La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°11-28301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2013, 11-28301


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont formé, le 16 décembre 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 11 juin 2010, ayant confirmé un jugement du tribunal pour enfants de Chartres du 15 juin 2009, lequel avait maintenu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 14 juin 2010, le placement de leurs deux fils, Jan et Timothy, à l'Aide sociale à l'enfance de l'Eure-et-Loir ; que cette mesure de placement a

été renouvelée par un jugement du même tribunal du 3 juin 2011, jus...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont formé, le 16 décembre 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 11 juin 2010, ayant confirmé un jugement du tribunal pour enfants de Chartres du 15 juin 2009, lequel avait maintenu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 14 juin 2010, le placement de leurs deux fils, Jan et Timothy, à l'Aide sociale à l'enfance de l'Eure-et-Loir ; que cette mesure de placement a été renouvelée par un jugement du même tribunal du 3 juin 2011, jusqu'au 30 septembre 2012, puis prorogée par une ordonnance de ce dernier du 28 septembre 2012, jusqu'au 16 novembre 2012 ;
Attendu que, pour confirmer la décision de maintien du placement, l'arrêt retient que l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la cour qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de l'évolution des enfants et de leurs parents, dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil, lequel prévoit que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues, puis relève qu'une audience est déjà prévue au 3 juin 2010 devant le juge des enfants saisi, en vue de statuer sur l'éventuel renouvellement du placement, et qu'il appartient aux appelants de faire valoir à ce magistrat toutes les circonstances qui pourraient le conduire à donner mainlevée de la mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal pour enfants de Chartres du 15 juin 2009
AUX MOTIFS QUE :
Considérant, sur l'appel formé contre le jugement du 15 juin 2009 ayant maintenu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 14 juin 2010, le placement de Jan et Timothy, que l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la Cour qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents, dont le Juge des Enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil, lequel prévoit que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues ;
Considérant, en l'espèce, que la décision attaquée a examiné pour chaque enfant les raisons qui conduisaient à maintenir son placement, et a statué par des motifs pertinents que la Cour fait siens ;
Qu'il sera observé qu'une audience est déjà prévue au 3 juin 2010 devant le Juge des Enfants saisi, en vue de statuer sur l'éventuel renouvellement du placement, rendant ainsi quasiment sans objet l'appel, et qu'il appartient aux appelants de faire valoir à ce magistrat toutes les circonstances qui pourraient le conduire à donner mainlevée de la mesure ;
ALORS QUE si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, que la cour d'appel a considéré sur l'appel formé contre le jugement du 15 juin 2009 ayant maintenu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 14 juin 2010, le placement de Jan et Timothy, que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorisait à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative qu'au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents, dont le Juge des Enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil, lequel prévoit que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28301
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif - Portée

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Assistance éducative - Cour d'appel - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 561 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour confirmer une décision de maintien de placement, laquelle avait été renouvelée au moment où elle a statué, retient que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil


Références :

article 561 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2010

Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel quant à l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel en matière d'assistance éducative, à rapprocher : 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-68141, Bull. 2010, I, n° 210 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2013, pourvoi n°11-28301, Bull. civ. 2013, I, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award