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04/04/2013 | FRANCE | N°11-27972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2013, 11-27972


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2011), que M. X... a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, à une rénovation de sa maison d'habitation, consistant notamment en l'installation de meubles de cuisine réalisés par M. Z..., menuisier ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 3 septembre 1992 ; que le 7 décembre 2003, M. X... ayant constaté, en démontant les tiroirs situés sous les tables de cuisson, que les tuyaux souples de racco

rdement au gaz étaient périmés depuis 1992, a procédé à leur rempl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2011), que M. X... a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, à une rénovation de sa maison d'habitation, consistant notamment en l'installation de meubles de cuisine réalisés par M. Z..., menuisier ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 3 septembre 1992 ; que le 7 décembre 2003, M. X... ayant constaté, en démontant les tiroirs situés sous les tables de cuisson, que les tuyaux souples de raccordement au gaz étaient périmés depuis 1992, a procédé à leur remplacement ; que le lendemain, une explosion l'a grièvement blessé et a détruit l'immeuble ; qu'en février 2008, M. X... a assigné M. Y..., M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pour obtenir la condamnation in solidum de M. Z... et de M. Y... à l'indemniser de ses préjudices corporel et moral ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action intentée contre M. Y... et de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que la prescription édictée par les articles 1792 et suivants ne concerne que des dommages qui affectent un ouvrage ; qu'en l'espèce, il sollicitait la réparation de son préjudice corporel consécutif à des dommages causés par les auteurs des travaux effectués en méconnaissance de l'obligation de sécurité et de conseil ; qu'en conséquence, l'action en réparation de ses préjudices corporels ne pouvait être soumise à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil qui visent les dommages causés aux ouvrages et en aucune façon les dommages corporels causés par les manquements des intervenants à la construction à leurs obligations ; que dès lors, l'accident ayant eu lieu le 8 décembre 2003 et ses blessures n'étant toujours pas consolidées lorsqu'il a diligenté son action judiciaire le 21 février 2008, son action n'était pas prescrite ; qu'en déclarant le contraire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant tiré de ce que ces articles ne s'appliquaient pas à la réparation des préjudices corporels de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de préjudice corporel, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de prescription de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que dès lors, en déclarant prescrite l'action en réparation de ses préjudices corporels intentée par M. X... le 21 février 2008 quand ses blessures n'étaient alors pas encore consolidées, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que M. Y... n'avait pas pris les précautions élémentaires dans le contrôle du raccordement au gaz des appareils encastrés et avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale dès lors qu'en négligeant, ainsi qu'il le reconnaissait lui même, de vérifier la conformité des installations aux normes les plus élémentaires, il avait été à l'encontre des règles de l'art et que des désordres graves risquaient d'en résulter ; qu'ayant constaté que, dans une lettre de novembre 2006, M. Y... reconnaissait : « malheureusement dans le contexte, je n'ai pas contrôlé le raccordement des plaques de cuisson au gaz, invisible du reste puisqu'elles étaient encastrées », « J'ai, à la suite des référés, appris que son raccordement avait été exécuté avec des tuyaux souples. Si je l'avais vu je l'aurais évidemment refusé puisque cela est contraire au règlement concernant les appareils encastrés, ce raccordement devait être exécuté en tuyau rigide », la cour d'appel a cependant considéré que cette reconnaissance de négligence et de certaines non-conformités, mêmes graves, ne suffisait pas à caractériser une volonté délibérée et consciente de méconnaître des normes constructives ou une partie de ses diligences qui ne résultaient pas non plus des attestations de témoins produites aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait délibérément négligé de prendre les précautions élémentaires dans le contrôle du raccordement au gaz des appareils encastrés et avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale dès lors qu'en négligeant de procéder au contrôle de l'installation, il avait été à l'encontre des règles de l'art et que des désordres graves risquaient d'en résulter, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas demandé, pour déterminer le point de départ de la prescription, l'application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le moyen, fondé sur un refus d'application de ce texte, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la réalisation de la cuisine de M. X... dans le cadre de la rénovation de sa maison était un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et constaté que ces travaux avaient été réceptionnés sans réserves le 3 septembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen fondé sur le caractère corporel du préjudice invoqué que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la forclusion décennale était encourue ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. Y... avait assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux litigieux et qu'il résultait des conclusions du cabinet d'expertise de la compagnie d'assurance de M.
