LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 octobre 2011), qu'après avoir exercé son activité, du 1er juillet 2003 au 31 août 2006, en qualité de salarié, sur le territoire helvétique pour le compte de la société ONO, Mme X..., médecin ophtalmologue, a participé à la création et à l'exploitation du Centre médical Europa dans l'Ain ; qu'elle a demandé, le 15 avril 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) à être autorisée à exercer son activité à titre libéral sous le régime des honoraires différents (secteur 2) ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la caisse lui refusant l'autorisation d'exercer à Saint-Julien-en-Genevois, en secteur 2, une activité libérale de médecin ophtalmologiste, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 4. 3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par un arrêté du 3 février 2005 et applicable aux rapports entre les organismes de sécurité sociale et les médecins installés en France, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral, et sont titulaires des titres énumérés ci-après ; que le simple exercice occasionnel en France d'une activité médicale, même personnelle et libérale, par un médecin installé à titre principal à l'étranger ne caractérise pas une installation en France au sens des stipulations précitées de cette convention ; qu'en l'espèce, pour retenir que la demande de Mme X... avait, " accessoirement à son activité principale en Suisse, exercé occasionnellement à Prevessin, à compter du 1er juillet 2007 (en réalité 2005) et qu'elle s'était personnellement vu rembourser par la caisse des honoraires sur des actes réalisés dans le cadre de cette activité ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4. 3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge est tenu d'examiner, fût-ce sommairement, les documents versés aux débats ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les éléments de preuve produits par une partie sans aucunement examiner, serait-ce pour les écarter, ceux produits par l'autre partie ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les vacations litigieuses avaient été exercées non pour son compte et à titre libéral, mais en qualité de salariée de la société ONO ; qu'elle produisait, notamment, un relevé comptable concernant les rétrocessions à titre de salaire des honoraires encaissés par la seule société ONO ; qu'en s'abstenant d'analyser, fut-ce sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement que selon l'article 4. 3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, seuls les praticiens qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents ; qu'il relève que le 1er juillet 2005, un formulaire de déclaration d'activité libérale sur la commune de Prévessin, accessoire à une activité principale exercée en Suisse, a été renseigné et signé au nom de Mme X... ; qu'il retient que si celle-ci dénie toute validité à cette déclaration dont elle ne serait pas le signataire, ne conteste pas toutefois avoir, accessoirement à son activité principale en Suisse, exercé occasionnellement son activité à Prévessin, mais prétend ne pas l'avoir exercée à titre libéral pour son compte, mais en qualité de salariée pour le compte de son employeur, la clinique ONO ; que ces affirmations sont démenties par les deux relevés d'honoraires qui démontrent que celle-ci lui a remboursé personnellement des honoraires sur des actes réalisés dans le cadre de cette activité à Prévessin à hauteur de 5 419 et 3 833 euros pour les années 2005 et 2006 ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à réfuter expressément des éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a pu déduire que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour être autorisée à exercer son activité à titre libéral sous le régime des honoraires différents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après débats et délibéré devant la Cour composée de « Madame ROBERT, président de chambre, qui s'est chargée du rapport, Madame CAULLIREAU-FOREL, conseiller, Mme IMBERTON, conseiller », « en présence de Mlle Alice Y..., élève avocat qui s'est chargée du rapport (et a assisté au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions des articles 440, 447, 786 et 910 du code de procédure civile que seul le conseiller de la mise en état, le président ou le magistrat qu'il désigne peuvent faire un rapport de l'affaire ; que l'élève avocat qui, fait au cours de sa formation un stage en juridiction, peut, en application de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, assister aux délibérés, ne peut être chargé du rapport ; qu'en l'état de ses énonciations contradictoires sur le point de savoir qui du président ou de l'élève avocat présent aux débats a fait rapport de l'affaire, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de sa régularité ; qu'il procède de la violation de l'article 455 du code précité ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il ressort des mêmes textes que lorsqu'il se charge du rapport, le président ne peut demander à un élève avocat d'y procéder ; qu'en confiant à Mlle Y..., élève avocat, la charge d'effectuer le rapport, fût-ce aux côtés du président, la cour d'appel a violé les articles 440, 447, 786 et 910 du code de procédure civile ensemble l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CPAM de Haute-Savoie refusant à Mme X... l'autorisation d'exercer à Saint-Julien-en-Genevois, en secteur 2, une activité libérale de médecin ophtalmologiste ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4. 