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03/04/2013 | FRANCE | N°12-15053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2013, 12-15053


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011), qu'en 2002, la société civile immobilière Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse (SCI) a fait réaliser un immeuble de bureaux par la société Chiarella qui a sous-traité une partie des travaux à la société Omnium dallage ; que la SCI se plaignant de fissurations, a, après expertise en référé, assig

né en indemnisation la société Chiarella qui a appelé en garantie la société Omnium da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011), qu'en 2002, la société civile immobilière Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse (SCI) a fait réaliser un immeuble de bureaux par la société Chiarella qui a sous-traité une partie des travaux à la société Omnium dallage ; que la SCI se plaignant de fissurations, a, après expertise en référé, assigné en indemnisation la société Chiarella qui a appelé en garantie la société Omnium dallage ;

Attendu que pour condamner la société Chiarella à payer à la SCI une somme au titre des fissurations, l'arrêt retient dans ses motifs que l'expiration du délai d'un an rend impossible toute action au titre de la garantie de parfait achèvement mais que l'entrepreneur demeure responsable sur le plan contractuel et dans son dispositif, au visa de l'article 1792-6, que les désordres dont la SCI demande réparation relèvent de la garantie de parfait achèvement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse à payer la somme de 2 500 euros à la société Chiarella ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société des Etablissements Chiarella

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, au visa de l'article 1792-6 du Code civil, condamné la société des Etablissements Chiarella, débitrice de la garantie de parfait achèvement au titre des fissurations, à payer à la SCI MSA Alpes Vaucluse la somme indexée de 114.207,64 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Chiarella indique que la SCI MSA n'a pas dans le délai de un an, suivant la réception intervenue à la date du 16 décembre 2003, fait exécuter les travaux et n'a pas saisi la juridiction judiciaire de ces chefs ; que la cour rappellera cependant que si l'expiration du délai de un an rend impossible toute action au titre des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, il n'en demeure pas moins que l'entrepreneur demeure responsable sur le plan contractuel ce que fait soutenir à juste titre la SCI MSA ; qu'en effet l'absence de la part de la SAS Chiarella de travaux de reprise réalisés et correspondant aux vices apparents en litige, tels que mentionnés dans les réserves notifiées par le maître de l'ouvrage, démontre l'inaccomplissement de la garantie de parfait achèvement ; que la Cour dira donc que la SCI MSA est recevable en son action ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est démontré par les pièces utilement versées aux débats que ce procès-verbal de réception, faisant figurer en annexe deux réserves opératives, a été notifié au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception le 16 décembre 2003, date la plus tardive pouvant être retenue pour marquer l'accomplissement de l'obligation de réception de l'ouvrage par son maître ; que sur la nature des désordres apparus, déterminante du délai de garantie applicable, le rapport d'expertise est éclairant de la solution du litige en ce qu'il qualifie de « défaut purement esthétique », ce qui n'est pas considérable en droit de la construction, les défauts de couleur du dallage, tandis que les deux catégories de fissures, à la fois de « retrait » et de « tassement », évolutives en aggravation au cours des opérations d'expertise, n'affectent pas davantage la solidité des ouvrages et ne compromettent pas la destination des lieux ; qu'ainsi ces désordres objectivés et qualifiés par le rapport d'expertise au regard de leur impact sur le bâtiment construit, sont de ceux qui relèvent légalement de la garantie annale de parfait achèvement, ayant expiré au plus tard le 16 décembre 2004 ; que sur la levée des réserves permettant seule la libération des obligations contractuelles de l'entrepreneur ainsi déterminée, la SAS société des Etablissements Chiarella ne justifie pas avoir remédié aux désordres exprimés par l'apparition des fissures décrites dans le rapport d'expertise, qu'elles soient de « retrait » ou de « tassement » suivant la distinction proposée par l'expert judiciaire ; qu'en l'absence de travaux de reprise réalisés par la SAS société des Etablissements Chiarella et correspondant aux vices apparents de la construction en litige tels que mentionnés dans des réserves expressément notifiées par le maître d'ouvrage au titulaire du marché de travaux, la garantie de parfait achèvement doit être considérée comme inaccomplie, sans que puisse lui être opposée l'expiration du délai d'une année à compter de la réception avec réserves ; que les travaux de reprise seront évalués sur la base proposée par l'expert judiciaire, avec l'indexation correspondant au secteur d'activité du bâtiment, soit à hauteur de 46.431 euros hors taxes correspondant au devis de la société Cobama augmenté des honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 % de ce montant, et de 42.745 euros au titre du déménagement, pour la période de reprise, des archives destinées et occupant effectivement l'immeuble en litige, portant à 112.207,64 euros le montant total TTC des travaux à dire d'expert rendu nécessaires par l'inertie de la SAS société des Etablissements Chiarella vis-à-vis de ses obligations de parfait achèvement nées de ses prestations en matière de construction ;

