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03/04/2013 | FRANCE | N°12-80871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2013, 12-80871


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexandre X..., - La société Entreprise générale d'électricité Noël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er décembre 2011, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la seconde, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premie

r moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-8 d...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexandre X..., - La société Entreprise générale d'électricité Noël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er décembre 2011, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la seconde, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, R. 317-18 du code de la route, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement assorti du sursis total, ainsi qu'à une amende délictuelle de 5 000 euros et l'a condamné à payer solidairement avec M. Z... et la société Entreprise générale d'électricité Noël X...la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que M. X... se prévaut, comme il l'a fait devant le tribunal correctionnel, de ses efforts permanents pour assurer la sécurité au sein de l'Entreprise générale électricité Noël X..., efforts démontrés par les procédures de qualité et de sécurité mises en place, par la certification ISO 9001 obtenue par l'entreprise, efforts récompensés par l'allègement des charges de celle-ci en l'absence d'accident du travail ; qu'il invoque également la répartition précise des responsabilités et des tâches concernant les risques ; qu'il fait valoir que M. Z... s'est engagé par écrit à entretenir son véhicule et à procéder aux contrôles journaliers et à consigner sur un carnet mis à sa disposition, les défectuosités qu'il constatait, qu'un contrat de " prestation de service de l'entreprise d'intérim Network " a mis à la disposition de l'Entreprise générale électricité Noël X..., dès le 9 novembre 2009, un " responsable de parc en charge de la gestion de ce dernier : matériaux et engins matériels " ; que, pour autant, M. Z... a déclaré à la barre sans être contesté qu'il n'était pas le seul utilisateur des engins incriminés, l'expert a mis en évidence un défaut d'entretien et de vérification récurrent et ancien de ces derniers (rupture du câble de frein de secours antérieure à l'accident) : sa conclusion est au demeurant confirmée par les propos de M. Z..., celui-ci indiquant avoir de longue date constaté les défectuosités du câble de freinage ; qu'elle est avérée par la mise en place par celui-ci et manifestement non relevée par les autres intervenants, d'une fixation totalement non conforme de la goupille sous la partie arrière du camion ; que cette succession de manquements graves aux obligations de sécurité n'a pas été mentionnée dans les formes mises à sa disposition par M. Z... qui a reconnu sa responsabilité à cet égard ; que pour autant, elle n'a pas davantage été relevée par l'ensemble des intervenants qui se sont succédés dans la conduite et le contrôle de l'engin ; que le fait que M. Z..., intérimaire rémunéré 1 600 euros par mois, ait été mis en mesure de procéder, par le renseignement d'un formulaire, à un signalement des défectuosités constatées sur un engin ne suffit pas à le considérer comme un délégataire pourvu de la compétence, du pouvoir, des moyens et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions de sécurité ; que le fait que le gestion des engins et du parc de l'entreprise générale électricité Noël X...ait été confié, à un gestionnaire extérieur, intérimaire lui-aussi, ne saurait constituer la délégation de pouvoirs au sens précédemment défini ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a également retenu la responsabilité de Noël X...et de la société Entreprise générale électricité Noël X..., ceux-ci ayant manqué à leurs obligations d'équiper la remorque impliquée dans l'accident d'un dispositif entretenu et efficace de freinage de secours ; que les sanctions prononcées en première instance, adaptées à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité de M. Z... et de M. X..., seront confirmées ;
" 1°) alors que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en excluant l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité au profit de M. Z... au motif inopérant que celui-ci intervenait en tant qu'intérimaire au sein de la société Entreprise générale d'électricité Noël X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en excluant l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité au profit de M. Z..., après avoir pourtant constaté que celui-ci avait à sa disposition un carnet d'entretien où il devait scrupuleusement mentionner tous les dysfonctionnements dont il avait connaissance, révélant ainsi qu'il disposait des moyens nécessaires pour assumer la délégation de pouvoirs mise à sa charge, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation de l'article 121-1 du code pénal ;
