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04/04/2013 | FRANCE | N°12-15747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2013, 12-15747


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 20 mai 2010 et 12 janvier 2012), que, par acte du 16 juin 2001, les époux X... ont vendu une maison aux époux Y... ; que les époux Y... se plaignant de vices cachés, ont, après expertise, assigné les époux X.

.. en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner les époux X... a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 20 mai 2010 et 12 janvier 2012), que, par acte du 16 juin 2001, les époux X... ont vendu une maison aux époux Y... ; que les époux Y... se plaignant de vices cachés, ont, après expertise, assigné les époux X... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de la somme de 45 000 euros, l'arrêt retient que par arrêt partiellement avant dire droit du 20 mai 2010, il a déjà été jugé que les acheteurs avaient commis une erreur sur la contenance au titre d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance dont ils pouvaient demander dédommagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 20 mai 2010 n'avait pas tranché dans son dispositif la question du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2010 par la cour d'appel de Versailles ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2010 par la cour d'appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 12 janvier 2012 d'AVOIR condamné M. Dimitri X... et Mme Théophanie Z..., épouse X..., à payer à M. Gérard Y... et Mme Christine A..., épouse Y..., la somme de 45.000 €, outre la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AU MOTIFS QUE par arrêt partiellement avant dire droit du 20 mai 2010, la cour d'appel a considéré "que les acquéreurs étaient fondés à soutenir avoir été induits en erreur sur la superficie du bien contractuellement vendu par suite d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, résultant des articles 1603, 1604 et 1616 du code civil et de la loi Carrez alors qu'une obligation pré contractuelle de renseignement pèse sur le vendeur en application de l'article 1602 du code civil qui énonce que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les appelants à présenter leur demande de dédommagement au titre du sous sol en réparation de l'erreur sur la contenance au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur et à présenter leurs autres demandes" ; qu'il a donc été jugé que les acheteurs avaient commis une erreur sur la contenance au titre d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, dont ils pouvaient demander dédommagement ; que cette question ayant été jugée il n'y a pas lieu d'y revenir par le présent arrêt, ainsi que le suggèrent M. et Mme Y... (arrêt, p. 4, § 5 à 7) ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant que la contestation relative à l'erreur sur la contenance résultant d'un manquement des époux X... à leur obligation de délivrance avait été tranchée par l'arrêt partiellement avant dire droit du 20 mai 2010, quand celui-ci se bornait, dans son dispositif, à ordonner la réouverture des débats et à inviter les appelants à présenter leur demande de dédommagement et la partie la plus diligente à produire une pièce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1351 du code civil, ensemble 480 et 482 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt du 12 janvier 2012 d'AVOIR condamné M. Dimitri X... et Mme Théophanie Z... épouse X... à payer à M. Gérard Y... et Mme Christine A... épouse Y... la somme de 45.000 €, outre la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AU MOTIFS QU'en visitant les lieux à plusieurs reprises, M. et Mme Y... ont pu se convaincre de la transformation d'une partie du rez de jardin - les caves - en pièces à vivre ; que l'expert relève d'ailleurs que de fait, ce sous sol est habité ; qu'il considère cependant que la surface litigieuse relève de la catégorie 2 ; que s'il relève encore la faible présence (p. 21) d'humidité (trois traces, p.11 du rapport), il considère que les venues d'eau, qui ne sont pas contestées même si elles sont limitées, auraient nécessité, lors de la transformation des caves en surface habitable, des protections contre l'humidité (p.10) ; que l'expert fait encore observer que la responsabilité de ces remontées d'eau est double : elle tient d'une part, à une évacuation insuffisante des eaux de pluie et relève à ce titre des diligences de la copropriété puisqu'il s'agit de parties communes ; elle tient d'autre part, au classement des locaux en catégorie 2 ; que l'expert évalue la mise en place de ces protections à la somme de 53.000 € ; que compte tenu de ces divers éléments, il convient d'apprécier le "dédommagement" dû aux époux Y... à la somme de 45.000 € (arrêt, p. 5).
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 45 000 €, l'arrêt retient que selon l'expert la responsabilité des remontées d'eau tient d'une part à une évacuation insuffisante des eaux de pluie et relève à ce titre des diligences de la copropriété puisqu'il s'agit de parties communes, qu'elle tient d'autre part au classement des locaux en catégorie 2 et que la mise en place des protections contre l'humidité s'élève à la somme de 53 000 € ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la condamnation prononcée contre les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15747
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-15747


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15747
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