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27/03/2013 | FRANCE | N°12-12179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication du Val-de-Marne a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant, d'une part, à ce que soient pris en compte, pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein du « niveau opérationnel déconcentré » (NOD) du Val-de-Marne, les effectifs des établissements inclus dans le périmètre du NOD, peu important l'existence

dans ces établissements d'un CHSCT local, et, d'autre part, à ce qu'il soi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication du Val-de-Marne a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant, d'une part, à ce que soient pris en compte, pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein du « niveau opérationnel déconcentré » (NOD) du Val-de-Marne, les effectifs des établissements inclus dans le périmètre du NOD, peu important l'existence dans ces établissements d'un CHSCT local, et, d'autre part, à ce qu'il soit procédé à la répartition des sièges à pourvoir au sein des CHSCT locaux entre les organisations syndicales en fonction des seuls résultats aux élections des représentants du personnel au comité technique institué au niveau du NOD ;

Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief au jugement de lui ordonner d'attribuer les sièges au CHSCT du NOD du Val-de-Marne en fonction de l'ensemble des effectifs sur le NOD concerné, sans extraire les personnels bénéficiant sur leur site d'affectation d'un CHSCT local, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 9 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 impose l'instauration d'un service de santé au travail « dans chaque service doté d'un comité technique au sens de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre : « Des comités techniques locaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste à chaque niveau opérationnel déconcentré de l'entreprise » ; que dès lors, le NOD constitue le niveau d'instauration du service de santé au travail ; que la compétence exclusive du CHSCT du NOD pour exercer un rôle de surveillance du service de santé au travail n'est que la conséquence du principe, rappelé par l'instruction n° 280-34 du 7 octobre 2011, d'adaptation de la compétence des CHSCT à leur niveau d'intervention, et de l'implantation de ce service de santé au travail au sein du NOD, et non d'une hiérarchisation des comités ; qu'en prétendant déduire de cette compétence exclusive une compétence transversale du CHSCT du NOD contredisant le principe en vigueur au sein de La Poste d'absence de hiérarchisation des comités, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'article L. 4611-1 du code du travail, applicable à La Poste, prévoit l'instauration d'un CHSCT « dans tout établissement de cinquante salariés et plus » ; que le nombre de sièges à pourvoir est fonction des effectifs de l'établissement concerné ; qu'aux termes des articles L. 4612-1 et L. 4612-3, ces comités contribuent à la protection de la santé des travailleurs et à la prévention des risques professionnels dans l'établissement où ils sont institués ; que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 prévoit, pour sa part, que « les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l'établissement pour lequel est institué le comité » ; qu'enfin l'instruction du 28 septembre 2011 prise pour l'application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 dispose que « les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leur fonction » et prévoit, outre l'installation d'un CHSCT du NOD, la création de CHSCT locaux ; que la protection de la santé des salariés et la prévention des risques professionnels sont donc assurés dans chaque établissement de La Poste, soit par le CHSCT du NOD, soit par le CHSCT de l'établissement lorsque cet organe y a été installé ; que dès lors les effectifs des établissements disposant de leur propre CHSCT ne doivent pas être pris en compte pour évaluer le nombre de sièges à pourvoir au sein du CHSCT du NOD, sauf à instaurer une double représentation des salariés de ces établissements ; qu'en décidant le contraire, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que dès lors que seul le CHSCT constitué au niveau du NOD assure la surveillance du service de santé au travail dont relève l'ensemble des travailleurs compris dans ce périmètre, le tribunal a exactement décidé que le nombre de représentants du personnel à désigner au sein du CHSCT du NOD du Val-de-Marne doit être déterminé en fonction de l'effectif de tous les agents travaillant dans le périmètre du NOD, peu important l'existence de CHSCT locaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ;