X...
et du rapport de la préfecture de police que l'explosion avait pour origine un mauvais raccordement des tuyaux de gaz par M. X..., et retenu que les fautes contractuelles de M. Y..., constituées par une surveillance insuffisante des travaux, le choix inadapté d'un menuisier et une négligence lors de la réception des travaux, ne suffisaient pas, quelle que soit leur gravité, à caractériser une fraude, une dissimulation, voire une volonté délibérée et consciente de violer ses obligations contractuelles, constitutives d'une faute dolosive, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées à son encontre étaient irrecevables ;
D'ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que M. Z... avait avoué avoir réalisé la cuisine et effectué le raccordement des tuyaux de gaz défectueux, revendiquant la solidité de l'installation par la preuve de sa longévité ; qu'en se bornant à énoncer que s'il n'était pas contestable que M. Z... était intervenu pour installer les meubles de cuisine, en revanche il n'était versé aux débats aucune pièce, aucune attestation rapportant la preuve qu'il avait lui-même installé les tuyaux souples de raccordement au gaz des plaques de cuisson, plusieurs personnes étant intervenues incontestablement dans la réalisation de la cuisine, et que rien ne permettait non plus d'établir qui avait assuré la fourniture des tuyaux litigieux, sans aucunement répondre au moyen de M. X... tiré de l'aveu initial de M. Z... selon lequel il avait effectué le raccordement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; que M. Z... étant intervenu pour installer les meubles de cuisine, M. X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'il avait violé par dissimulation ses obligations contractuelles en encastrant les meubles de cuisine en dissimulant ainsi la date de péremption des tuyaux souples, négligeant les risques liés au raccordement au gaz des tables de cuisson ; que dès lors, en déboutant M. X... de son action à l'encontre de M. Z... au seul motif qu'il n'était pas démontré qu'il avait lui même installé les tuyaux souples de raccordement au gaz des plaques de cuisson, sans rechercher si M. Z... n'avait pas violé ses obligations contractuelles en encastrant les meubles de cuisine ce qui dissimulait ainsi la date de péremption des tuyaux souples et rendait non visitables et inaccessibles les deux tuyaux et leur raccordement aux tables de cuisson de sorte que des désordres graves risquaient d'en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que M. Z... avait lui-même installé les tuyaux de raccordement au gaz, ni assuré leur fourniture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'une faute dolosive commise par M. Z... en encastrant les meubles de cuisine qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que sa responsabilité ne pouvait être retenue, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action dirigée contre Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la victime d'un dommage ne bénéficie pas d'une option entre les régimes de responsabilité délictuelle ou contractuelle ; que la responsabilité délictuelle ne peut régir les rapports contractuels ; que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;
… qu'en l'espèce Monsieur X... reproche à Monsieur Y... une faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'il a passé avec ce dernier puisqu'il demande au tribunal de " constater que Monsieur Y..., intervenant en qualité de Maître d'oeuvre, a failli à sa mission en omettant de vérifier la conformité du raccordement des deux plaques de cuisson au gaz urbain et en ne formulant aucune réserve lors de la réception des travaux ; qu'il lui fait grief d'avoir failli à son obligation de sécurité dans le cadre de ce contrat de maîtrise d'oeuvre ;
… que sa qualité d'architecte et de Maître d'oeuvre n'est pas contestée par monsieur Y... ;