" 3°) alors que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en excluant l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité au profit de M. Z... sans rechercher, comme elle y était pourtant dûment invitée, si M. Z... ne disposait pas de l'autorité suffisante pour assumer cette délégation de pouvoirs dès lors qu'il ressortait d'une déclaration sur l'honneur qu'il avait signé, en date du 12 février 2010, qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans le cadre de la vérification de la sécurité du matériel mis à sa disposition dans le cadre de sa mission de chef d'équipe, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale ;
" 4°) alors que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en excluant l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité au profit de M. Z... sans rechercher, comme elle y était pourtant dûment invitée, si M. Z... ne disposait pas de la compétence nécessaire dès lors qu'il occupait un poste de chef d'équipe depuis plus de deux ans au sein de la société Entreprise générale d'électricité Noël X...et surtout qu'il avait été spécifiquement formé au respect des normes de sécurité applicables à l'attelage routier des engins de chantier, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Entreprise générale d'électricité Noël X...coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamnée à une amende délictuelle de 15 000 euros et l'a condamnée à payer solidairement avec M. Z... et M. X... la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a également retenu la responsabilité de M. X... et de la société Entreprise générale électricité Noël X..., ceux-ci ayant manqué à leurs obligations d'équiper la remorque impliquée dans l'accident d'un dispositif entretenu et efficace de freinage de secours ; que les sanctions prononcées en première instance, adaptées à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité de M. Z... et de M. X..., seront confirmées ;
" 1°) alors que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué au premier moyen ayant déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire conduira, par voie de conséquence, à la cassation du chef de l'arrêt visé au présent moyen, qui en dépend expressément, disant la société Entreprise générale d'électricité M. X... coupable elle aussi d'homicide involontaire, et cela dès lors qu'aucune infraction ne pourra être imputée au gérant de la société Entreprise générale électricité Noël X..., compris comme représentant de la personne morale prévenue au sens de l'article 121-2 du code pénal ;
" 2°) alors que, lorsque la personne prévenue d'homicide involontaire n'a pas causé directement le dommage, mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sa responsabilité pénale ne peut être retenue que s'il apparaît qu'elle ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou qu'elle ait commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la société Entreprise générale électricité Noël X...du chef d'homicide involontaire pour avoir manqué à ses obligations d'équiper la remorque impliquée dans l'accident d'un dispositif entretenu et efficace de freinage de secours, sans avoir constaté préalablement qu'elle ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Jacques A...a été mortellement blessé lors de la collision, sur la voie publique, de la motocyclette qu'il conduisait avec une remorque mal arrimée qui venait de se détacher d'une pelleteuse manoeuvrée par M. Z..., chef d'équipe intérimaire mis à la disposition de la société Entreprise générale d'électricité Noël X...; qu'à la suite de ces faits, M. Alexandre X..., l'un des gérants de ladite société, et cette personne morale, notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de Jacques A...en contrevenant, en particulier, aux dispositions de l'article R. 317-18 du code de la route imposant d'équiper les remorques d'un système de freinage permettant l'arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche ; que les premiers juges ayant déclaré la prévention établie, les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, en raison du défaut d'entretien et de vérification du véhicule et de la remorque utilisés, et écarter l'argumentation des prévenus invoquant l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée à M. Z... qui avait été chargé de signaler, par le renseignement d'un formulaire, le caractère défectueux du câble de freinage de la remorque, les juges du second degré retiennent que la mission confiée à M. Z... ne suffit pas à faire considérer ce salarié intérimaire comme pourvu de la compétence, des moyens et de l'autorité nécessaires pour être investi d'une délégation de pouvoirs, et que les manquements en matière de sécurité relevés à la charge des prévenus sont avérés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal ;
D'où suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X... et de la société Entreprise générale d'électricité Noël X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Alexandre X... et la société Entreprise générale d'électricité Noël X...devront payer à Mme D...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80871
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-80871


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80871
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