Attendu qu'en application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011, les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret du 7 septembre 2011, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication du Val-de-Marne tendant à ce que la répartition des sièges à pourvoir, au sein des CHSCT mis en place dans les neuf établissements locaux inclus dans le périmètre du NOD du Val-de-Marne, soit opérée entre les organisations syndicales en fonction des résultats des élections au comité technique du NOD, le jugement retient que le décret du 31 mai 2011 n'a pas prévu qu'il soit procédé à cette répartition sur la base du dépouillement dans les établissements des suffrages recueillis par les organisations syndicales aux élections des représentants du personnel au comité technique ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à La Poste de procéder à la répartition des sièges au sein des CHSCT créés dans le périmètre du NOD du Val-de-Marne en fonction des résultats globaux des élections des représentants du personnel au comité technique du Val-de-Marne, le jugement rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "Ordonné à la SA La Poste d'attribuer sans délai les sièges qui lui reviennent au CHSCT du NOD du Val de Marne (ou DOTC Val de Marne) selon la dénomination retenue par La Poste) nouvellement constitué, calculés en fonction de l'ensemble de ses effectifs sur le NOD concerné, sans extraire les personnels bénéficiant déjà sur leur site d'affectation d'un CHSCT local" ;
AUX MOTIFS QUE "le Titre II du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste est consacré aux "services de santé au travail" ; que le chapitre I, organisation des services de santé au travail" du Titre II prévoit :"Article 9 : "Un service de santé au travail (…) est mis en place dans chaque service doté d'un comité technique au sens de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984.Article 10 : "Le service de santé au travail est administré par le directeur du service sous la surveillance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'il préside.À ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.Le directeur du service établit et présente chaque année au comité un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail. Chaque médecin du travail établit et présente également au comité un rapport annuel d'activité."Article 11 : "Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique est instituée. Celle-ci présente chaque année au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail l'état de ses réflexions et travaux" ;

QU'au sein de chaque comité technique local créé au niveau de chacune des directions opérationnelles déconcentrées composante des NOD (niveaux opérationnels déconcentrés), le directeur du service préside le CHSCT du NOD ; que le CHSCT du NOD s'est vu confier par les articles 8 à 11 du décret du 31 mai 2011 les missions spécifiques ci-dessus rappelées ;
QUE dans son instruction du 7 octobre 2011, La Poste confirme que : "le CHSCT du NOD a compétence exclusive pour exercer un rôle de surveillance du service de santé au travail puisque celui-ci est exclusivement administré par le directeur de NOD ainsi, à ce titre, le CHSCT du NOD est compétent pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail y compris à l'égard des établissements du NOD eux-mêmes dotés de CHSCT" ;
QUE la SA La Poste a soutenu à l'audience que tous les CHSCT avaient des "compétences identiques" et que le CHSCT du NOD n'aurait pas à traiter de questions transversales intéressant tous les salariés, différentes de celles intéressant les CHSCT locaux ; que ces allégations sont fausses et sont contredites par l'instruction du 7 octobre 2011 qui précise clairement, au contraire, que le CHSCT du NOD est le seul en charge du rôle de surveillance du service de santé au travail, y compris pour les établissements déjà dotés de CHSCT locaux ; que les salariés des PIC, PDC et PPDC qui bénéficient d'un CHSCT local pour les questions de sécurité et de conditions de travail qui intéressent leurs sites relèveront donc, en plus, du CHSCT du NOD pour toutes les questions relatives au service de santé au travail qui sont de sa compétence exclusive ; que puisque le CHSCT du NOD a reçu une compétence exclusive en matière de santé sur tout le périmètre du NOD/DOTC, y compris pour les salariés bénéficiant déjà d'un CHSCT de site, il n'y a aucune raison d'exclure ces derniers de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir au CHSCT du NOD ;
