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27/03/2013 | FRANCE | N°11-26999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2013, 11-26999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... soutenait n'avoir pas exploité le bien loué postérieurement au décès de son mari survenu le 27 novembre 2001 et que son fils Valéry X... indiquait n'avoir exploité personnellement qu'à compter du 15 janvier 2003, la cour d'appel qui, sans être tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur un texte qu'elle n'a pas appliqué et dont elle n'avait pas à rechercher les conditions d'application, ni de procéd

er à une recherche sur l'agrément des bailleurs que ses constatations ren...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... soutenait n'avoir pas exploité le bien loué postérieurement au décès de son mari survenu le 27 novembre 2001 et que son fils Valéry X... indiquait n'avoir exploité personnellement qu'à compter du 15 janvier 2003, la cour d'appel qui, sans être tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur un texte qu'elle n'a pas appliqué et dont elle n'avait pas à rechercher les conditions d'application, ni de procéder à une recherche sur l'agrément des bailleurs que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, en l'absence de poursuite du bail au profit de Mme X..., que M. X... était occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y..., ès qualités à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que M. Valéry X... était occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, par lui mises en valeur, cadastrées K 167, 168, 169, 165, 1285, 1284 et 156, sur la commune d'ELLIANT, appartenant aux consorts Z... ;
AUX MOTIFS QUE ni la mise en règlement judiciaire ni le décès ne mettent fin au bail ; que Madame X... soutient n'avoir pas exploité postérieurement au décès de son mari ; que M. Valéry X... indique n'avoir exploité personnellement qu'à compter du 15 janvier 2003 ; que l'exploitation postérieure au décès n'a pu avoir lieu que dans le cadre de la continuation de l'entreprise et jusqu'au jugement du 27 octobre 2003 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de feu M. Francis X..., Maître Y... étant désigné comme liquidateur ; que les demandes antérieures à la date de la liquidation judiciaire de M. Francis X... prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance du 27 octobre 2003, sont irrecevables ; que pour la période postérieure la cession du bail n'est possible que dans le cadre de la cession d'exploitation, s'il en constitue l'essentiel et en respectant les formalités de l'article L. 621-89 du code de commerce ; qu'en conséquence, M. Valéry X... est occupant sans droit ni titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant que la cession de bail n'était possible que dans le cadre de la cession d'exploitation, en respectant les formalités de l'article L. 621-84 du code de commerce, sans même inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'application en la cause de ce texte, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher si la procédure de cession de l'exploitation et du bail alors consenti M. Francis X... pouvait être mise en oeuvre dans les conditions de l'article L. 621-84 ancien du code de commerce, à la suite du jugement de liquidation judiciaire du 27 octobre 2003, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant, d'une part, que Madame X... soutenait n'avoir pas exploité personnellement au décès de son mari survenu le 27 novembre 2001, et d'autre part, que M. Valéry X... indiquait n'avoir exploité personnellement qu'à compter du 15 janvier 2003 et que l'exploitation postérieure au décès de M. Francis X... n'avait pu avoir lieu que dans le cadre de la continuation de l'entreprise et jusqu'au jugement du 27 octobre 2003, ce dont il résultait nécessairement que le bail avait bien continué au profit de l'épouse de M. Francis X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QUE l'agrément du bailleur à la cession d'un bail rural peut être tacite et résulter des circonstances ou de son comportement même postérieures à la cession ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y avait été invitée par les écritures de l'appelant, si les bailleurs en adressant régulièrement à M. Valéry X... les demandes de règlement des fermages, n'avait pas implicitement mais nécessairement accepté la cession du bail au profit de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

(cassation par voie de conséquence).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Valéry X... à payer aux consorts Z... la somme de 1 829, 40 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
ALORS QUE la censure du chef de l'arrêt ayant dit que M. Valéry X... était occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant prononcé la condamnation ci-dessus visée, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26999
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2013, pourvoi n°11-26999


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26999
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