant turc à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2010 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2011 ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Tékin X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Gard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le 5 avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Gard
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de la CAF du Gard et d'avoir renvoyé M. X... devant la CAF du Gard pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QU'un accord d'association a été conclu entre la Communauté européenne et la Turquie qui interdit toute discrimination à raison de la nationalité entre les ressortissants de la Communauté européenne et les citoyens turcs ; que le versement des allocations familiales aux ressortissants turcs ne saurait être subordonné à des conditions telle la régularité d'un titre de séjour auxquels les ressortissants de la Communauté européenne ne seraient pas soumis, sauf argument non établi en l'espèce de nature à justifier objectivement une telle discrimination incompatible avec la décision 3/80 ; que M. X... peut donc prétendre au versement des allocations familiales pour ses trois enfants vivant avec lui peu important qu'il ne puisse justifier de certificat médical normalement délivré par l'OFII lors de l'entrée en France d'enfants de ressortissants étrangers ;
ALORS QUE, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas davantage contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité ; que l'exigence d'un certificat médical non imposé aux nationaux est justifiée par une circonstance objective exclusive de toute discrimination et tenant à la nécessité de ne pas permettre l'entrée sur le territoire de l'Union économique d'enfants qui ne pourraient pas bénéficier d'un accueil sanitaire et social suffisant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et l'article 3 § 1 de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 11-18947
Date de la décision : 05/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Exception - Cas - Application de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980

UNION EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Exception - Cas - Application de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en application de l'article 3 § 1 de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, applicable aux prestations familiales aux termes de son article 4, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de cette décision implique qu'un ressortissant turc visé par cette dernière soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'un droit à un tel ressortissant turc à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Dès lors, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce


Références :

articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale

articles 3 § 1 et 4 de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 2011

A rapprocher :Ass. Plén., 5 avril 2013, pourvoi n° 11-17520, Bull. 2013, Ass. plén., n° 2 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 05 avr. 2013, pourvoi n°11-18947, Bull. civ.Ass. Plén., Bull. 2013, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Ass. Plén., Bull. 2013, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo, assisté de MM. Cardini et Burgaud, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18947
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