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03/04/2013 | FRANCE | N°11-26707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2013, 11-26707


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2011), rendu après cassation (CIV. 3e, 26 février 2008, n° 06-20.801), que la société civile immobilière 2 boulevard Debeaux (la SCI) a fait réaliser un groupe d'immeubles d'habitation ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Arcos, assurée auprès de la société Allianz ; que le lot gros oeuvre a été confié à société Les Travaux du Midi (la STM) ; que le prix du marché a été fixé sur la base des mÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2011), rendu après cassation (CIV. 3e, 26 février 2008, n° 06-20.801), que la société civile immobilière 2 boulevard Debeaux (la SCI) a fait réaliser un groupe d'immeubles d'habitation ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Arcos, assurée auprès de la société Allianz ; que le lot gros oeuvre a été confié à société Les Travaux du Midi (la STM) ; que le prix du marché a été fixé sur la base des métrés réalisés par le maître d'oeuvre dont les honoraires à ce titre ont été réglés par la STM à la SCI ; que la STM a, après expertise, fait assigner la SCI, en indemnisation de préjudices résultant du déphasage des travaux et du retard de paiement des situations de travaux, et sollicité en outre, la condamnation de la SCI in solidum avec le maître d'oeuvre et son assureur, à lui payer diverses sommes au titre des surcoûts résultant des erreurs de métrés ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la STM, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 17 août 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 1er octobre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI 2 boulevard Debeaux et la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 2 boulevard Debeaux et la société Allianz à payer à la société Les Travaux du Midi la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Les Travaux du Midi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Les Travaux du Midi de toutes ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la SCI 2 Bd Debeaux, de la société Arcos et de la compagnie Allianz au paiement des sommes de 198.187,10 € correspondant à l'apurement des comptes du chantier et de 117.369,15 € en indemnisation du préjudice financier consécutif au phasage et à l'interruption des travaux, d'avoir condamné la société Les Travaux du Midi à payer la somme de 216.901,48 francs (33.066,41 €), au titre des pénalités de retard à la SCI 2 Bd Debeaux et d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Arcos et de la compagnie Allianz ;
Au visa « des écritures de la société Les Travaux du Midi en date du 17 août 2010 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; de condamner in solidum la SCI 2 Bd Debeaux et la société Arcos à lui payer les sommes retenues par le premier juge » ;
Alors que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées qu'il doit viser avec l'indication de leur date ou dont il doit rappeler les moyens et les prétentions ; qu'en se prononçant au visa des conclusions notifiées par la société Les Travaux du Midi le 17 août 2010 et en se contentant de rappeler les prétentions en résultant, tandis que cette dernière avait notifié et déposé ses dernières conclusions le 1er octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Les Travaux du Midi de sa demande de condamnation de la SCI 2 Bd Debeaux in solidum avec la société Arcos et la compagnie Allianz au paiement de la somme de 198.187,10 € correspondant à l'apurement des comptes du chantier ;
Aux motifs que « le marché portant sur le lot gros oeuvre d'un montant de 7.400.000 francs HT signé le 2 avril 1990 entre la société Les Travaux du Midi et la SCI Bd Debeaux en sa qualité de maître de l'ouvrage est intitulé « marché à prix global forfaitaire et non révisable » ; que tous les documents contractuels y sont visés ; qu'il est constant à la lecture de ce document que les prix n'ont pas été calculés sur la base d'un métré effectué par la société Arcos pour le compte du maître de l'ouvrage puisque l'article 3 de ce contrat porte la seulement mention « le montant forfaitaire est » ; que le marché conclu entre la société Les Travaux du Midi et la SCI 2 Bd Debeaux est un marché à forfait correspondant aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; que les marchés perdent leur caractère forfaitaire dès lors que de nombreuses modifications y ont été apportées, que ni les plans originaires ni les descriptifs annexés n'ont été respectés, que le volume et la nature des prestations fournies par chaque entreprise ont été modifiés de façon considérable en