… que les régimes spéciaux instaurés par la loi évincent dans leur domaine les régimes issus du droit commun ; qu'ainsi les garanties biennales et décennales excluent le jeu du régime de droit commun de la défaillance contractuelle ; que dès qu'un désordre relève de ces garanties, l'action de droit commun est fermée ;
… que l'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
… qu'en vertu de l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
Et … que selon l'article 1792-4-3 du Code civil en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilisé dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ;
… qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la réception des travaux litigieux a eu lieu en septembre 1992 ; qu'à l'expiration de ce délai de 10 ans à compter du jour de la réception des travaux, les désordres qui surviennent ne peuvent plus engager la responsabilité des constructeurs ;
… que cependant en cas de faute dolosive la responsabilité contractuelle continue de s'appliquer mais la prescription est de 30 ans ; que c'est uniquement dans le cas d'une faute extérieure au contrat que la responsabilité délictuelle aurait vocation à s'appliquer ;
… qu'en l'espèce Monsieur X... n'apporte nullement la preuve d'une faute de Monsieur Y... et qui serait extérieure au contrat de louage d'ouvrage ; que Monsieur X... fait en effet grief à Monsieur Y... de n'avoir pas vérifié que les travaux effectués par Monsieur Z...étaient conformes à la réglementation applicable ; qu'il s'agit de manquement à ses obligations de maître d'oeuvre ;
… qu'ensuite Monsieur X... ne caractérise nullement le moindre dol à l'encontre de Monsieur Y... ;
… qu'en conséquence l'action intentée par Monsieur X... à rencontre de Monsieur Y... est prescrite » (jugement p. 4 alinéas 1 à 10 des motifs et p. 5 alinéas 1 à 3).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1792 du Code civil prévoit : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ;
… que l'article 1792-1 du Code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
… que l'article 1792-4-3 du Code civil est ainsi libellé : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
… que la réalisation d'une cuisine dans le cadre de la rénovation de la maison de Monsieur Bernard X... constitue un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
… que les manquements reprochés par Monsieur Bernard X... à l'encontre de Monsieur Roland Y... à ses obligations de sécurité, d'information et de conseil, se situent dans le cadre de l'exécution d'un contrat de maîtrise régularisé entre eux concernant la rénovation d'une maison intervenue en 1991-1992 ;
… qu'aux termes de ses dernières écritures régularisées en cause d'appel, Monsieur Roland Y... ne conteste plus avoir eu la qualité de maître d'oeuvre lors du chantier de réfection de la maison de Monsieur Bernard X..., qui était alors l'un de ses amis, confirmant ainsi le courrier de novembre 2006 adressé à ce dernier où il écrivait au sujet de la rénovation de 1991-1992 : « c'est moi-même qui en ai assuré la maîtrise d'oeuvre » ;
… que les premiers juges ont dés lors, à juste titre, rappelé que les régimes spéciaux instaurés par la loi évincent dans leur domaine les régimes issus du droit commun et qu'ainsi les garanties biennales et décennales excluaient le jeu du régime de droit commun de la défaillance contractuelle et que dés qu'un désordre relève de ces garanties, l'action de droit commun est fermée ;
… que la réception des travaux ayant eu lieu, sans réserve le 3 septembre 1992 ;
… que l'action de Monsieur X... diligentée en premier lieu par référé suivant assignations des 30 septembre et 5 octobre 2009, l'a donc été plus de 10 ans après la réception des travaux » (arrêt p. 7 alinéas 1 à 3 des motifs et p. 8 alinéas 1 à 6).
ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel que la prescription édictée par les articles 1792 et suivants ne concerne que des dommages qui affectent un ouvrage ; qu'en l'espèce il sollicitait la réparation de son préjudice corporel consécutif à des dommages causés par les auteurs des travaux effectués en méconnaissance de l'obligation de sécurité et de conseil ; qu'en conséquence l'action en réparation de ses préjudices corporels ne pouvait être soumise à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil qui visent les dommages causés aux ouvrages et en aucune façon les dommages corporels causés par les manquements des intervenants à la construction à leurs obligations ; que dès lors l'accident ayant eu lieu le 8 décembre 2003 et ses blessures n'étant toujours pas consolidées lorsqu'il a diligenté son action judiciaire le 21 février 2008, son action n'était pas prescrite ; qu'en déclarant le contraire sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant tiré de ce que ces articles ne s'appliquaient pas à la réparation des préjudices corporels de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute occurrence, en cas de préjudice corporel, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de prescription de l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que dès lors en déclarant prescrite l'action en réparation de ses préjudices corporels intentée par Monsieur X... le 21 février 2008 quand ses blessures n'étaient alors pas encore consolidées, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré comme prescrite l'action dirigée par Monsieur X... contre Monsieur Y... et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables ses demandes formées à son encontre.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la victime d'un dommage ne bénéficie pas d'une option entre les régimes de responsabilité délictuelle ou contractuelle ; que la responsabilité délictuelle ne peut régir les rapports contractuels ; que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;
… qu'en l'espèce Monsieur X... reproche à Monsieur Y... une faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'il a passé avec ce dernier puisqu'il demande au tribunal de " constater que Monsieur Y..., intervenant en qualité de Maître d'oeuvre, a failli à sa mission en omettant de vérifier la conformité du raccordement des deux plaques de cuisson au gaz urbain et en ne formulant aucune réserve lors de la réception des travaux " ; qu'il lui fait grief d'avoir failli à son obligation de sécurité dans le cadre de ce contrat de maîtrise d'oeuvre ;
… que sa qualité d'architecte et de Maître d'oeuvre n'est pas contestée par monsieur Y... ;
… que les régimes spéciaux instaurés par la loi évincent dans leur domaine les régimes issus du droit commun ; qu'ainsi les garanties biennales et décennales excluent le jeu du régime de droit commun de la défaillance contractuelle ; que dès qu'un désordre relève de ces garanties, l'action de droit commun est fermée ;
… que l'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
… qu'en vertu de l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
Et … que selon l'article 1792-4-3 du Code civil en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilisé dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ;
… qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la réception des travaux litigieux a eu lieu en septembre 1992 ; qu'à l'expiration de ce délai de 10 ans à compter du jour de la réception des travaux, les désordres qui surviennent ne peuvent plus engager la responsabilité des constructeurs ;
… que cependant en cas de faute dolosive la responsabilité contractuelle continue de s'appliquer mais la prescription est de 30 ans ; que c'est uniquement dans le cas d'une faute extérieure au contrat que la responsabilité délictuelle aurait vocation à s'appliquer ;
… qu'en l'espèce Monsieur X... n'apporte nullement la preuve d'une faute de Monsieur Y... et qui serait extérieure au contrat de louage d'ouvrage ; que Monsieur X... fait en effet grief à Monsieur Y... de n'avoir pas vérifié que les travaux effectués par Monsieur Z...étaient conformes à la réglementation applicable ; qu'il s'agit de manquement à ses obligations de maître d'oeuvre ;
… qu'ensuite Monsieur X... ne caractérise nullement le moindre dol à l'encontre de Monsieur Y... ;
… qu'en conséquence l'action intentée par Monsieur X... à rencontre de Monsieur Y... est prescrite » (jugement p. 4 alinéas 1 à 10 des motifs et p. 5 alinéas 1 à 3).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le maître d'oeuvre, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibérés, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, et ce au delà du délai de garantie décennale ;