QUE le CHSCT du NOD est d'ailleurs le seul CHSCT qui bénéficie d'une compétence exclusive en matière de service de santé au travail et que le directeur général du travail l'a légitimement mis en avant dans son instruction du 28 novembre 2011 où il indique que "les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leurs fonctions ; par exemple au niveau des directions territoriales (NOD), niveau choisi pour l'élection des commissions paritaires et des comités techniques en raison de son autonomie en matière de gestion des personnels et en matière financière" ; que le futur employé signale ici qu'il ne pouvait être question de se dispenser de créer un CHSCT du NOD, ne serait-ce qu'en raison de la compétence exclusive dont il était investi en matière de service de santé au travail ; que le directeur ajoute dans son instruction que "des CHSCT locaux pourront également être créés par La Poste en concertation avec les organisations syndicales, au niveau de certains sites de production (…)" ; qu'il ne s'agissait là que d'une faculté ;
QUE le décret du 31 mai 2011 et le directeur général du travail ont donc confié un rôle prééminent au CHSCT du NOD qui ne peut être réduit au rôle de CHSCT "résiduel" que la SA La Poste voudrait lui faire jouer dans le seul intérêt des salariés non déjà protégés par un CHSCT de site ; que si la SA La Poste paraît soucieuse d'éviter qu'une hiérarchie s'institue entre les CHSCT, il n'en demeure pas moins qu'elle-même en a érigé une, indéniable, en faveur des CHSCT locaux qui d'après elle ont reçu seuls pour mission de protéger au premier chef les salariés de site, la compétence du CHSCT du NOD n'intéressant de façon résiduelle et subsidiaire que les salariés extérieurs aux sites dotés d'un CHSCT ; que cette hiérarchie implicite est cependant contestable puisque les CHSCT de site n'ont reçu aucune compétence en matière de service de santé au travail à la différence du CHSCT du NOD qui a reçu une compétence exclusive à cet égard, expressément reconnue par La Poste elle-même dans son instruction du 7 octobre 2011 ; que compte tenu de cette compétence exclusive du CHSCT du NOD en matière de service de santé au travail, qui s'étend à tout le périmètre de la direction territoriale en ce compris les sites bénéficiant déjà de CHSCT locaux, il n'est pas anormal que son effectif soit plus important et soit calculé en fonction de l'ensemble des salariés travaillant au sein du niveau opérationnel déconcentré ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de La Poste tendant à voir juger que "le nombre de sièges des membres du CHSCT du DOTC Val de Marne (soit) calculé en fonction de l'effectif de ce même périmètre après déduction des effectifs des établissements dotés de leur propre CHSCT" ;
1°) ALORS QUE l'article 9 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 impose l'instauration d'un service de santé au travail "dans chaque service doté d'un comité technique au sens de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre : "Des comités techniques locaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste à chaque niveau opérationnel déconcentré de l'entreprise" ; que dès lors, le NOD constitue le niveau d'instauration du service de santé au travail ; que la compétence exclusive du CHSCT du NOD pour exercer un rôle de surveillance du service de santé au travail n'est que la conséquence du principe, rappelé par l'instruction n° 280-34 du 7 octobre 2011, d'adaptation de la compétence des CHSCT à leur niveau d'intervention, et de l'implantation de ce service de santé au travail au sein du NOD, et non d'une hiérarchisation des comités ; qu'en prétendant déduire de cette compétence exclusive une compétence transversale du CHSCT du NOD contredisant le principe en vigueur au sein de La Poste d'absence de hiérarchisation des comités le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE l'article L. 4611-1 du Code du travail, applicable à La Poste, prévoit l'instauration d'un CHSCT "dans tout établissement de cinquante salariés et plus" ; que le nombre de sièges à pourvoir est fonction des effectifs de l'établissement concerné ; qu'aux termes des articles L. 4612-1 et L. 4612-3, ces comités contribuent à la protection de la santé des travailleurs et à la prévention des risques professionnels dans l'établissement où ils sont institués ; que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 prévoit, pour sa part, que "les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l'établissement pour lequel est institué le comité" ; qu'enfin l'instruction du 28 septembre 2011 prise pour l'application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 dispose que "les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leur fonction" et prévoit, outre l'installation d'un CHSCT du NOD, la création de CHSCT locaux ; que la protection de la santé des salariés et la prévention des risques professionnels sont donc assurés dans chaque établissement de La Poste, soit par le CHSCT du NOD, soit par le CHSCT de l'établissement lorsque cet organe y a été installé ; que dès lors les effectifs des établissements disposant de leur propre CHSCT ne doivent pas être pris en compte pour évaluer le nombre de sièges à pourvoir au sein du CHSCT du NOD, sauf à instaurer une double représentation des salariés de ces établissements ; qu'en décidant le contraire le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "ordonné à la SA La Poste de déterminer la proportion par syndicat des représentants désignés au sein des CHSCT créés dans le périmètre du NOD du Val de Marne (CHSCT du NOD et CHSCT locaux) en fonction des résultats globaux des élections des représentants du personnel au Comité technique du Val de Marne organisées le 18 octobre 2011 conformément à l'article 19 du décret du 31 mai 2011 qui n'invite pas à analyser les suffrages exprimés sur la base d'un autre dépouillement organisé sur un périmètre plus restreint" ;