3 de la Convention nationale de janvier 2005 qui régit les rapports entre les caisses et les médecins généralistes et spécialistes, seuls les praticiens qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents ; qu'il résulte des pièces produites par la caisse que, le 1er juillet 2007, un formulaire de déclaration d'activité libérale sur la commune de Prévessin, accessoire à une activité libérale principale exercée en Suisse, a été renseigné et signé au nom de Mme Béate X... ; que cette dernière qui dénie toute validité à cette déclaration dont elle ne serait pas le signataire, ne conteste toutefois pas avoir, accessoirement à son activité principale en Suisse, exercé occasionnellement son activité à Prévessin, à compter de juillet 2007, mais prétend ne pas l'avoir exercée à titre libéral pour son compte, mais en qualité de salarié pour le compte de son employeur, la clinique ONO ; que, cependant, ces affirmations sont démenties par les deux relevés d'honoraires que la caisse a produit et qui démontre que la Caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse lui a remboursé personnellement des honoraires sur des actes réalisés dans le cadre de l'exercice de cette activité à Prévessin à hauteur de 5. 419 € et 3. 883 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'examen attentif des pièces de la procédure montre que le Dr X... a déclaré, le 10 juillet 2005, à la CPAM de l'Ain vouloir exercer en secteur 1 à Prévessin et que ce médecin a été crédité en 2005, de 5. 419 € d'honoraires, et en 2006, de 3. 833 € ; que Mme X... soutient qu'en tant que salariée d'une société helvétique, elle n'a fourni en France que quelques vacations et n'a perçu aucun honoraire ; qu'il n'est pas contesté que l'activité dans l'Ain de Mme X... ait été une activité secondaire ; que des honoraires ont cependant été réglés par la CPAM de Bourg-en-Bresse ; que la Caisse de l'Ain a nécessairement remboursé ces honoraires au vu de décomptes de soins mentionnant les coordonnées du médecin prescripteur (exerçant en secteur 1), l'identité ainsi que le matricule de l'assuré et comportant l'attestation par le médecin de la date, de la nature, de la cotation, du nombre des actes effectués et du montant des honoraires qu'il a perçus ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4. 3 de la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par un arrêté du 3 février 2005 et applicable aux rapports entre les organismes de sécurité sociale et les médecins installés en France, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral, et sont titulaires des titres énumérés ci-après ; que le simple exercice occasionnel en France d'une activité médicale, même personnelle et libérale, par un médecin installé à titre principal à l'étranger ne caractère pas une installation en France au sens des stipulations précitées de cette convention ; qu'en l'espèce, pour retenir que la demande de Mme X... du 15 avril 2010, tendant à être inscrite en secteur 2 au tire de l'activité libérale envisagée à Saint-Julien-en-Genevois, ne portait pas sur une première installation en France en exercice libéral, la cour d'appel s'est bornée à constater que Mme X... avait, « accessoirement à son activité principale en Suisse, exercé occasionnellement à Prévessin, à compter du 1er juillet 2007 en réalité 2005 » et qu'elle s'était personnellement vu rembourser par la CPAM des honoraires sur les actes réalisés dans le cadre de cette activité ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4. 3 de la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge est tenu d'examiner, fût-ce sommairement, les documents versés aux débats ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les éléments de preuve produits par une partie sans aucunement examiner, serait-ce pour les écarter, ceux produits par l'autre partie ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les vacations litigieuses avait été exercées non pour son compte et à titre libéral, mais en qualité de salariée, pour le compte de la société ONO ; qu'elle produisait, notamment, un relevé comptable concernant les rétrocessions à titre de salaire des honoraires encaissés par la seule société ONO ; qu'en s'abstenant d'analyser, fût-ce sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.