cours d'exécution des travaux et que ces modifications ont été voulues par le maître de l'ouvrage ; que cette acceptation de la modification à défaut d'être écrite doit résulter d'une acceptation expresse et non équivoque ; que dans le cas d'espèce les prix ont été calculés par la société Les Travaux du Midi sur la base des quantités ressortant des métrés établis par la société Arcos ; que ce fait n'est pas contesté par les parties ; qu'à ce jour la société Les Travaux du Midi soutient que ces métrés étaient erronés et qu'elle a dû exécuter des travaux comportant une différence importante en quantité de béton et d'acier ce qui entraîne un différentiel de 978.490,51 francs HT ; que, d'une part, la société Les Travaux du Midi ne peut venir se retrancher derrière le prix payé pour avoir accès à ces documents pour faire soutenir qu'elle ne pouvait les remettre en cause dès avant la signature ; que, d'autre part, la société Les Travaux du Midi est un professionnel reconnu du bâtiment et qu'elle se devait face à un marché d'un montant de plus de 7.000.000 de francs HT de faire revérifier avant de soumettre son devis quantitatif estimatif les données fournies par la société Arcos ; que la société Les Travaux du Midi ne démontre nullement avoir été dans l'impossibilité de faire analyser les documents remis par la société Arcos avant la signature du contrat et la remise de son devis quantitatif, comme elle a été capable de la faire en cours de chantier ; qu'enfin, la société Les Travaux du Midi ne démontre nullement que la SCI 2 Bd Debeaux a accepté soit de manière écrite, en l'absence de production de tout document en ce sens, soit de manière expresse et non équivoque ce dépassement de prix ; que l'entrepreneur ne peut arguer envers le maître de l'ouvrage d'erreurs de calcul commises par le maître d'oeuvre dans les devis ou plans ayant servi de base à la fixation du coût des travaux pour le faire condamner à payer une somme supérieure à celle forfaitairement fixée ; que la société Les Travaux du Midi ne démontre nullement que la SCI 2 Bd Debeaux a accepté de manière non équivoque l'augmentation du prix des travaux ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande envers la SCI 2 Bd Debeaux » ;
Alors, d'une part, que les circonstances imprévisibles imputables au maître de l'ouvrage sont de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. du 17 août 2010, p. 10), si le fait pour la SCI 2 Bd Debeaux, maître de l'ouvrage, d'avoir fourni, imposé et vendu les métrés à la société Les Travaux du Midi ne lui rendait pas imputables les erreurs contenues dans ces derniers, de sorte que ce maître d'ouvrage avait à tout le moins provoqué le bouleversement de l'économie du contrat, peu important que les métrés ainsi vendus et imposés eussent été établis par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
Alors, d'autre part, que, en statuant comme elle l'a fait, au motif impropre qu'en tant que professionnel du bâtiment, la société Les Travaux du Midi aurait dû revérifier les données fournies par la société Arcos, tandis que le recours spécial à une prestation particulière exécutée par le maître d'oeuvre, imposée par le maître d'ouvrage et dont la société Les Travaux du Midi avait supporté le coût, avait précisément pour but de dispenser cette société de procéder elle-même à des calculs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « les prix n'ont pas été calculés sur la base d'un métré effectué par la société Arcos » et, d'autre part, que « les prix ont été calculés par la société Les Travaux du Midi sur la base des quantités ressortant des métrés établis par la société Arcos », la cour d'appel a statué par des motifs de fait contradictoires, privant sa décision de motifs ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Les Travaux du Midi de sa demande de condamnation de la SCI 2 Bd Debeaux in solidum avec la société Arcos et la compagnie Allianz au paiement de la somme de 117.369,15 € d'indemnisation du préjudice financier en matériel et main d'oeuvre résultant de la scission du chantier en deux tranches et du refus de démarrer la deuxième tranche ;
