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27/03/2013 | FRANCE | N°11-28000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 février 2009 pourvoi n° 08-40. 891), que M. X... et vingt-quatre autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société Samat Sud, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de sommes au titre du non-respect des dispositions légales relatives au repos compensateur ;
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
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tendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 février 2009 pourvoi n° 08-40. 891), que M. X... et vingt-quatre autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société Samat Sud, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de sommes au titre du non-respect des dispositions légales relatives au repos compensateur ;
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des repos compensateurs non pris alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa version applicable au litige, l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dispose que « la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. À défaut d'accord (…) la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale (…) au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent » ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'existence d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail si bien que cet accord pouvait s'appliquer indépendamment de toute autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en lui reprochant cependant de ne pas justifier d'une autorisation de l'inspecteur du travail des transports, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés admettaient eux-mêmes l'existence d'un accord collectif relatif à la rémunération et au temps de travail entré en vigueur le 1er octobre 1995 (conclusions d'appel des salariés autres que M. Y..., page 7 § n° 2 et conclusions d'appel de M. Y..., page 1 § n° I, alinéa 3, et page 2) ; qu'ils ne contestaient pas que c'était bien cet accord que l'employeur produisait (production n° 11 : pièce d'appel n° 1) ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne verser aux débats aucun accord collectif mais « qu'un document intitulé « modalités d'application au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban de la société Samat Sud de l'accord « Grands Routiers » », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'employeur ne versait aux débats aucun accord d'entreprise ou d'établissement lui accordant l'autorisation de décompter le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, mais seulement un document non daté intitulé « modalités d'application au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban de la société Samat Sud de l'accord « Grands Routiers », quand l'employeur versait aux débats une copie de l'accord au sein des établissements Rognac et Saint-Auban (production d'appel n° 1) du 16 octobre 1995 dont la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de constater qu'il « instituait de nouveaux barèmes de rémunération des chauffeurs routiers salariés relevant du coefficient 150 M sur un horaire de deux-cents heures mensuelles travaillées minimum » (Soc., octobre 2006, pourvoi n° 04-47. 307 et 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-42. 546), la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°/ que lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise, le juge doit se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en reprochant, en l'espèce, à l'employeur de ne produire aucun accord d'entreprise ou d'établissement lui accordant l'autorisation de décompter la durée du travail des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine, sans l'inviter à produire l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 conclu au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban, dont l'existence n'était pas contestée par les salariés et dont l'employeur se prévalait en soulignant « qu'au regard des règles applicables et du dispositif conventionnel régularisé par les partenaires sociaux au sein de la société Samat Sud, il est acquis que le décompte des repos compensateurs doit s'établir sur une base mensuelle », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
5°/ que tel que le soulignait l'employeur en cause d'appel, l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en condamnant, en l'espèce, l'employeur à payer à chaque salarié une indemnisation au titre des repos compensateurs « congés payés inclus », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-26 et suivants et L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des productions que l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, fixe à deux-cents heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs ; qu'il est ainsi moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision, qui a appliqué le régime légal des repos compensateurs revendiqué par les salariés, se trouve légalement justifiée ;
Attendu ensuite que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que le moyen pris en sa cinquième branche n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samat Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Samat Sud
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Samat Sud à payer avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes diverses sommes à Messieurs Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., X... (Louis), H..., I..., J..., K..., Y..., L..., M..., N... et O..., d'AVOIR condamné la société Samat Sud à verser à titre provisionnel 2. 000 euros chacun à messieurs P..., X... (Georges) et Q... et 1. 000, 00 euros chacun à mesdames R... veuve S... et S..., épouse T... et à monsieur S... (Pascal), D'AVOIR encore condamné la société Samat Sud à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2. 000, 00 euros à monsieur Y... et 1. 000, 00 euros à chacun des salariés suivants : Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., X... (Louis), H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O... ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 4, paragraphe 3, alors en vigueur, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail des transports territorialement compétente. En l'espèce, l'employeur a informé l'expert U... " d'une décision du tribunal administratif annulant en date du 6 mai 2008 la décision ministérielle du 17 mai 2004 dont la cour peut penser qu'elle censurait une décision de l'inspecteur du travail, ce qui lui permettait selon lui de décompter les temps de travail dans le cadre mensuel à titre dérogatoire " (page 4 du rapport) ; toutefois, force est de constater que l'employeur, qui rappelle pourtant fort justement dans ses conclusions oralement soutenues les dispositions de l'article 4 susvisé, ne produit pas devant la cour l'autorisation de l'inspecteur du travail-à laquelle il ne fait d'ailleurs aucune référence-qui lui aurait permis de calculer la durée hebdomadaire du travail sur une durée supérieure à la semaine. De même, et alors qu'il invoque la dernière rédaction de l'article 4 telle que résultant du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 qui " confirme la possibilité de décompter la durée du travail des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement ", l'employeur ne verse aux débats aucun accord d'entreprise ou d'établissement lui accordant une