… que les reproches adressés par Monsieur Bernard X... à rencontre de Monsieur Roland Y... consistent notamment pour la cuisine :- en une surveillance insuffisante des travaux,- en un choix inadapté d'un menuisier ou ébéniste,- en une négligence lors de la réception du 3 septembre 1992 notamment en ce qui concerne le branchement du gaz aux tables de cuisson par des tuyaux souples avec une date de péremption concomitante à leur installation, non conformes aux dispositions légales alors en cours ;

… que c'est avec pertinence que Monsieur Roland Y... fait observer que :- le DTU61 1 produit aux débats par l'appelant est une version de décembre 1993 alors que la rénovation a été effectuée courant 1991 et 1992,- la nature des tables de cuisson immobilisées par vis sur le meuble et non incorporées dans le bloc cuisine autorisait la pose d'un tube souple ou d'un tuyau flexible ;

… que la notice d'utilisation de la table de cuisson gaz versée aux débats ne comporte pas de date précise ;
… que la survenance inéluctable d'une explosion au motif que le branchement de gaz aux tables de cuisson constituait, par sa nature inhérente, une véritable bombe à retardement, est démentie par l'absence de tout incident sur une période supérieure à 10 années et du fait de l'origine de l'explosion résidant dans la faute de Monsieur Bernard X... ayant procédé à un changement des tuyaux de raccordement personnellement, de façon erronée et sans avoir eu recours à un professionnel, comme le mentionnent le rapport de la Préfecture de police en date du 31 décembre 2003 et le rapport de la société CUNNINGHAM AND LINDSEY du 21 mai 2004, dressés après le sinistre ;
Que le rapport de la compagnie CUNNINGHAM LINDSEY, assureur de Monsieur Bernard X..., conclut au paragraphe de la RESPONSABILITÉ : « L'origine du sinistre « fuite de gaz » à l'intérieur du pavillon ne concernait pas la société GDF, « Aucun appel n'a été enregistré au centre de dépannage de la société GDF signalant une fuite par l'assuré », « La responsabilité d'un installateur n'est pas à retenir, l'assuré ayant procédé lui-même à son installation ». « La responsabilité de l'assuré est par conséquent à retenir » ;

Que le rapport établi le 31 décembre 2003 par les services d'intervention de la Préfecture mentionne : « En conclusion, cette explosion est accidentelle et résulte d'une mauvaise manipulation de la personne ayant procédé au remplacement des flexibles entre les plaques de cuisson et le robinet de barrage comportant deux abouts » ;

… que dans une lettre de novembre 2006 Monsieur Roland Y... reconnaît : « malheureusement dans le contexte, je n'ai pas contrôlé le raccordement des plaques de cuisson au gaz, invisible du reste puisqu'elles étaient encastrées », « J'ai, à la suite des référés, appris que son raccordement avait été exécuté avec des tuyaux souples. Si je l'avais vu je l'aurais évidemment refusé puisque cela est contraire au règlement concernant les appareils encastrés, ce raccordement devait être exécuté en tuyau rigide » ;

… que cette reconnaissance de négligence et de certaines non conformités, mêmes graves, ne suffit pas à caractériser une volonté délibérée et consciente de méconnaître des normes constructives ou une partie de ses diligences qui ne résultent pas non plus des attestations de témoins produites aux débats ;
… qu'aucun élément ne permet d'établir à quel stade de finition de la cuisine le certificat de conformité délivré par QUALITÉ GAZ a été établi ;
… que les consultations émanant de Monsieur Alain A...et de la CERPIC à la demande de Monsieur Bernard X..., pour intéressantes qu'elles soient, ne peuvent constituer des éléments probants ni pallier la carence de ce dernier ;
… qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Que dés lors, la demande de Monsieur Bernard X... tendant à :
- la désignation d'un expert avec mission de donner tous les éléments techniques permettant d'expliquer pour quelle raison l'explosion est survenue et quelles en sont là ou les causes,- une mesure de comparution personnelle des parties sur le fondement de l'article 184 du code de procédure civile, ne peut pas prospérer ;

… qu'au vu des éléments produits aux débats les griefs ainsi articulés à rencontre de Monsieur Roland Y..., reconnus pour une partie seulement par ce dernier, ne suffisent pas à caractériser une fraude, une dissimulation voire une volonté délibérée et consciente constitutives d'une faute dolosive ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'action intentée par Monsieur Bernard X... à l'encontre de Monsieur Roland Y... était prescrite au regard de la prescription décennale ayant commencé à courir le jour de la réception soit le 3 septembre 1992 et non du jour de l'explosion ayant causé notamment le dommage corporel et matériel du fait de son origine résultant des seuls agissements de la victime » (arrêt p. 8 alinéas 6 à 8, p. 9 et p. 10 alinéas 1 à 5).
