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04/04/2013 | FRANCE | N°11-22127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2013, 11-22127


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 117, 121 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) s'est pourvu en cassation le 29 juillet 2011 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 qui a été signifié le 6 juin 2011 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 des statuts du SMARD, le président intente les actions judiciaires sur décision du bureau ; que cependant la dé

libération du bureau, versée au dossier, a été adoptée le 14 novembre 2011, s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 117, 121 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) s'est pourvu en cassation le 29 juillet 2011 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 qui a été signifié le 6 juin 2011 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 des statuts du SMARD, le président intente les actions judiciaires sur décision du bureau ; que cependant la délibération du bureau, versée au dossier, a été adoptée le 14 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme à payer à la société Mediserres, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22127
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Portée

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi d'une personne morale - Conditions - Détermination

Le pourvoi formé par une personne morale dont les statuts prévoient que le président intente les actions judiciaires sur décision du bureau est irrecevable lorsque la délibération de ce bureau a été adoptée après l'expiration du délai de pourvoi


Références :

articles 117, 121 et 612 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2013, pourvoi n°11-22127, Bull. civ.Bull. 2013, III, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, III, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22127
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