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28/03/2013 | FRANCE | N°12-16438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-16438


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011), que, le 3 juillet 2003, M. X..., qui circulait en Espagne au volant d'un véhicule appartenant à M. Y..., est entré en collision avec un motocycliste ; que le Bureau central français a pris en charge les indemnités dues à la victime qui lui ont été remboursées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; que le FGAO a réclamé, au titre de son recours subrogato

ire, le paiement de ces sommes à M. X... qui l'a informé que le véhicul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011), que, le 3 juillet 2003, M. X..., qui circulait en Espagne au volant d'un véhicule appartenant à M. Y..., est entré en collision avec un motocycliste ; que le Bureau central français a pris en charge les indemnités dues à la victime qui lui ont été remboursées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; que le FGAO a réclamé, au titre de son recours subrogatoire, le paiement de ces sommes à M. X... qui l'a informé que le véhicule qu'il conduisait au jour de l'accident était assuré par la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, l'assurance ayant été souscrite par M. Z... pour les besoins de son activité de carrosserie, de réparation et de négoce automobile ; que le FGAO a demandé le règlement du sinistre à la société AGF qui a dénié sa garantie ; que M. X... a assigné la société AGF et le FGAO pour obtenir la condamnation de la première à le garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge à la suite du recours du second à son égard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie à l'égard de la société Allianz IARD ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 211-11 et R. 211-3 du code des assurances et de défaut de base légale au regard des articles 1134, 1353 et 1924 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a pu déduire que l'automobile conduite par M. X... n'avait pas été confiée par M. Z... en raison de ses fonctions ni n'avait pas été utilisée par celui-ci à l'occasion de son activité professionnelle, et, qu'en conséquence, l'assureur ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SA Allianz IARD, aux droits de la compagnie AGF, était bien fondée à dénier sa garantie à M. Serge X... pour les conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 3 juillet 2003, mis la SA Allianz IARD hors de cause et reçu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son action subrogatoire à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, le 3 juillet 2003, alors qu'il se trouvait en Espagne, au volant d'un véhicule d'occasion appartenant à M. Y..., M. X... a été victime d'un accident avec un motocycliste qui a subi des préjudices corporels et matériels ; que, pour dire et juger si l'action subrogatoire du Fonds de garantie est recevable et bien fondée, il convient de déterminer si le véhicule impliqué dans l'accident était assuré auprès de la SA Allianz IARD ; que selon les dispositions de l'article R. 211-3 alinéa 2 du code des assurances, l'obligation d'assurance s'applique à la responsabilité civile que les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat ; qu'aux termes des conditions générales de la police souscrite par M. Z..., garagiste négociant en véhicules, auprès des AGF, devenues Allianz IARD, les véhicules couverts sont, s'agissant des véhicules confiés, ceux dont l'assuré a la garde ou l'usage dans le cadre de son activité, qu'il s'agisse de véhicules confiés pour réparation, entretien, contrôle ou dépôt-vente ; qu'en l'espèce, le véhicule appartenait à un certain M. Y... selon les déclarations de M. X... aux autorités espagnoles et la carte grise qu'il leur a alors présentée ; que ce véhicule d'occasion n'a pas été acheté à son propriétaire par M. Z... faute de justification de la déclaration d'achat en trois volets prévue par le contrat d'assurance ; qu'il n'est pas non plus justifié de ce qu'il se serait agi d'un véhicule confié au sens de la police d'assurance : qu'il n'est pas même allégué que le véhicule avait été remis au garage pour réparations, entretien ou contrôle ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'il ait été remis en dépôt-vente par M. Y... ; qu'à cet égard, M. X... ne produit aucun document émanant de M. Y... au titre d'un tel dépôt-vente ; que M. X... ne rapporte pas la preuve nécessaire pour bénéficier de la garantie de ce que le fourgon lui avait été prêté pour des essais en vue de la vente ; qu'en effet, M. X... ne peut pas se prévaloir d'un usage en tant qu'acquéreur du véhicule pour des essais en vue de la vente au vu du tableau Véhicules assurés figurant en page 7 des conditions générales ; que M. X... ne justifie pas qu'il était « l'acquéreur » potentiel dudit véhicule au sens du contrat au vu des documents qu'il produits, postérieurs à l'accident, faisant apparaître que la cession est intervenue au profit de la société Agence Française de Protection OCDE selon la facture pro forma du 9 juillet 2003, la facture du 21 juillet 2003, l'offre préalable de crédit du 18 juillet 2003 ; que de surcroît, il ne justifie pas avoir eu un mandat pour effectuer un essai au nom de cette société, les pièces produites étant insuffisantes pour établir la preuve qu'il était mandaté par l'acquéreur aux fins d'un essai en vue de la vente ;
1°- ALORS QU'il résulte des articles L. 211-1 et R. 211-3 du code des assurances que les véhicules dont un garagiste a la maîtrise dans le cadre de son activité professionnelle sont nécessairement couverts par l'assurance obligatoire souscrite par ce professionnel sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux termes du contrat d'assurance ; qu'en décidant que la compagnie Allianz était fondée à décliner sa garantie après avoir constaté que le garage Z... avait prêté à M. X... le véhicule impliqué, et l'avait vendu six jours après l'avoir récupéré, ce au motif inopérant que M. X... ne prouvait ni que le véhicule avait faut l'objet d'un contrat de dépôt vente ni qu'il avait été mandaté pour acheter celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°- ALORS en outre QU'à l'égard des tiers, le contrat est un fait juridique qu'ils peuvent établir ou combattre par tous moyens ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le véhicule ait été confié au garagiste en vue de sa vente, faute pour M. X... de produire un document émanant de M. Y..., sans rechercher si la preuve de ce que le véhicule avait été remis au garagiste en dépôt-vente ne résultait pas de ce que celui-ci avait pu le prêter à M. X... le 3 juillet 2006 avant de le vendre effectivement à l'employeur de ce dernier, le 9 juillet suivant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1353 et 1924 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16438
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-16438


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16438
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