ALORS QU'un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; que Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel que Monsieur Y... n'avait pas pris les précautions élémentaires dans le contrôle du raccordement au gaz des appareils encastrés et avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale dès lors qu'en négligeant, ainsi qu'il le reconnaissait lui même, de vérifier la conformité des installations aux normes les plus élémentaires, il avait été à l'encontre des règles de l'art et que des désordres graves risquaient d'en résulter ; qu'ayant constaté que dans une lettre de novembre 2006 Monsieur Roland Y... reconnaissait : « malheureusement dans le contexte, je n'ai pas contrôlé le raccordement des plaques de cuisson au gaz, invisible du reste puisqu'elles étaient encastrées », « J'ai, à la suite des référés, appris que son raccordement avait été exécuté avec des tuyaux souples. Si je l'avais vu je l'aurais évidemment refusé puisque cela est contraire au règlement concernant les appareils encastrés, ce raccordement devait être exécuté en tuyau rigide », la Cour d'appel a cependant considéré que cette reconnaissance de négligence et de certaines non conformités, mêmes graves, ne suffisait pas à caractériser une volonté délibérée et consciente de méconnaître des normes constructives ou une partie de ses diligences qui ne résultaient pas non plus des attestations de témoins produites aux débats ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Y... avait délibérément négligé de prendre les précautions élémentaires dans le contrôle du raccordement au gaz des appareils encastrés et avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale dès lors qu'en négligeant de procéder au contrôle de l'installation, il avait été à l'encontre des règles de l'art et que des désordres graves risquaient d'en résulter, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur Z....
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur X..., dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 avril 2009 invoque le contrat d'entreprise qui le liait à Monsieur Z... pour la réalisation de sa cuisine aménagée ; qu'il invoque le manquement à l'obligation de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art et le manquement à l'obligation de sécurité ;
… que cependant il n'existe aucun élément sur les contrats susceptibles d'avoir été conclus entre Monsieur X... et Monsieur Z... ; qu'il n'est pas possible de déterminer si Monsieur Z... avait la qualité de sous-traitant, ou s'il existe des relations contractuelles directes avec le maître de l'ouvrage Monsieur X... ;
… qu'en outre aucune pièce technique ne permet de déterminer la nature de la prestation de Monsieur Z... ; que s'il n'est pas contestable que Monsieur Z... est intervenu pour installer les meubles de cuisine, en revanche aucune pièce versée, aucune attestation, n'apporte la preuve de ce que c'est Monsieur Z...lui-même qui a installé les tuyaux souples qui permettent de raccorder au gaz les plaques de cuisson ; qu'en effet plusieurs personnes sont intervenues dans la réalisation de la cuisine ; que rien ne permet non plus d'établir qui a fourni ces tuyaux litigieux ;
… que de surcroît il ressort des pièces versées au débats et notamment des conclusions du cabinet d'expertise de la compagnie d'assurance de Monsieur
X...
et du rapport de la Préfecture de Police que l'explosion a pour origine un mauvais raccordement des tuyaux qui est imputable à Monsieur X... ;
… qu'en conséquence la responsabilité de Monsieur Z... dans la survenance de l'accident n'est nullement établie ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à voir constater la faute de Monsieur Z... » (jugement p. 5 alinéas 4 à 8).