AUX MOTIFS QUE "l'article 19 du décret du 31 mai 2011 est clair et dispose que : "Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste" ; que des comités techniques sont constitués au sein de chaque direction opérationnelle déconcentrée de La Poste (DOTC), qui est un élément constitutif du Niveau Opérationnel Déconcentré (NOD) ; que pour un NOD donné, il convient donc de se référer aux résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste inclus dans son périmètre pour déterminer la proportion des représentants du personnel de chaque syndicats au sein des CHSCT créés au sein du NOD ; qu'aucune élection distincte n'est organisée dans les NOD sur les sites pourvus de CHSCT locaux et qu'il n'est d'ailleurs pas certain que ces sites puissent être qualifiés d'"établissement distincts" ainsi que La Poste le fait pourtant ;
QUE la SA La Poste réclame néanmoins une appréciation des résultats de l'élection aux comités techniques "établissement" par "établissement", pour chaque site bénéficiant d'un CHSCT local afin de déterminer localement la proportion des sièges devant être attribués à tel ou tel syndicat ; que cette demande de La Poste au titre de la répartition des sièges entre les syndicats rejoint donc son raisonnement examiné supra sur les effectifs à prendre en compte pour attribuer les sièges au CHSCT du NOD ; que c'est parce qu'une prééminence était réservée dans l'esprit de La Poste aux CHSCT locaux et que le CHSCT du NOD se voyait cantonné à un rôle résiduel qu'elle réclamait une appréciation des résultats des élections aux comités techniques sur chacun des sites dotés d'un CHSCT ; que dès lors qu'il est constant que le CHSCT du NOD profitera en réalité à tous les salariés, quels que soient leurs sites d'affectation, compte tenu de sa compétence exclusive en matière de contrôle du service de santé au travail, il est dans l'ordre naturel des choses d'apprécier le poids respectif des syndicats en fonction des résultats globaux de l'élection aux comités techniques constitués au niveau de chaque DOTC, au plus proche du périmètre où le CHSCT du NOD sera créé ;
QUE la SA La Poste se prévaut du décret du 28 juin 2011 pour réclamer une appréciation des résultats site par site en fonction des dépouillements réalisés dans le périmètre des CHSCT locaux ;
QUE l'article 42 du décret du 28 juin 2011 dispose :Alinéa 1er : "Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires (…)" ;Alinéa 2 : "A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service ou établissement public appelé à être doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des articles du présent décret, une liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques" ;Alinéa 3 : "Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de comité technique au niveau où est créé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit peut être arrêtée dans les conditions suivantes :(…) 2° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large" ;

QUE la SA La Poste réclame ainsi l'application de l'alinéa 3-2° de l'article 42 du décret du 28 juin 2011 qui n'a pourtant pas été pris à son intention puisqu'il concerne la fonction publique ; qu'à la lecture du décret du 28 juin 2011, il est néanmoins constant que lorsque les autorités publiques veulent instaurer un dépouillement local, elles sont en mesure de l'écrire expressément ; qu'il est donc difficile "d'interpréter" le décret du 31 mai 2011, qui ne dit rien de tel, à la lumière du décret du 28 juin 2011, qui prévoit les dispositions revendiquées par la SA La Poste, mais qui sont hors du champ d'application du décret du 31 mai 2011 qui la concerne ;
