La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°08/00847

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 24 février 2011, 08/00847


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 7



R.G : 08/00847













M. [G] [I]



C/



Mme [T] [V] épouse [P]

Mme [E] [P]

Mme [M] [P]

M. [Z] [P]

Mme [B] [S] veuve [I]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :


r>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE,...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 7

R.G : 08/00847

M. [G] [I]

C/

Mme [T] [V] épouse [P]

Mme [E] [P]

Mme [M] [P]

M. [Z] [P]

Mme [B] [S] veuve [I]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2010

devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 24 Février 2011, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [G] [I] en R.J.

[Adresse 22]

[Localité 18]

Représenté par Me Daniel PRIGENT, avocat

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître [U] [O], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [G] [I], fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en date du 23.03.2010

[Adresse 3]

[Localité 16]

INTIMÉS :

Madame [T] [V] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Eric LEMONNIER, avocat

Madame [E] [P]

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentée par Me Eric LEMONNIER, avocat

Madame [M] [P]

[Adresse 13]

[Localité 20]

Représentée par Me Eric LEMONNIER, avocat

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 10]

[Localité 17]

Représenté par Me Eric LEMONNIER, avocat

Madame [B] [S] veuve [I]

[Adresse 22]

[Localité 18]

Représentée par Me Marie-Thérèse MIOSSEC, avocat

********************

Monsieur [L] [P], propriétaire d'une superficie de 8 ha 55 ares environ cadastrée K [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] au lieu-dit '[Localité 23]'en commune de [Localité 18] avait consenti une location verbale à Monsieur [F] [I] demeurant à '[Adresse 22]' en la commune de [Localité 18].

Monsieur [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 1995 laissant pour lui succéder Madame [V] veuve [P] et ses trois enfants, [E], [M] et [Z].

Par décision en date du 28 juin 1998 le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a placé en redressement judiciaire Monsieur [F] [I], ordonnant la continuation de l'entreprise avec homologation du plan, par jugement du 14 février 2000.

M. [F] [I] est décédé le [Date décès 15] 2001.

Le 27 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de feu Monsieur [F] [I] Maître [O] étant désigné en qualité de liquidateur.

Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour demander la condamnation de Madame [B] [S] veuve [I] et de Monsieur [G] [I] au paiement des fermages de 2001 à 2007 outre les taxes foncières.

Ils soutenaient que le bail, qui avait été poursuivi par Madame veuve [I] puis par Monsieur [G] [I], était résilié de plein droit et qu'à défaut Monsieur [G] [I] était occupant sans droit ni titre.

Par jugement du 27 décembre 2007 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de QUIMPER a :

déclaré irrecevable la demande en paiement contre Madame Veuve [I],

débouté Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande en résiliation dirigée contre Madame veuve [I],

déclaré irrecevable les demandes en paiement dirigé contre Monsieur [G] [I] pour la période antérieures au 15 janvier 2003,

condamné Monsieur [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 2 349,20 € au titre es fermages de 2003 à 2007,

prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [I],

ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [G] [I] a relevé appel de cette décision.

Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du tribunal de grande instance de QUIMPER en date du 23 mars 2010, est intervenu volontairement à l'instance es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur [G] [I].

Ils font valoir que Madame veuve [I] a poursuivi l'activité de son mari décédé jusqu'au [Date décès 6] 2003, [G] [I] y travaillant comme aide familial et que ce dernier a repris l'exploitation à compter du 15 janvier 2003 et que les demandes dirigées contre lui antérieurement à cette date sont irrecevables.

Ils ajoutent qu'il a formulé une offre de reprise à la suite de la liquidation judiciaire de son père et que cette demande est en cours.

Ils reconnaissent que plusieurs fermages ont été impayés mais que cela est du aux difficultés financières de l'entreprise.

Madame veuve [I] conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées à son encontre.

Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] concluent à la confirmation de la décision s'agissant de la résiliation du bail et formant appel incident sollicitent paiement par Madame [I] de la somme de 609,80 € au titre des fermages de l'année 2002.

Ils soutiennent que Madame [I] n'a pu succéder à son mari qu'en application des articles L411-34 du Code Rural, qu'elle doit la somme de 609,80 € et qu'elle a cédé illégalement le bail en contradiction avec l'article L411-35 sans qu'il n'y ait aucune approbation des bailleurs expresse et préalable.

La Cour se réfère aux conclusions déposées le 18 novembre 2010 par Monsieur [G] [I] et Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur [G] [I], par Madame [J] [I] le 4 mai 2010 et par Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] le 3 novembre 2010 et qui ont été développées à l'audience pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que le jugement a été notifié par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2008 ;

Que l'appel interjeté par lettre postée le 8 février 2008 et reçue à la Cour le 11 février 2008, le 10 février 2008 étant un dimanche, est recevable ;

Au fond

Considérant que ni la mise en règlement judiciaire, ni le décès ne mettent fin au bail ;

Que Madame [I] soutient n'avoir pas exploité postérieurement au décès de son mari ;

Que Monsieur [G] [I] indique n'avoir exploité personnellement qu'à compter du 15 janvier 2003 ;

Que l'exploitation postérieure au décès n'a pu avoir lieu que dans le cadre de la continuation de l'entreprise et jusqu'au jugement du 27 octobre 2003 ;

Qu'il n'est pas justifié de déclaration de créances ;

Que la demande en paiement aurait du être dirigé contre Maître [O] es qualité de mandataire du redressement judiciaire de MONSIEUR [F] [I] et est irrecevable à l'encontre tant de Madame [I] que de Monsieur [G] [I] ;

Que les demandes antérieures à la date de liquidation judiciaire sont irrecevables ;

Considérant que pour la période postérieure la cession de bail n'est possible que dans le cadre de la cession d'exploitation s'il en constitue l'essentiel et en respectant les formalités de l'article L621-84 du Code de Commerce ;

Qu'en conséquence Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre et que la demande d'expulsion est justifiée ;

Considérant que Monsieur [G] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixé à hauteur du loyer soit à la somme annuelle de 609,80 € ;

Qu'il doit cette indemnité pour les années 2004 à 2010 soit la somme de 4 268,60 € ;

Qu'il a versé le 27 décembre 2007 la somme de 2 439,20 € ;

Qu'il reste redevable de la somme de 1 829,40 € ;

Considérant que la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] sera rejetée, la procédure ne revêtant pas un caractère abusif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable.

Réformant partiellement la décision et statuant à nouveau pour le tout.

Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] pour la période antérieure au 27 octobre 2003.

Dit que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses.

Ordonne l'expulsion de Monsieur [G] [I] des terres objets du bail consenti à Monsieur [F] [I] dans le mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 30,00 € par jour de retard.

Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 1 829,40 €.

Déboute Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande en dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 08/00847
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°08/00847 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;08.00847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award