Aux motifs qu' « en ce qui concerne la demande de la société Les Travaux du Midi découlant de la scission du chantier qu'elle impute à la SCI 2 Bd Debeaux, la cour rappellera qu'il résulte du rapport d'expertise que le principe de tranches n'apparaît dans aucun document contractuel, il s'agit d'un marché global sans phasage ; que le planning Marché indique un enchaînement continu dans l'exécution du gros oeuvre pour l'ensemble des bâtiments jusqu'à l'exécution du plancher haute de sol ; que l'exécution des superstructures est différenciée et décalée pour chaque groupe A.B.C. et D.E.F., ce décalage dans le temps correspond à 9 semaines ; qu'en fait ce décalage a été établi pour faciliter l'enchainement des tâches de second oeuvre ; qu'il résulte du procès-verbal n° 23 qu'alors qu'il était rappelé à la société Les Travaux du Midi que suite au recalage du planning la date du 7 janvier 1991 demeurait une date butoir et de tout mettre en oeuvre pour résorber le retard pris depuis le recalage ; qu'elle devait redémarrer les travaux dès le 10 décembre 1990, elle a elle-même indiqué que le redémarrage n'interviendrait qu'à la semaine 2 de 1991 soit postérieurement à la date butoir fixée ; que la société Les Travaux du Midi ne produit à ce jour aucune explication concernant ce refus de tenir compte des dates fixées dans le cadre du recalage du planning ; que la cour d'appel a aussi rappelé que « l'analyse des documents transmis ne fait ressortir aucune raison technique ayant pu conduire le maître de l'ouvrage à scinder en 2 tranches la réalisation du chantier. Bien au contraire le plan d'installation de chantier montre que la voie de grue se trouve sur l'emplacement des canalisations de raccordement des immeubles de telle sorte que les immeubles A.B.C. ne pouvaient être livrés qu'après la réalisation des immeubles D.E.F., soit une livraison unique pour l'ensemble de l'opération » ; que la cour d'appel dira en conséquence que la société Les Travaux du Midi ne peut venir aujourd'hui réclamer l'indemnisation résultant de la scission du chantier alors même qu'elle ne démontre nullement que cette scission résulte de la volonté du maître de l'ouvrage mais surtout que cette scission lui ait causé un préjudice qui ne découlerait pas en fait de sa propre inaction ; que la cour d'appel déboutera donc la société Les Travaux du Midi de ce chef de demande ;
Alors qu'il résultait du rapport d'expertise qu'il n'existait « aucune raison technique ayant pu conduire le maître d'ouvrage à scinder en deux tranches la réalisation du chantier » (rapport, p. 18, § 5) ; que ce maître d'ouvrage avait cependant procédé à cette scission, le rapport d'expertise relevant que la société Les Travaux du Midi avait subi une « perturbation dans l'enchaînement des travaux à savoir l'interruption réclamée par le maître d'ouvrage entre la réalisation des bâtiments A.B.C et D.E.F. » (rapport, p. 20, ult. §), cette « interruption résultant de la seule volonté du maître d'ouvrage » (rapport, p. 21, pénult. §) ; qu'en déduisant néanmoins de ce rapport que la société Les Travaux du Midi ne « démontre nullement que cette scission résulte de la volonté du maître d'ouvrage » et que « cette scission lui ait causé un préjudice qui ne découlerait pas en fait de sa propre inaction », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Les Travaux du Midi de ses demandes de condamnation de la société Arcos et de la compagnie Allianz in solidum avec la SCI 2 Bd Debeaux au paiement des sommes de 198.187,10 € correspondant à l'apurement des comptes du chantier et de 117.369,15 € en indemnisation du préjudice résultant de la scission du chantier en deux tranches et du refus de démarrer la deuxième tranche et d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Arcos et la compagnie Allianz ;
Aux motifs que « la SCI 2 Bd Debeaux a chargé la société Arcos de la direction des travaux de l'opération de construction et a conclu avec la société Les Travaux du Midi le 2 avril 1990 un marché de travaux portant sur le gros oeuvre pour une somme de 7.440.000 francs HT ; qu'il a été conclu le même jour un contrat de pilotage entre la société Arcos et la société Les Travaux du Midi ainsi qu'avec toutes les autres entreprises payé par la société Les Travaux du Midi à hauteur de 2,4% HT du décompte définitif de l'entreprise ; que la société Les Travaux du Midi a conclu avec la société Arcos le 1er mars 1990 un contrat d'études béton armé payé 2% du décompte définitif TTC ; que la société Les Travaux du Midi présente la même demande de condamnation (que celle formée à l'encontre de la SCI 2 Bd Debeaux) envers la société Arcos sur la base des dispositions de l'article 1382 du code civil pour les fautes commises dans la mission de maîtrise d'oeuvre et dans l'établissement des métrés ; que cependant, contrairement à ce que soutenu par la société Les Travaux du Midi, le retard dans l'exécution du chantier ne lui est pas imputable puisqu'il résulte des conclusions expertales que : « le procès-verbal n° 23 note : STM informe Arcos que le démarrage de D E F sera retardé à la semaine année 91. Désaccord d'Arcos ; Arcos rappelle que si le démarrage de D E F est retardé, le retard en découlant, causant préjudice au maître d'ouvrage et aux corps d'état secondaire, ne pourra être supporté