QUE le décret du 28 juin 2011 n'est d'ailleurs pas inconciliable avec le décret du 31 mai 2011 puisqu'il précise que "c'est en l'absence de comité technique au niveau où est créé le CHSCT" qu'il est possible de procéder à un dépouillement local des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large ; que (pour sa part) l'article 19 du décret du 31 mai 2011 n'envisage pas l'hypothèse d'une absence de comité technique au niveau où sont créés les CHSCT au sein de La Poste ; que pour tous les CHSCT (cf. l'article 19 du décret : "les représentants du personnel au sein des CHSCT"), le décret renvoie en effet aux résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste ; que c'est donc au niveau des NOD, où sont institués les comités techniques, que sont créés tous les CHSCT, en ce compris ceux établis sur des sites de production qui n'ont pas d'autonomie de gestion et qui ne sont pas de véritables établissements distincts constitutifs d'un "niveau" autre que celui où sont institués les comités techniques ; que le directeur général du travail rappelle d'ailleurs dans son instruction que "les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leur fonction et notamment "au niveau des directions territoriales (NOD), niveau choisi pour l'élection des commissions paritaires et des comités techniques en raison de son autonomie en matière de gestion des personnels et en matière financière " ; que c'est en raison de cette autonomie financière et de gestion que les NOD correspondent seuls au niveau de constitution des comités techniques et que c'est pour cela que le CHSCT du NOD s'est vu réserver le rôle éminent rappelé supra (voir 1° du jugement) ;
QUE l'autorité réglementaire, dans le décret du 31 mai 2011, n'a pas prévu, à la différence du décret du 28 juin 2011, que le nombre de sièges des organisations syndicales pouvait être fixé "pour la composition d'un CHSCT de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large" ; que l'autorité réglementaire a donc souhaité, dans le décret du 31 mai 2011, déterminer les règles de répartition des sièges uniquement sur la base des résultats globaux des élections aux comités techniques dans le périmètre du NOD au sein duquel l'ensemble des CHSCT de NOD où de site allaient être créés, alors que l'unique CHSCT obligatoire, investi de la mission de contrôle du service de santé au travail est le CHSCT du NOD et que les autres CHSCT créés localement ne constituent que l'exercice d'une faculté, en concertation avec les organisations syndicales ; que compte tenu des observations qui précèdent, il ne saurait être ajouté au décret du 31 mai 2011 en autorisant l'appréciation de la proportion des représentants désignés dans les CHSCT par syndicat en fonction du dépouillement de l'élection aux comités techniques au niveau du périmètre concerné par les CHSCT qu'il s'agit de constituer" ;
1°) ALORS QUE l'article 9 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 impose l'instauration d'un service de santé au travail "dans chaque service doté d'un comité technique au sens de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre : "Des comités techniques locaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste à chaque niveau opérationnel déconcentré de l'entreprise" ; que dès lors, le NOD constitue le niveau d'instauration du service de santé au travail ; que la compétence exclusive du CHSCT du NOD pour exercer un rôle de surveillance du service de santé au travail n'est que la conséquence du principe, rappelé par l'instruction n° 280-34 du 7 octobre 2011, d'adaptation de la compétence des CHSCT à leur niveau d'intervention, et de l'implantation de ce service de santé au travail au sein du NOD, et non d'une hiérarchisation des comités ; qu'en prétendant déduire de cette compétence exclusive une compétence transversale du CHSCT du NOD contredisant le principe en vigueur au sein de La Poste d'absence de hiérarchisation des comités et justifiant que la représentativité syndicale soit appréciée en tenant compte de l'ensemble des effectifs des établissements du NOD, y compris ceux dotés de leur propre CHSCT le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE le principe de représentativité, principe général du droit applicable à l'ensemble des relations collectives de travail, et à la lumière duquel doit s'interpréter le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, impose d'apprécier la représentativité d'une organisation syndicale dans le cadre où elle est appelée à exercer ses prérogatives ; qu'en retenant au contraire qu'"il ne saurait être ajouté au décret du 31 mai 2011 en autorisant l'appréciation de la proportion des représentants désignés dans les CHSCT par syndicat en fonction du dépouillement de l'élection aux comités techniques au niveau du périmètre concerné par les CHSCT qu'il s'agit de constituer", et en ordonnant en conséquence à La Poste d'apprécier la représentativité syndicale pour la désignation des représentants syndicaux aux CHSCT locaux en fonction, uniquement, des résultats des élections au comité technique du Val de Marne "conformément à l'article 19 du décret du 31 mai 2011, qui n'invite pas à analyser les suffrages sur un périmètre plus restreint", le tribunal a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 dispose que "les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales (représentatives…) proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste" ; que l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 