LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires (à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur) ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les services de la société Ravasio-Vernhet, avocat au barreau de Montpellier, ont été sollicités par le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle (la CCI), M. X..., en mai 2007, pour conseiller celle-ci notamment à l'occasion du litige né de l'opposition du préfet de la Charente-Maritime qui estimait que M. X... ne remplissait plus les conditions réglementaires pour en être membre ; qu'au titre de ses prestations servies de mai à septembre 2007, la société Ravasio-Vernhet, aux droits de laquelle vient la société François-Régis Vernhet, a demandé le paiement par la CCI, de trois factures d'un montant respectif de 15 339, 89 euros, 15 866, 13 euros et 12 314, 01 euros, dont seule la première a été réglée ; que saisi le 15 avril 2010 par la société Ravasio-Vernhet, le bâtonnier de l'ordre des avocats, par décision du 20 décembre 2010, a taxé à la somme de 28 180, 14 euros le montant des honoraires et frais dus à cette société ; que la CCI a formé un recours à l'encontre de cette décision, en demandant que la société Ravasio-Vernhet et la société François-Régis Vernhet soient condamnées solidairement à lui rembourser la somme de 15 339, 89 euros et que la demande de taxation formée à son encontre soit déclarée irrecevable ;
Attendu que pour dire qu'il appartenait à la CCI d'assumer le paiement des factures du 5 juin 2007, du 14 août 2007 et du 30 septembre 2007 émises par la société Ravasio-Vernhet, à laquelle s'est substituée la société François-Régis Vernhet, l'ordonnance énonce que le litige existant entre celle-ci et la CCI porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par ces avocats dont le travail n'est contesté ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité ; que la CCI estime ne pas avoir été la cliente de la société Ravasio-Vernhet, qui a travaillé pour M. X..., à titre personnel et non en sa qualité de président de la CCI ; qu'elle explique, sur ce point, qu'après avoir engagé devant le tribunal administratif de Poitiers une procédure tendant à voir annuler l'élection intervenue le 4 juin 2007 de M. X... en sa qualité de président de la CCI, le préfet a déclaré ce dernier démissionnaire de ses fonctions de président de la CCI au terme d'un arrêté en date du 20 juillet 2007 ; que la société François-Régis Vernhet soutient au contraire avoir été régulièrement missionnée par la CCI ; que l'intervention discutée de cette société d'avocats a porté sur la situation contestée du président de la CCI ; que, par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du 4 juin 2007 et dit qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur la régularité de la décision préfectorale du 20 juillet 2007 ; qu'il résulte de ces éléments que la CCI, dont la situation du président était contestée par l'autorité préfectorale, pouvait entreprendre toute démarche pour faire juger la légitimité de sa propre position ; que dans cette perspective elle était donc fondée à solliciter les services d'un avocat ; que la lecture des factures dont le paiement est sollicité, met en évidence que les prestations assurées par la société Ravasio-Vernhet ont pris fin le 11 septembre 2007, soit à la réception du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers ; que jusqu'à cette date, M. X..., qui exerçait les fonctions de président de la CCI, était bien fondé juridiquement à solliciter au nom de cette CCI les services d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de cette dernière ;
Qu'en tranchant de la sorte une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le premier président a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société François-Régis Vernhet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société François-Régis Vernhet, la condamne à payer à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR jugé qu'il appartenait à la CCI de La Rochelle d'assumer le paiement des factures du 5 juin 2007, du 14 août 2007 et du 30 septembre 2007 émises par la SELARL Ravasio-Vernhet et correspondant aux prestations accomplies par Me François-Régis Vernhet dans le cadre du contentieux administratif opposant M. X..., président de la CCI, au préfet de la Charente-Maritime ;
AUX MOTIFS QUE les services de la SELARL Ravasio Vernhet, avocats au barreau de Montpellier, ont été sollicités par le président de la CCI de La Rochelle, M. X..., en mai 2007, pour la conseiller dans le cadre des relations entretenues par cette CCI avec l'association Groupe Sup de Co ; que la CCI a ensuite confié à ces avocats une consultation relative à la situation de cette CCI au regard du port autonome de La Rochelle ; qu'enfin elle leur a demandé d'intervenir dans le cadre du litige l'opposant au préfet de la Charente-Maritime, qui estimait que M. X... ne remplissait plus les conditions réglementaires pour être membre de la CCI ; qu'au titre de ses prestations servies de mai à septembre 2007, la SELARL Ravasio-Vernhet a sollicité le paiement de trois factures d'un montant respectif de 15. 339, 89 €, 15. 866, 13 € et 12. 