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28/03/2013 | FRANCE | N°12-15350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-15350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est, en vue du rachat de cotisations vieillesse pour des périodes d'activités exercées en Algérie avant le mois de juillet 1962 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. Mohamed X... mal fondé en son recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est du 19 février 2009 et D'AVOIR débouté M. Mohamed X... de ce recours ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel. / L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée. / En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. Mohamed X... mal fondé en son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est du 19 février 2009 et pour le débouter de ce recours, que, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, M. Mohamed X... n'avait pas conclu au soutien de son recours et qu'en l'absence de conclusions de M. Mohamed X... et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convenait de constater qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre du jugement entrepris et que celui-ci devait, dès lors, être confirmé, après avoir relevé que M. Mohamed X... demeurait au Maroc et n'était ni présent, ni représenté, à l'audience des débats du 3 février 2011, sans préciser le mode de notification, ni la date de la convocation de M. Mohamed X... à l'audience des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble des stipulations des articles 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 et des dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15350
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-15350


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15350
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