autorise, pour sa part, le dépouillement des résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste au sein de bureaux de vote spéciaux institués par les autorités auprès desquelles est instauré un comité technique ; que lorsque des bureaux de vote spéciaux ont été institués dans un établissement, la représentativité des organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel au sein du CHSCT de cet établissement doit être appréciée "proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels au comité technique" qui ont été dépouillés dans cet établissement ; qu'en décidant le contraire et en imposant à La Poste d'opérer la répartition des sièges au sein des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de ses établissements en fonction, uniquement, des résultats des élections au comité technique du Val de Marne "conformément à l'article 19 du décret du 31 mai 2011, qui n'invite pas à analyser les suffrages sur un périmètre plus restreint" , le tribunal a violé l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, ensemble le principe de représentativité ;
4°) ALORS subsidiairement QUE l'article L. 4611-1 du Code du travail, applicable à La Poste, prévoit l'instauration d'un CHSCT "dans tout établissement de cinquante salariés et plus" ; qu'aux termes de l'article L.4611-7, "les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages" ; que l'instruction du 28 septembre 2011 prise pour l'application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 dispose que "les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leur fonction" et prévoit, outre l'installation d'un CHSCT du NOD, la création de CHSCT locaux "en concertation avec les organisations syndicales sur certains sites de production lorsque le degré d'autonomie de ces sites, l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient" ; qu'enfin l'instruction du 7 octobre 2011, qui exclut toute organisation hiérarchisée des CHSCT, prévoit "la répartition des sièges entre les organisations syndicales…en fonction des résultats des élections aux comités techniques au niveau considéré" ; qu'il résulte de ces dispositions plus favorables que la loi, que la mise en place de CHSCT locaux est opérée en concertation avec les organisations syndicales sur les sites dotés d'une autonomie suffisante en ce qui concerne, notamment, le traitement de l'ensemble des questions d'hygiène, sécurité et conditions de travail, indépendamment de la reconnaissance d'un établissement distinct au sens des articles L. 2312-1 et L. 2327-1 du Code du travail, inapplicables à La Poste ; que les conditions d'appréciation de la représentativité syndicale pour la désignation des représentants syndicaux aux CHSCT locaux fixées par ces normes plus favorables que la loi ou le décret du 31 mai 2011 doivent être respectées ; qu'en décidant le contraire après avoir pourtant constaté que la création des CHSCT locaux ne "constituait qu'une faculté en concertation avec les organisations syndicales", le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble le principe d'application de la norme la plus favorable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12179
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du "Niveau opérationnel déconcentré" - Composition - Représentants du personnel - Nombre - Détermination - Effectif des agents travaillant dans le périmètre du "Niveau opérationnel déconcentré" - Portée

Dès lors que seul le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du "Niveau opérationnel déconcentré" (NOD) assure la surveillance du service de santé au travail dont relève l'ensemble des travailleurs compris dans son périmètre, le nombre de représentants du personnel à désigner au sein du CHSCT du NOD doit être déterminé en fonction de l'effectif de tous les agents travaillant dans le périmètre du NOD, peu important l'existence de CHSCT locaux. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance ordonne que soient attribués les sièges au sein du CHSCT d'un NOD en fonction de l'ensemble des effectifs employés dans son périmètre, sans extraire les personnels bénéficiant sur leur site d'affectation d'un CHSCT local


Références :

Sur le numéro 1 : article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste
Sur le numéro 1 : article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France-Télécom

article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste
Sur le numéro 2 : instruction n° 280-34 de la direction des ressources humaines de La Poste du 7 octobre 2011

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 09 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-12179, Bull. civ. 2013, V, n° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 87

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12179
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