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucun contrat écrit régularisé entre Monsieur Bernard X... ou Monsieur Roland Y... n'est produit aux débats permettant de déterminer avec précision les travaux d'aménagement de cuisine qui avaient été confiés à Monsieur Dominique Z..., les parties étant en désaccord sur ce point et notamment en ce qui concerne le branchement des tables de cuisson au gaz de ville ;
… que le libellé dactylographié puis manuscrit de l'attestation de Monsieur B...laisse présumer pour le dernier une aide extérieure pour le moins orientée lui faisant perdre toute force probante ;
Que les autres témoignages du fait de leur contenu ne peuvent pallier la carence de tout document écrit sur la réalité de l'étendue et la nature de la mission prétendument confiée à Monsieur Dominique Z... et contestée par ce dernier notamment du chef des travaux de branchement des tables de cuisson au gaz ;
… que Monsieur Roland Y... qualifie dans sa correspondance de contrition adressée à son ami, Monsieur Bernard X... en novembre 2006, Monsieur Dominique Z... comme un proche de la famille de ce dernier ;
… qu'au vu des éléments techniques, des attestations de témoins, de l'absence de tout élément contractuel, les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont retenu :
- qu'il n'existait aucun élément sur les contrats susceptibles d'avoir été conclus entre Monsieur Bernard X... et Monsieur Dominique Z...,- qu'il n'était pas possible de déterminer si Monsieur Dominique Z... avait la qualité de sous-traitant ou s'il existait des relations contractuelles directes avec le maître de l'ouvrage, Monsieur Bernard X...,- qu'aucune pièce technique ne permettait de déterminer la nature de la prestation de Monsieur Dominique Z...,- que s'il n'était pas contestable que Monsieur Dominique Z... était intervenu pour installer les meubles de cuisine, en revanche il n'était versé aux débats aucune pièce, aucune attestation rapportant la preuve qu'il avait lui-même installé les tuyaux souples de raccordement au gaz des plaques de cuisson, plusieurs personnes étant intervenues incontestablement dans la réalisation de la cuisine,- que rien ne permettait non plus d'établir qui avait assuré la fourniture des tuyaux litigieux,- qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise de la compagnie d'assurance de Monsieur Bernard X... et du rapport de la Préfecture de Police que l'explosion du 8 décembre 2003 avait pour origine un mauvais raccordement des tuyaux imputable à Monsieur Bernard X... qui en avait effectué le changement ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être également confirmé en ce qu'il a :
- considéré que la responsabilité de Monsieur Dominique Z... n'était nullement établie dans la survenance de l'accident du 8 décembre 2003 au cours duquel Monsieur Bernard X... été sérieusement blessé et son pavillon détruit,- a débouté Monsieur Bernard X... de ses demandes à son encontre » (arrêt p. 10 alinéas 6 à 9 et p. 11 alinéas 1 à 10).

ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel que Monsieur Z... avait avoué avoir réalisé la cuisine et effectué le raccordement des tuyaux de gaz défectueux, revendiquant la solidité de l'installation par la preuve de sa longévité ; qu'en se bornant à énoncer que s'il n'était pas contestable que Monsieur Dominique Z... était intervenu pour installer les meubles de cuisine, en revanche il n'était versé aux débats aucune pièce, aucune attestation rapportant la preuve qu'il avait lui-même installé les tuyaux souples de raccordement au gaz des plaques de cuisson, plusieurs personnes étant intervenues incontestablement dans la réalisation de la cuisine et que rien ne permettait non plus d'établir qui avait assuré la fourniture des tuyaux litigieux, sans aucunement répondre au moyen de Monsieur X... tiré de l'aveu initial de Monsieur Z... selon lequel il avait effectué le raccordement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; que Monsieur Z... étant intervenu pour installer les meubles de cuisine, Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'il avait violé par dissimulation ses obligations contractuelles en encastrant les meubles de cuisine en dissimulant ainsi la date de péremption des tuyaux souples, négligeant les risques liés au raccordement au gaz des tables de cuisson ; que dès lors en déboutant Monsieur X... de son action à l'encontre de Monsieur Z... au seul motif qu'il n'était pas démontré qu'il avait lui même installé les tuyaux souples de raccordement au gaz des plaques de cuisson, sans rechercher si Monsieur Z... n'avait pas violé ses obligations contractuelles en encastrant les meubles de cuisine ce qui dissimulait ainsi la date de péremption des tuyaux souples et rendait non visitable et inaccessible les deux tuyaux et leur raccordement aux tables de cuisson de sorte que des désordres graves risquaient d'en résulter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27972
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2013, pourvoi n°11-27972


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27972
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