telle autorisation. En effet, outre un compte-rendu de réunion d'information daté du 7 octobre 1995 sur l'" Accord Grands Routiers " qui n'a aucune valeur normative, elle ne verse aux débats parmi les documents internes à l'entreprise, qu'un document intitulé " modalités d'application au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban de la société Samat Sud de l'accord ‘ Grands Routiers'", document dont la copie produite est non datée (voir page 8), signé par monsieur V..., directeur, et monsieur W..., " en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, régulièrement désigné ". Or, il convient de relever que ce document prévoit en son chapitre 7-2 " REPOS RÉCUPÉRATEUR " (et non " COMPENSATEUR " comme mentionné à tort dans les conclusions de Samat) qu'" en accord avec les Représentants du Personnel de l'Entreprise, il sera procédé à un choix entre le principe des repos récupérateurs et celui des repos compensateurs " et que " c'est le système le plus favorable pour les salariés qui sera retenu " ; l'emploi du verbe " être " au temps futur (" sera ") démontre que l'accord n'était donc pas réalisé lors de la signature du document produit aux débats ; au surplus, la cour relève que l'employeur ne verse pas non plus un quelconque document venant attester de la réunion bimensuelle de la " commission de suivi " qui devait notamment " fixer les modalités pratiques d'application de l'accord " ainsi que le prévoit le chapitre 7-3 du document produit. Enfin et surtout, l'employeur ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail lui permettant de décompter le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ; en conséquence, la durée du travail ne peut être calculée que de manière hebdomadaire. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur visée à l'article L. 212-5-1 du Code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Ainsi, sur la base des éléments chiffrés et des calculs réalisés par l'expert dans ses rapports des 28 juillet 2005 concernant monsieur Y... et 18 février 2009 concernant les autres salariés, chiffres et opérations non discutés par les parties, il sera alloué aux salariés les sommes suivantes non couvertes par la prescription quinquennale, congés payés inclus : 1- pour ceux qui ont saisi le Cph le 18 décembre 2001 (la période antérieure au 18/ 12/ 1996 est prescrite) : * à monsieur Z... : 8. 118, 21 euros ; * à monsieur A... : 15. 055, 49 euros ; * à monsieur B... : 10. 778, 90 euros ; * à monsieur C... : 9. 114, 02 euros ; * à monsieur D... : 5. 626, 11 euros ; * à monsieur E... : 13. 750, 05 euros ; * à monsieur F... : 11. 136, 58 euros ; * à monsieur G... : 16. 166, 51 euros ; * à monsieur X... (Louis) : 15. 510, 17 euros ; * à monsieur H... : 13. 409, 81 euros ; * à monsieur I... : 26. 332, 36 euros ; * à monsieur J... : 14. 620, 70 euros ; * à monsieur K... : 3. 629, 69 euros ; 2- à monsieur Y... qui a saisi le Cph le 30 décembre 2002 (la période antérieure au 30/ 12/ 97 est prescrite) : 9. 295, 24 euros ; 3- pour ceux qui ont saisi le Cph le 13 juin 2003 (la période antérieure au 13/ 06/ 98 est prescrite) : * à monsieur L... : 11. 543, 52 euros ; * à monsieur M... : 9. 415, 06 euros ; * à monsieur N... : 2. 551, 86 euros ; * à monsieur O... : 22. 222, 37 euros. Concernant messieurs S..., décédé, P..., X... (Georges) et Q..., la cour n'est pas en mesure de dire si la réglementation concernant les repos compensateurs a été respectée et s'ils ont été remplis de leurs droits ; il y a donc lieu en ce qui les concerne d'ordonner une expertise pour déterminer le temps effectif de travail hebdomadaire ouvrant droit à repos compensateur » ;
1) ALORS QUE dans sa version applicable au litige, l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dispose que « La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail. À défaut d'accord (…) la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale (…) au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent » ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'existence d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail si bien que cet accord pouvait s'appliquer indépendamment de toute autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en lui reprochant cependant de ne pas justifier d'une autorisation de l'inspecteur du travail des transports, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce les salariés admettaient eux-mêmes l'existence d'un accord collectif relatif à la rémunération et au temps de travail entré en vigueur le 1er octobre 1995 (conclusions d'appel des salariés autres que Monsieur Y... page 7 § n° 2 et conclusions d'appel de Monsieur Y... page 1 § n° I al. 3 et page 2) ; qu'ils ne contestaient pas que c'était bien cet accord que l'employeur produisait (production n° 11 : pièce d'appel n° 1) ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne verser aux débats aucun accord collectif mais « qu'un document intitulé " modalités d'application au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban de la société Samat Sud de l'accord ‘ Grands Routiers'" », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur ne versait aux débats aucun accord d'entreprise ou d'établissement lui accordant l'autorisation de décompter le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, mais seulement un document non daté intitulé « modalités d'application au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban de la société Samat Sud de l'accord « Grands Routiers », quand l'employeur versait aux débats une copie de l'accord au sein des établissements ROGNAC et Saint AUBAN (production d'appel n° 1) du 16 octobre 1995 dont la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de constater qu'il « instituait de nouveaux barèmes de rémunération des chauffeurs routiers salariés relevant du coefficient 150 M sur un horaire de 200 heures mensuelles travaillées minimum » (Soc octobre 2006, pourvoi n° 04-47. 307 et 26 octobre 2010, pourvoi : 09-42546), la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise, le juge doit se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne produire aucun accord d'entreprise ou d'établissement lui accordant l'autorisation de décompter la durée du travail des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine, sans l'inviter à produire l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 conclu au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban, dont l'existence n'était pas contestée par les salariés et dont l'employeur se prévalait en soulignant « qu'au regard des règles applicables et du dispositif conventionnel régularisé par les partenaires sociaux au sein de la société SAMAT SUD, il est acquis que le décompte des repos compensateurs doit s'établir sur une base mensuelle » (conclusions d'appel page 7 in fine), la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
5) ALORS par ailleurs QUE tel que le soulignait l'employeur en cause d'appel (conclusions page 11), l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à chaque salarié une indemnisation au titre des repos compensateurs « congés payés inclus », la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-26 et suivants et L. 3141-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28000
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-28000


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28000
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