LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 117, 121 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) s'est pourvu en cassation le 29 juillet 2011 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 qui a été signifié le 6 juin 2011 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 des statuts du SMARD, le président intente les actions judiciaires sur décision du bureau ; que cependant la délibération du bureau, versée au dossier, a été adoptée le 14 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme à payer à la société Mediserres, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.