ALORS QUE, D'UNE PART, sauf à entacher sa décision d'une éclatante contradiction entre les motifs et le dispositif, la Cour ne pouvait tout à la fois, retenir dans les motifs de son arrêt que l'expiration du délai d'un an rendant impossible toute action au titre de la garantie d'achèvement, la société Chiarella ne pouvait plus être déclarée responsable que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle (arrêt p. 4 § 1) et pourtant confirmer purement et simplement le jugement entrepris qui, dans son dispositif, avait condamné la société des Etablissements Chiarella au titre de la garantie d'achèvement et au visa de l'article 1792-6 du Code civil, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, si l'expiration de la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun, s'agissant des désordres signalés à la réception de l'ouvrage qui n'ont pas été réparés par la suite, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être engagée sur le fondement du droit commun que si un manquement quelconque peut lui être imputé, manquement qui ne saurait s'inférer de la seule inexécution des travaux de reprise dans le délai de la garantie de parfait achèvement; qu'en considérant que la responsabilité contractuelle de la société des Etablissements Chiarella était engagée du seul fait de l'inaccomplissement de la garantie de parfait achèvement, la Cour viole l'article 1147 du Code civil, ensemble, par refus d'application, l'article 1792-6, alinéa 2, du Code civil ;

ET ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la responsabilité contractuelle de la société des Etablissements Chiarella ne pouvait être retenue pour inaccomplissement de son obligation d'achèvement que s'il pouvait être constaté que les désordres mêmes dont elle alloue réparation étaient ceux qui existaient déjà à la date de la réception et avaient fait l'objet de réserves, l'entrepreneur ne pouvant être jugé défaillant dans l'accomplissement de sa garantie d'achèvement s'agissant de désordres apparus ou réapparus après la réception de l'ouvrage et qui ne lui auraient pas été signalés par voie de notification ; qu'en l'espèce, la société des Etablissements Chiarella n'a cessé de soutenir que les réserves, telles que formulées dans le procès-verbal de réception, n'avaient pas lieu d'être au jour de la réception puisqu'un procès-verbal de chantier intervenu six jours plus tôt, le 10 novembre 2003, lui donnait acte de ce que les travaux de reprise des fissures constatées au niveau des sols avaient été exécutés (cf. ses dernières écritures, p. 7, dernier paragraphe et p. 8) ; qu'elle en déduisait qu'elle était fondée à ignorer les réserves qui assortissaient abusivement le procès-verbal de réception et dont elle avait du reste expressément contesté le bien-fondé par une lettre du 16 janvier 2004 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer quant à ce, la Cour prive son arrêt au regard des articles 1147 et 1792-6 du Code civil, violés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Omnium Dallage, ensemble débouté les Etablissements Chiarella de son appel en garantie contre cette même société ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la demande en garantie formée par la SAS Chiarella à l'encontre de la SARL Omnium Carrelage, les constatations faites par l'expert permettent de faire une distinction entre les deux types de fissures relevées ; que la Cour constate que les fissures dites de « tassements » proviennent exclusivement des travaux préparatoires auxquels la SARL Omnium Carrelage n'a pas participé ; que pour les autres fissures les travaux de reprise ont été exécutés dès demande faite ; que la Cour confirmera donc la décision de mise hors de cause prise par le premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SARL Omnium Dallage, la mesure d'instruction ordonnée permet, à partir de la distinction entre les deux types de fissures relevées au rang des désordres constatés, d'exclure complètement l'entreprise sous-traitante des conditions d'apparition des fissures dites « de tassement », qui proviennent exclusivement « des travaux préparatoires de la mise en oeuvre de la forme compactée et des ouvrages de structure adjacente », où la SARL Omnium Dallage n'a pas interféré ; que les fissures de retrait, qui ont pour origine, toujours d'après l'expert judiciaire, la contraction du béton, « phénomène normal », si elles sont apparues postérieurement à l'exécution des travaux d'Omnium Dallage, ont suscité des travaux de reprise dès que la SAS société des Etablissements Chiarella l'a avisée de la difficulté ; que dès lors la SARL Omnium Carrelage doit être mise hors de cause ;

ALORS QUE le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui lui impose de mettre en place un ouvrage exempt de vice ; qu'à ce titre, il appartient notamment au sous-traitant chargé de réaliser une dalle en béton de se renseigner sur la qualité du support et sur les contraintes spécifiques qu'aurait à supporter son ouvrage ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant spécialement invitée (cf. les dernières écritures de la société des Etablissements Chiarella, p. 14 et 15), si lors même que la société Omnium Carrelage n'était pas intervenue sur la structure devant supporter la dalle et dont la faiblesse était à l'origine des fissures dites de « tassement », elle n'en devait pas moins être déclarée responsable des désordres constatés dès lors qu'elle avait accepté sans réserve ledit support et qu'il lui appartenait, au regard des normes professionnelles applicables, d'étudier les résultats des essais à la plaque qui avaient été réalisés et lui avaient été communiqués, ainsi que les caractéristiques géotechniques minimales de portance du support afin de connaître ses propriétés et de mettre en oeuvre un dallage tenant compte de celles-ci, la Cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15053
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2013, pourvoi n°12-15053


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15053
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