que par l'entreprise de gros-oeuvre » ; que l'expert ajoute : « l'analyse des documents transmis ne fait ressortir aucune raison technique ayant pu conduire le maître de l'ouvrage à scinder en 2 tranches la réalisation du chantier. Bien au contraire le plan d'installation de chantier montre que la voie de grue se trouve sur l'emplacement des canalisations de raccordement des immeubles de telle sorte que les immeubles A B C ne pouvaient être livrés qu'après la réalisation des immeubles D E F, soit une livraison unique pour l'ensemble de l'opération » ; que la cour d'appel constate encore que même si la société Arcos a pu commettre des erreurs dans l'établissement des métrés, ce qu'elle conteste formellement par la production d'un rapport établi par M. X... et soumis au débat contradictoire des parties, il ne s'agirait en l'espèce que de différences résultant de mode de calcul différent mais qui ne sont pas pour autant erronés ; qu'en aucun cas ces erreurs ne peuvent s'analyser en des fautes délictuelles telles que prévues aux dispositions de l'article 1382 du code civil invoqué par la société Les Travaux du Midi ; que la société Les Travaux du Midi sera donc déboutée de ses demandes envers la société Arcos » ;
Alors, d'une part qu'en constatant que la société Arcos avait commis des erreurs dans l'établissement des métrés sur le fondement desquels la société Les Travaux du Midi avait établi le prix du marché qui lui était confié et avait procédé à son exécution et en écartant néanmoins l'existence d'une faute de la société Arcos à l'égard de la société Les Travaux du Midi, par la seule affirmation que ces erreurs ne pouvaient s'analyser en des fautes délictuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la procès-verbal de réunion de chantier n° 23 faisait état de la seule affirmation de la société Arcos selon laquelle le retard de démarrage de la deuxième partie du chantier (D.E.F.) ne pourrait être supporté que par l'entreprise de gros oeuvre, soit la société Les Travaux du Midi, et que cette scission du chantier en deux parties n'était pas le fait du maître d'ouvrage ; qu'en se contentant de telles constatations pour retenir que la société Arcos n'était pas responsable de ce retard en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Alors, en tout état de cause, que la cour d'appel s'est contentée d'écarter la commission par la société Arcos d'une faute délictuelle dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre et dans l'établissement des métrés à l'égard de la société Les Travaux du Midi ; qu'il résultait pourtant de ses constatations que la société Arcos avait été liée contractuellement à la société Les Travaux du Midi par un contrat de pilotage et un contrat d'études béton armé, en exécution duquel la première société avait établi des plans que la seconde avait été tenue de suivre pour l'exécution du lot confié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. du 17 août 2010, p. 11), si la société Arcos avait manqué à une obligation de résultat en raison de l'erreur qu'elle avait commise dans les métrés fournis, laquelle avait eu une incidence sur la quantité de béton préconisée dans le contrat d'étude et sur l'exécution du marché qu'elle devait piloter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
CINQUIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Les Travaux du Midi à payer la somme de 216.901,48 francs (soit 33.066,42 €) à la SCI 2 Bd Debeaux au titre des pénalités de retard ;
Aux motifs que « en ce qui concerne les comptes entre les parties, la cour d'appel constate que la société Les Travaux du Midi avait fourni son propre planning de travaux qui a été accepté par le maître de l'ouvrage ; que sur la base de ce document, la société Les Travaux du Midi est redevable de la somme de 216.901,48 francs au titre des pénalités de retards » ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties ; qu'en condamnant la société Les Travaux du Midi à payer à la SCI 2 Bd Debeaux des pénalités de retard, tandis que cette dernière société n'avait pas prétendu à de telles pénalités, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que, en tout état de cause, les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en jugeant que la société Les Travaux du Midi était redevable de la somme de 216.901,48 francs au titre de pénalités de retards, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour effectuer ce calcul et évaluer les pénalités à cette somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26707
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2013, pourvoi n°11-26707


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26707
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