314, 01 € ; que seule la première facture a été réglée par la CCI ; que l'ordonnance de taxe concerne le paiement des deux autres factures ; que le litige qui oppose la SELARL Ravasio-Vernhet, à laquelle s'est substituée la SELARL François-Régis Vernhet, à la CCI de La Rochelle, porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par ces avocats dont le travail n'est contesté ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité ; que la CCI de La Rochelle estime ne pas avoir été la cliente de la SELARL Ravasio-Vernhet, qui a travaillé pour M. X..., à titre personnel et non en sa qualité de président de la CCI ; qu'elle explique sur ce point qu'après avoir engagé devant le Tribunal administratif de Poitiers une procédure tendant à voir annuler la désignation intervenue le 4 juin 2007 de M. X... en sa qualité de président de la CCI, le préfet a déclaré ce dernier démissionnaire de ses fonctions de président de la CCI au terme d'un arrêté en date du 20 juillet 2007 ; que la SELARL François-Régis Vernhet soutient au contraire avoir été régulièrement missionnée par la CCI qui, de ce fait, est bien débitrice du montant des trois factures qu'elle a émis à son encontre ; que les interventions de la SELARL Ravasio-Vernhet ont initialement porté sur les relations entre la CCI et l'association Groupe Sup de co ; qu'aucun élément n'est versé aux débats pour établir qu'il s'est agi de la défense des intérêts personnels de M. X..., alors président de la CCI ; que la SELARL Ravasio-Vernhet a ensuite conseillé la CCI dans le cadre de ses relations avec le port autonome de La Rochelle ; que la situation personnelle de M. X... n'était pas concernée par ces prestations ; que la troisième intervention de la SERLARL Ravasio-Vernhet a porté sur la situation contestée du président de la CCI qui a été réélu dans ses fonctions lors de l'assemblée générale tenue le 4 juin 2007 ; que le préfet de la Charente-Maritime estimait que M. X... ne remplissait plus les conditions lui permettant d'exercer ses fonctions et qu'il l'avait solennellement mis en garde ; que le 13 juillet 2007, cette décision a été déférée par le préfet au Tribunal administratif de Poitiers ; que par un arrêté en date du 20 juillet 2007, le préfet a déclaré M. X... démissionnaire de ses fonctions de membre de la CCI de La Rochelle ; que par un jugement en date du 11 septembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales du 4 juin 2007 ayant abouti à l'élection de M. X... en qualité de président de la CCI, et a dit qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions de statuer sur la régularité de la décision préfectorale intervenue le 20 juillet 2007 ; que tirant immédiatement les conséquences de cette décision, le préfet de la Charente-Maritime a informé le jour même le premier vice-président de la CCI qu'il lui appartenait désormais d'assurer la suppléance de la présidence de la CCI ; qu'il résulte de ces éléments que la CCI, dont la situation du président était contestée par l'autorité préfectorale, pouvait légitimement ne pas partager cette analyse et entreprendre toute démarche pour faire juger la légitimité de sa propre position ; que dans cette perspective elle était donc fondée à solliciter les services d'un avocat ; que cette situation ne s'est trouvée remise en cause que lorsque le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, par jugement en date du 11 septembre 2007, la décision du conseil d'administration de la CCI ayant, le 4 juin 2007, élu un nouveau président ; qu'à compter de cette date, la présidence de la CCI a été assurée par le premier vice-président ; que la lecture des factures dont le paiement est sollicité, met en évidence que les prestations assurées par la SELARL Ravasio-Vernhet ont pris fin le 11 septembre 2007, soit à la réception du jugement rendu par le Tribunal administratif de Poitiers ; que jusqu'à cette date, M. X..., qui exerçait les fonctions de président de la CCI, était bien fondé juridiquement à solliciter au nom de cette CCI les services d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de cette dernière ;
ALORS QUE le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ; qu'en l'espèce, le préfet a déclaré M. X... démissionnaire de ses fonctions de président de la CCI de La Rochelle par arrêté du 20 juillet 2007, que la Cour d'appel a constaté que les factures du 5 juin 2007, 14 août 2007 et 30 septembre 2007, dont le paiement était sollicité, avaient pour objet des prestations assurées par la SELARL Ravasio-Vernhet ayant pris fin le 11 septembre 2007, à la réception du jugement rendu par le Tribunal administratif de Poitiers ; qu'en décidant que jusqu'à cette date, M. X... était bien fondé juridiquement à solliciter au nom de la CCI les services d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de cette dernière, alors que M. X... n'était plus fondé à agir au nom et pour le compte de la CCI depuis l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2007, ce que la SELARL Ravasio-Vernhet et Me Vernhet savaient, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR jugé qu'il appartenait à la CCI de La Rochelle d'assumer le paiement des factures du 5 juin 2007, du 14 août 2007 et du 30 septembre 2007 émises par la SELARL Ravasio-Vernhet et correspondant aux prestations accomplies par Me François-Régis Vernhet dans le cadre du contentieux administratif opposant M. X..., président de la CCI, au préfet de la Charente-Maritime ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs il résulte des considérations précédentes que les prestations sollicitées de la SELARL Ravasio-Vernhet ont porté sur la défense des intérêts de la CCI et non sur celle de la situation personnelle de son président, M. X.... Dans ces conditions il appartient à la CCI de La Rochelle, qui par ailleurs ne conteste ni la nature, ni le volume, ni la qualité des prestations servies, d'en assurer le paiement ;
ALORS QU'une Chambre de Commerce et d'Industrie n'a pas à prendre en charge les frais d'avocat relatifs à une procédure engagée à l'encontre de son président et qui concerne son éligibilité et les conditions de son élection ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que la SELARL Ravasio-Vernhet est intervenue à partir du 4 juin 2007 exclusivement afin de défendre les intérêts de M. X..., dont l'éligibilité et le maintien en tant que président de la CCI de La Rochelle étaient contestés par l'autorité préfectorale ; qu'en jugeant néanmoins que les prestations sollicitées de la SELARL Ravasio-Vernhet avaient porté sur la défense des intérêts de la CCI et non sur celle de la situation personnelle de son président, la Cour d'appel a violé les articles L710-1, L711-1, L 711-2, L 711-3, L711-4 et L711-5 du code de commerce.